Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c256d30bfda47c900760e3
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 1 402 623 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 13 janvier 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00397 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7AU2 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18/00227 APPELANT Monsieur [F] [L] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Michel TAMBA MBUMBA SALAMBONGO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1069 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/026081 du 21/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEES CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [M] [T] en vertu d'un pouvoir spécial URSSAF PARIS - ILE DE FRANCE Division des recours amiables et judiciaires TSA 80028 [Localité 5] représentée par M. [O] [D] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 09 décembre 2022, prorogé le vendredi 13 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [F] [L] d'un jugement rendu le 16 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile de France (CNAV) et à l'URSSAF Ile de France (sécurité sociale des indépendants) (l'URSSAF). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [F] [L], né le 24/12/1947, a déposé sa demande de retraite personnelle auprès de la caisse du régime général le 11 mars 2008. Par décision du 22/04/2008, le régime social des indépendants (RSI) a liquidé les droits de M. [L] à effet du 01/01/2008, au titre de l'inaptitude au travail sur la base d'un revenu professionnel moyen de 14 026,23 euros, d'un taux de 50 % et de 17 trimestres, le montant mensuel de la pension étant de 68,18 euros. Par décision du 05/06/2008, la caisse du régime général des salariés a procédé à la liquidation de la retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail à compter du 1er janvier 2008, calculée sur un salaire de base de 8 853,38 euros, un taux de 50 % et 80 trimestres au régime général, soit un montant mensuel de 186,78 euros, assorti du complément du minimum contributif de 123,48 euros, représentant un total mensuel de 310,26 euros. Le 01/12/2017, M. [L] a saisi la commission de recours amiable du RSI aux fins de prise en compte de 36 trimestres supplémentaires. Le 04/12/2017, M. [L] a saisi la commission de recours amiable de la CNAV aux fins de contester l'absence de prise en compte de 36 trimestres supplémentaires et d'un troisième enfant. Le 29/01/2018, M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, aux fins de contester la notification de retraite du 05/06/2008. Par jugement en date du 16 novembre 2018, le tribunal a : - déclaré l'action de M. [F] [L] irrecevable car prescrite ; - débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la CNAV et la caisse déléguée pour la sécurité sociale des indépendants ne justifient pas de la date à laquelle les courriers de notification ont été reçus par M. [L], de sorte que les dispositions de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale ne pouvaient s'appliquer mais qu'il convenait d'appliquer la prescription de droit commun prévue par l'article 2224 du code civil et qu'en l'absence d'un événement de force majeure de nature à avoir suspendu l'écoulement de la prescription entre le 31 décembre 2008 et le 04 décembre 2017, il convenait de dire que l'action exercée était prescrite lors de l'introduction du recours amiable. M. [L] a le 29 décembre 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 novembre 2018. Le conseil de M. [L] a déposé son dossier à la cour, contenant ses conclusions aux termes desquelles il demande à la cour, de : '- infirmer le jugement déféré ; - déclarer recevable ma demande de réintégration des trimestres revendiqués ; - déclarer la sécurité sociale des indépendants compétente en la demande de régularisation du compte ; - pour la CNAV et le SSI, de renoncer à se prévaloir de la prescription quinquennale tant sur mes 3 enfants que sur les trimestres revendiqués ; - demander au SSI un récapitulatif de mes cotisations versées à la caisse Organic au cours des années 1968 à 1998 pour une régularisation de ma retraite ; A titre subsidiaire, - débouter la sécurité sociale des indépendants des fins de sa demande'. M. [L] soutient en substance qu'il a répondu a dans les délais impartis aux caisses de retraite, répondant par courrier en date du 24 avril 2008 au courrier du RSI en joignant les pièces demandées ; qu'en répondant au RSI dans les délais requis, la forclusion ne peut lui être opposée ; que le RSI lui a communiqué la notification de sa pension le 24 avril 2008, le même jour où il retournait les pièces justifiant une décision de sa retraite ; qu'il a versé toutes les pièces justifiant les 36 trimestres manquants cotisés à la caisse ORGANIC devenu le RSI. Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son mandataire qui s'y est oralement référé, la caisse demande à la cour, au visa des articles R.142-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale, des articles 122,125 et 9 du code de procédure civile, de l'article 2224 du code civil, de : - déclarer l'action engagée par M. [L] irrecevable car prescrite ; - en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 16 novembre 2008 ; - en tout état de cause, rejeter les demandes de M. [L]. La CNAV indique que le régime général ayant repris intégralement la suite des contentieux vieillesse du régime des indépendants, elle est seule à pouvoir être appelée dans l'affaire. Elle invoque en substance que M. [L] ne justifie pas avoir saisi la commission de recours amiable de la CNAV et du RSI dans le délai de deux mois à compter de la réception des notifications de liquidation de ses droits à pension adressées les 22/04/2008 par le RSI et le 05/06/2008 par la CNAV ; que les décisions d'attribution des droits à la retraite à effet du 01/01/2008 portaient bien mention des délais et vois de recours en cas de désaccord ; que ce n'est que le 04/12/2017 que M. [L] a contesté le montant de ses pensions et sollicité la régularisation de 36 trimestres ; que l'appelant ne justifie d'aucune saisine de la commission de recours amiable ou de contestations entre 2008 et 2017 et est forclos, peu important qu'il ait répondu aux demandes de pièces complémentaires formulées par le RSI. Elle soutient par ailleurs, rappelant le principe de l'intangibilité des retraites que M. [L] entend demander l'attribution de 36 trimestres supplémentaires après avoir laissé s'écouler une délai de 9 ans, de sorte que ses droits à pension ne sont plus révisables et que les décisions d'attribution sont devenues définitives. Elle relève que ce n'est que le 04 décembre 2017 que M. [L] a produit l'acte de naissance de son troisième enfant ; qu'elle a procédé à l'attribution de la majoration de 10 % à effet du 1er janvier 2018 et a appliqué et a effectué le paiement du rappel limité à une période de cinq années, soit du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2018, de même que la caisse RSI. Elle invoque enfin que M. [L] n'apporte aucun élément permettant de justifier que le nombre de trimestres validés par le RSI est inférieur au montant des cotisations versées auprès de la caisse ORGANIC pour les années revendiquées et qu'en tout état de cause le compte a été arrêté le 31 décembre 2007 et que M. [L] disposait d'une action personnelle à compter du jour de la connaissance des éléments de calcul retenus et des versements effectués par le RSI au 22 avril 2008 ; qu'il est resté dans l'inaction pendant 9 années et est donc prescrit en sa demande. Par les observations orales de son représentant, l'URSSAF demande sa mise hors de cause. SUR CE : Il résulte de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale que la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale doit, à peine de forclusion, être effectuée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de cet organisme dès lors que cette notification mentionne ce délai. En l'espèce, par courrier en date du 22 avril 2008, le RSI a notifié à M. [L] sa pension personnelle à effet du 1er janvier 2008, au titre de l'inaptitude au travail. Cette notification portait la mention suivante : 'Si vous contestez ce décompte, vous pouvez saisir la Commission de recours amiable de votre caisse, par lettre recommandée adressée à son Président, dans les deux mois suivant la réception de ce titre'. (Pièce n° 8 des productions de la CNAV). Il résulte du courrier de saisine de la commission de recours amiable du RSI en date du 1er décembre 2017 que M. [L] a reçu le courrier du RSI daté du 22 avril 2008, le 25 avril suivant. (Pièce n° 9 des productions de la CNAV). Par courrier en date du 05 juin 2008, la CNAV a notifié à M. [L] sa retraire personnelle au titre de l'inaptitude au travail, comprenant les éléments de calcul de sa retraite. (Pièce n° 2 des productions de la CNAV). Ce courrier comportait la mention suivante : 'Si vous n'êtes pas d'accord avec les éléments retenus dans cette notification concernant votre retraite : - adressez une simple lettre au Président de la Commission de Recours Amiable de notre caisse dans un délai de deux mois à compter de cette notification'. (Pièce n° 2-2 des productions de la CNAV). Il apparaît que les courriers de notification de pensions de retraite ont été suivis du versement des pensions. Il convient de retenir que M. [L] a réceptionné les courriers de notification de ses droits à pension de retraite dans les jours qui ont suivi leur rédaction soit dans le courant de l'année 2008 et en tout état de cause, avant la fin de l'année 2008. Il n'a saisi les commission de recours amiable du RSI et de la CNAV que respectivement le 01 décembre 2017 et le 04 décembre 2017 soit plus de 8 ans après la notification régulière de ses droits à pension de retraite, et ce malgré une indication claire et non équivoque des délais et modalités de recours qui lui étaient ouverts, sans justifier d'un cas de force majeure qui l'aurait empêché de saisir la commission de recours amiable dans les délais. Il convient d'en déduire que M. [L] est irrecevable en son action, ainsi que l'a retenu le tribunal, sauf à préciser qu'il est forclos en son action. Il n'y a pas lieu à mise hors de cause de L'URSSAF. Succombant en son appel, M. [L] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : LA COUR , DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action de M. [L] irrecevable, sauf à préciser que M. [L] est forclos en son action ; DIT n'y avoir lieu à mise hors de cause de l'URSSAF d'Ile de France ; CONDAMNE M. [F] [L] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 2224 du code civil et quarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63c256d30bfda47c900760e3
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