Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c256db0bfda47c900760e7
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 3 303 758 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 13 Janvier 2023 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/02550 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7LD3 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13/01284 APPELANTE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mme [E] [O] en vertu d'un pouvoir spécial INTIME Monsieur [J] [B] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Thierry BEYRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0095 substitué par Me Laetitia BAILLY, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M.Raoul CARBONARO,Président de chambre Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre M. Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : -CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 21 octobre 2022, prorogé au 18 novembre 2022 puis au 02 décembre 2022 puis au 13 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M.Raoul CARBONARO,Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (la caisse) d'un jugement rendu le 18 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à [J] [B] (l'assuré). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L'assuré, né en 1938, a souhaité faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2004. L'assuré a contesté, le 6 avril 2004, le relevé de carrière établi le 12 janvier 2004. Le 3 juin 2004, la caisse a attribué à l'assuré une pension de vieillesse à effet du 1er février 2004 liquidée sur la base d'un salaire annuel moyen de 22 264,33 euros sur la base des 11 meilleures années et de 91 trimestres au régime général dont 11 de majoration de durée d'assurance plus de 65 ans. Le montant brut de la pension était fixé à la somme de 562,79 euros. Le 28 septembre 2004, contestant le montant de salaires et du salaire annuel moyen pour les années 1957 à 2004, l'assuré a saisi la commission de recours amiable (CRA) afin de voir régulariser son compte « cotisations-salaires ». Par décision du 6 février 2007, la CRA a fait droit à la régularisation des années 1979, 1981, 1990, 1991, 1993 à 1995 et 1997 à 2004 et rejeté la demande relative aux années 1957, 1963, 1970 à 1978 et à une partie des salaires allégués pour les années 1979, 1998 à 2003. L'assuré a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. La caisse, au regard de la décision de la CRA, a procédé à la révision des droits de l'assuré : 1/ le 22 mars 2007 sur la base de 117 trimestres au régime général dont 11 trimestres de majoration de durée d'assurance plus de 65 ans et un salaire annuel moyen de 25 439,84 euros, d'un taux de 50%, portant le montant de la pension de retraite fixé à la somme de 826,79 euros ; 2/ le 8 novembre 2007, après régularisation de l'année 1961, sur la base de 120 trimestres au régime général dont 11 trimestres de majoration de durée d'assurance plus de 65 ans, portant le montant de la pension mensuelle à 847,99 euros. La caisse lui a versé la somme de 9 274,69 euros pour la période du 1er février 2004 au 28 février 2007. Le 3 mars 2007, l'assuré à saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris afin de contester la décision de la commission de recours amiable s'agissant du nombre de trimestres validés au régime général. Par jugement du 1er juillet 2008, le tribunal a déclaré l'assuré irrecevable concernant sa contestation relative au calcul du salaire annuel moyen et l'a invité à saisir la commission de recours amiable, donné acte à la caisse de la régularisation effectuée au titre de l'année 1961 et dit l'assuré mal fondé pour le surplus de sa demande tant au titre de la validation de trimestres supplémentaires qu'au titre de la réparation d'un préjudice. L'assuré a relevé appel de cette décision et a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation relative au salaire annuel moyen. À hauteur d'appel, l'assuré a contesté les reports à son compte individuel effectués au titre des années 1960 à 1963, 1989 et 1992 et a sollicité le calcul de sa pension de vieillesse sur la base de 124 trimestres et non de 120 trimestres. Par décision du 6 janvier 2009, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation. L'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 27 janvier 2009 d'une contestation de cette dernière décision. L'affaire a été radiée le 1er mars 2011 puis rétablie en mars 2013. Le 1er juillet 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné un sursis à statuer concernant la demande de réévaluation du salaire annuel moyen dans l'attente de la décision de la cour d'appel saisie de la contestation de la régularisation de la carrière de l'assuré. Par arrêt du 17 mars 2016, la cour d'appel a confirmé le jugement du 1er juillet 2008 en toutes ses dispositions. L'assuré s'est pourvu en cassation. Par arrêt du 24 mai 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi considérant qu'aucun des moyens soulevés était de nature à entraîner la cassation. L'affaire a été rétablie au rôle du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a : - Déclaré recevable le recours de l'assuré ; - Dit que les années à prendre en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont les 12 meilleures années ; - Dit que le salaire annuel revalorisé 2003 est de 33 037,58 euros ; - Ordonné à la caisse de recalculer le salaire annuel moyen de l'assuré au regard des critères précités ; - Condamné la caisse à verser à l'assuré la fraction de pension de retraite qu'il aurait dû percevoir depuis le 1er février 2004, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; - Condamné la caisse à verser à l'assuré : * La somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ; * La somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la caisse de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit n'y avoir pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; - Rappelé qu'il n'y a pas de condamnation aux dépens devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. La caisse a le 21 février 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 janvier 2019. Par son mémoire n°2 déposé par son représentant qui l'a oralement développé à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa des articles 4 et 480 du code de procédure civile, 1355 du code civil, R. 173-2-1, R. 351-29, R. 351-29-1, en vigueur au moment de la liquidation, du code de la sécurité sociale, de la loi n°72-554 du 3 juillet 1972, dite Royer, et de l'article 1240 du code civil, de : - Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, pôle social, le 18 décembre 2018 en ce qu'il a dit que le salaire annuel revalorisé 2003 est de 33 037,58 euros, ordonné à la caisse de recalculer le salaire annuel moyen au regard des critères retenus, condamné la caisse à verser le rappel des intérêts avec intérêts légaux à compter du jugement, condamné la caisse à verser 1 000 euros de dommages-intérêts et 3 000 euros d'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, S'agissant de la régularisation de carrière : - À titre principal, déclarer irrecevables les demandes de l'assuré, la chose ayant déjà été jugée et les décisions étant devenues définitives ; - En subsidiaire, juger que le total des salaires reportés pour l'année 2003 s'élève bien à 21 888 euros ; S'agissant de la détermination du salaire annuel moyen : - Juger que le calcul du salaire annuel moyen sur les 12 meilleures années et s'élevant à 25 439,84 euros, a été déterminé conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur au 1er février 2004 ; - Juger que le montant de la pension de l'assuré a été fixé à bon droit au 1er février 2004 à la somme de 847,99 euros brut mensuel comme l'indique la notification du 8 novembre 2007 ; En tout état de cause, - Rejeter l'assuré de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner l'assuré au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné l'assuré aux dépens. En substance, la caisse fait valoir que si le tribunal a décidé de juger que l'année 2003 n'avait pas fait l'objet d'une contestation et devait être revalorisée, les salaires annuels revalorisés ayant permis de calculer le salaire annuel moyen étaient conformes à la situation de l'assuré et avaient déjà fait l'objet d'une procédure judiciaire, dont les décisions intervenues étaient devenues définitives, laquelle était venue confirmer les opérations de liquidation notifiées les 22 mars 2007 et 8 novembre 2007 à la suite de la décision de la CRA du 6 février 2007 pour les années 1957 à 2004. En outre, la caisse soutient que l'assuré ne peut que limiter ses chefs de demande aux modalités de calcul du salaire annuel moyen et notamment à ce que le nombre d'années à retenir soit fixé à 11 au lieu de 12 et que les condamnations en paiement à titre de dommages et intérêts et de frais irrépétibles n'étaient pas juridiquement fondées, la motivation sur la prétendue faute étant absente et l'article 700 du code de procédure civile ne prévoyant qu'une indemnisation des frais exposés dans le cadre de l'instance et non lors de procédures antérieures ou différentes. Par ses conclusions écrites n°2 déposées par son avocat qui les a oralement développées à l'audience, l'assuré demande à la cour, au visa des articles R. 351-29 dans sa version applicable au 1er février 2004, R. 173-4-3 et L. 241-3 du code de la sécurité sociale, de : - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, pôle social, le 18 décembre 2018 en ce qu'il a : - Déclaré recevable son recours ; - Dit que le salaire annuel revalorisé 2003 et de 33 037,58 euros ; - Ordonné à la caisse de recalculer son salaire annuel moyen au regard des critères retenus ; - Condamné la caisse à lui verser la fraction de la pension de retraite qu'il aurait dû percevoir depuis le 1er février 2004 avec intérêt au taux légal depuis la décision du 18 décembre 2018 ; - Condamné la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ; - Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris pôle social le 18 décembre 2018 en ce qu'il a : - Dit que les années à prendre en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont les 12 meilleures années ; - Condamné la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Et statuant à nouveau, - Dire que les années à prendre en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont les 11 meilleures années ; - Condamner la caisse à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause, - Condamner la caisse à lui payer une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la caisse aux entiers dépens ; - Débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions. En substance, l'assuré réplique que dans le jugement du 1er juillet 2008 le tribunal l'a déclaré irrecevable en l'état en sa contestation relative à la détermination du salaire annuel moyen et l'a renvoyé à saisir la CRA de sa réclamation, ce qu'il a fait avant de saisir le tribunal d'une contestation de la décision de cette commission, de sorte que l'autorité de la chose jugée ne peut pas s'appliquer puisque sa demande portant sur la réévaluation du salaire annuel moyen et bien distincte de la validation des trimestres supplémentaires au régime général. Il ajoute que les décisions de justice devenues définitives ne portaient que sur le nombre de trimestres validés et les seules années discutées étaient antérieures à 1996. Il fait valoir que sa demande n'a donc aucune incidence sur le nombre de trimestres retenus au titre de l'année 2003 puisqu'elle porte spécifiquement sur la réévaluation du salaire annuel moyen à prendre en compte pour la détermination de ses droits à la retraite et qu'elle est donc recevable. Il observe que la motivation du tribunal sur le nombre de trimestres est lacunaire et que seules les 11 meilleures années devaient être retenues dans le calcul de son salaire annuel moyen et que le salaire 2003 devait être revalorisé à la somme de 33 037,58 euros au regard des pièces versées. Il soutient que le salaire annuel moyen doit donc être calculé sur la base des 11 meilleures années et d'un salaire 2003 revalorisé, l'année 1979, douzième meilleure année, ne devant pas être retenue, de sorte que son salaire annuel moyen est de 26 943,31 euros, soit une pension mensuelle brute de 898,11 euros. Enfin, il soutient que la réticence de la caisse à faire preuve de transparence et à régulariser sa situation lui a causé un préjudice matériel un préjudice moral incontestable. Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie à leurs écritures visées par le greffe à l'audience du 13 septembre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE, Sur la recevabilité du recours L'assuré conteste le calcul du salaire moyen annuel et le montant du salaire annuel de l'année 2003 entrant dans ce calcul. Contrairement à ce que soutient la caisse le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 1er juillet 2008 ne s'est pas prononcé sur cette question et a renvoyé l'assuré à saisir la CRA de cette dernière. En effet le tribunal a relevé que la contestation relative au salaire de base n'avait pas été soumise à la CRA et que sur ce point la demande présentée directement devant le tribunal s'avérait irrecevable en application de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale et qu'il ne pouvait donc se prononcer que sur la régularisation du compte individuel, à savoir le nombre de trimestres retenus (pièce n°5 de la caisse). Cette question n'a pas davantage été tranchée par la cour d'appel de Paris le 17 mars 2016 qui a confirmé le jugement entrepris (pièce n°6 de la caisse). Se conformant au dispositif du jugement sur la question du salaire annuel moyen, l'assuré a saisi la CRA et, sur la question du nombre de trimestres validés, a relevé appel. La CRA a répondu à la question relative au calcul du salaire annuel moyen dans sa décision du 6 janvier 2009, laquelle a fait l'objet de la contestation devant le tribunal ayant été tranchée dans le jugement du 18 décembre 2018, aujourd'hui déféré devant la cour d'appel. Il s'ensuit que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 17 mars 2016 ne concerne pas le montant du salaire annuel moyen et le recours de l'assuré est recevable, sauf à confondre comme le fait apparemment la caisse la question de la durée d'assurance et celle du montant du salaire à prendre en compte dans le calcul des droits d'un assuré. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le salaire annuel moyen Le nombre de trimestres validés au titre du régime général et de 120 trimestres et n'est plus contesté. En application de la décision de la CRA du 6 janvier 2009, le salaire annuel moyen le retenu pour le calcul de la pension de retraite de l'assuré et de 25 439,84 euros sur la base des 12 meilleures années (1988, 1995, 1987, 1991, 2003, 1997, 1990, 1982, 1998, 1984, 1981 et 1979 par ordre dégressif selon le montant des salaires annuels). Cependant l'assuré soutient que ne doivent être retenues que les 11 meilleures années et que le montant annuel de l'année 2003 doit être revalorisé à hauteur de 33 037,58 euros. La caisse réplique qu'au regard des textes applicables, le nombre d'années à retenir est de 12 et que le salaire de l'année 2003 revalorisé est de 22 260,09 euros. Sur le nombre d'années L'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, disposait que : « Pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. « Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Pour les salaires perçus postérieurement au 31 janvier 1991, le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3. « Lorsque l'assuré ne justifie pas de vingt-cinq années civiles d'assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de vingt-cinq années pour la détermination du salaire de base. « Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l'article L. 351-11. « Les arrêtés mentionnés à l'article L. 351-11 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. » En application des dispositions de l'article R. 351-29-1 du code de la sécurité sociale, pour les pensions prenant effet jusqu'au 31 décembre 2007, le nombre d'années requis pour un assuré né en 1938 est de 15. L'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, disposait que : « Lorsque l'assuré a acquis, dans deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse mentionnés par l'article L. 200-2 et les 1° et 2° de l'article L. 621-3 ainsi que par l'article L. 722-20 du code rural, des droits à pension dont le montant est fixé sur la base d'un salaire ou revenu annuel moyen soumis à cotisations, le nombre d'années retenu pour calculer ce salaire ou revenu est déterminé, pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, en multipliant le nombre d'années fixé dans le régime considéré, par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1, par le rapport entre la durée d'assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d'assurance accomplies dans les régimes susvisés. Ces durées sont arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant l'entrée en jouissance de la pension. « Le nombre d'années ainsi obtenu est arrondi, pour chaque régime, au nombre d'années le plus proche sans que ce nombre puisse être inférieur à 1. La fraction d'année égale à 0,5 est comptée pour une année. « Le nombre d'années retenu ne peut excéder celui qui résulterait de l'application des seules dispositions prévues par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1.» Ces dispositions s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 1er janvier 2004. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assuré a été affilié et a cotisé dans trois régimes, à savoir 4 trimestres au régime agricole, 34 trimestres au régime des indépendants et 120 trimestres au régime général, soit 158 trimestres au total. Il s'ensuit que le nombre d'années à prendre en compte pour le calcul du salaire annuel moyen du régime général est de (120/158) x 15 = 11,39, soit 11 années. Néanmoins, la caisse soutient qu'en application de la loi n°72-554 du 3 juillet 1972, dite Royer, portant réforme de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, ayant établi un alignement des dits régimes sur le régime général des salariés, les périodes du régime des artisans et des commerçants ne devaient être uniquement retenues qu'à compter de l'alignement de leur législation sur celle du régime général, c'est-à-dire à compter du 1er janvier 1973 (Circulaire CNAV 2004/29 du 30 juin 2004 point 2122 - annexe A). La caisse observe que l'assuré n'a cotisé au titre du régime des artisans et commerçants après le 1er janvier 1973 que 23 trimestres et soutient ainsi que le nombre d'années à prendre en compte pour le calcul du salaire annuel moyen du régime général est de (120/147) x 15 = 12,24, soit 12 années. Il n'est pas contestable qu'à compter du 1er janvier 1973 les pensions des régimes des artisans et des commerçants n'ont plus été calculées en points mais dans les mêmes conditions que le régime général, notamment en instaurant un revenu annuel moyen servant de base de calcul de la pension en son article L. 663-2 ancien du code de la sécurité sociale. Pour autant, il ne s'agit pas à ce stade du raisonnement de retenir les meilleures années dans le montant de leur salaire annuel mais seulement le nombre total de périodes cotisées (trimestres) pour savoir combien d'années doivent être retenues au titre des meilleures années. Le fait que des trimestres du régime des artisans et commerçants antérieurs au 1er janvier 1973 ne puissent pas être retenus au titre d'une meilleure année compte tenu de l'impossibilité de calculer le montant d'un salaire annuel sur les mêmes bases que les autres régimes n'équivaut pas à ce que ces trimestres ne puissent pas être retenus dans le nombre total de périodes cotisées pour déterminer in fine le nombre total d'années à retenir pour ensuite seulement calculer le salaire annuel moyen devant servir de base au calcul de la pension. La circulaire de la CNAV, telle qu'elle interprète la réglementation, ajoute une condition que le pouvoir réglementaire n'a pas prévue. À ce stade du raisonnement, la caisse ne peut pas réduire la période cotisée au titre du régime des artisans et commerçants de 34 à 23 trimestres. La demande de l'assuré est fondée en droit et doit être accueillie. Le montant de sa pension doit être calculé sur la base des 11 meilleures années. Sur le salaire annuel 2003 La caisse soutient que le premier juge a ordonné la prise en compte du salaire revalorisé de 33 037,58 euros pour l'année 2003 au motif qu'elle ne s'était pas exprimée pour cette année. Elle fait valoir au contraire qu'elle a pris en compte pour l'année 2003, le salaire revalorisé de 22 260,09 euros déterminé comme suit : - Salaires bruts reportés au compte et soumis à cotisation : 21 888 euros au titre de deux employeurs ; - Coefficient de revalorisation en vigueur au 1er février 2004 et fixé par arrêté du 22 décembre 2003 : 1,017 ; Soit 21 888 € x 1,017 = 22 260,09 €. La caisse ajoute que l'année 2003 était comprise dans la contestation du compte « cotisations-salaires » formée le 28 septembre 2004 et qui a donné lieu à une décision judiciaire définitive. L'assuré réplique que la caisse a retenu un montant de salaire de 11 178 euros pour l'employeur [5], qu'il ne conteste pas, et un autre de 10 710 euros pour l'employeur [6], qu'il conteste. Il explique que la caisse n'a pas retenu, sans s'expliquer sur ce point, le montant des bulletins de paie des mois d'octobre et de novembre 2003 dans lesquels figurent notamment les indemnités perçues au titre de son licenciement, soit 2 432 € en octobre et 8 165,33 € en novembre. Il soutient qu'en conséquence la somme de 10 597,33 euros doit être ajoutée au montant retenu par la caisse au titre de l'employeur [6] pour l'année 2003. Contrairement à ce que soutient la caisse, le montant du salaire annuel au titre de 2003 n'est pas couvert par l'autorité de la chose jugée relative à la décision définitive ayant tranchée la question de la durée des périodes cotisées, l'assuré ne demandant pas le prise en compte de nouveaux trimestres au titre de 2003 mais la revalorisation du montant de salaire d'un employeur ayant déjà permis de retenir les trimestres de cette année. Force est de constater que la caisse produit : - En pièce n°14 l'ensemble des bulletins de paie dont elle dispose au titre de l'employeur « [6] », à savoir d'avril à décembre 2003, lesquels font apparaître un salaire mensuel soumis à cotisations de l'assurance vieillesse de 1 242 euros pour toute la période, soit un salaire total de 11 178 euros (1 242 € x 9 mois). - En pièce n°15 l'ensemble des bulletins de paie dont elle dispose au titre de l'employeur « [6] », à savoir de janvier à septembre 2003, lesquels font apparaître un salaire mensuel soumis à cotisations de l'assurance vieillesse de 1 190 euros pour toute la période, soit un salaire total de 10 710 euros (1 190 € x 9 mois). Pour contredire la caisse l'assuré ne verse au débat qu'un document intitulé « Fiche synthétique année 2003 » accompagné des bulletins de paie afférents (pièce n°13 de l'assuré). Dans ce document l'assuré additionne les sommes de 2 432 € et 8 165,33 € au montant retenu par la caisse pour aboutir au montant de 21 307,33 euros au titre de l'employeur « [6] » qui ajouté au montant de 11 178 € retenu au titre de l'employeur « [5] » donne le montant total de 33 037,58 €. Par ailleurs les bulletins de paie de « [5] » qui sont versés par l'assuré sont identiques aux bulletins détenus par la caisse pour la période d'avril à décembre 2003. Il ressort des bulletins de paie annexés que deux bulletins de paie au titre de « [6] » d'octobre et novembre font apparaître des montants soumis à cotisations de l'assurance vieillesse de 2 432 euros en octobre 2003 et de 8 165,33 euros en novembre 2003 qui effectivement n'ont pas été pris en compte par la caisse en 2003. Ces deux mensualités ont été réglées dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société du 28 octobre 2003 par le liquidateur. Pour autant il ressort des décomptes de la caisse que la somme de 10 597 euros, soit 2 432 € + 8 165 €) correspondant au préavis a été reportée en 2004 et figure dans le compte « cotisations-salaires » émis le 6 novembre 2007. Il s'ensuit que l'assuré ne justifie par ses productions la revalorisation du salaire annuel total de l'année 2003 et le jugement sera donc infirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts En application de l'article 1240 du code civil, la caisse peut être condamnée en raison d'une faute ou d'un manquement de sa part dans le traitement du dossier ou d'une demande d'un assuré. En l'espèce, il est évoqué une négligence, notamment en ce que le relevé de carrière ayant permis à l'assuré de vérifier le calcul de ses droits n'a été produit qu'en 2018. Force est de constater que le relevé de carrière a été produit dès 6 avril 2004 et a permis à l'assuré de le contester et de compléter son dossier pour voir la prise en charge de nouvelles périodes. En outre dans sa décision du 6 février 2007 la CRA a repris l'intégralité du relevé de carrière pris en compte et après sa rectification sur la base de la contestation de l'assuré, un nouveau relevé de carrière a été émis le 6 novembre 2007 où apparaît l'ajout de 10 710 euros au titre de l'année 2003 (« Vogue voyage »). Aucune négligence ne peut être reprochée à la caisse, ni même retard, puisqu'elle a instruit le dossier de l'assuré au regard des pièces dont elle disposait et a procédé aux modifications utiles, une fois les faits établis, dans un délai raisonnable. Le jugement sera infirmé et la demande de l'assuré sera rejetée. Sur les demandes annexes La caisse sera condamnée aux dépens. Les demandes formées au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel seront rejetées. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; REJETTE le moyen tiré d'autorité de la chose jugée par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse ; INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - « Dit que les années à prendre en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont les 12 meilleures années ; - « Dit que le salaire annuel revalorisé 2003 est de 33 037,58 euros ; - « Condamné la Caisse nationale d'assurance vieillesse à verser à [J] [B] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; » CONFIRME le jugement pour le surplus ; Et statuant à nouveau ; DIT que les années à prendre en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont les 11 meilleures années ; DÉBOUTE [J] [B] de sa demande visant la revalorisation de l'année 2003 ; DÉBOUTE [J] [B] de sa demande en dommages et intérêts ; DÉBOUTE la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse et Enrico Monti de leur demande respective formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse aux dépens d'appel. La greffière Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63c256db0bfda47c900760e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel