Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c256dc0bfda47c900760f3
- Date
- 13 janvier 2023
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 13 Janvier 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07011 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFGE Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Novembre 2018 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de PARIS APPELANT Monsieur [V] [N] [Adresse 4] [Localité 1] [Localité 3] non représenté INTIMEE [5] Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Mme [K] [G] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [V] [N] a interjeté appel du jugement rendu le 5 novembre 2018 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, dans un litige l'opposant à la [5], ci-après la caisse. Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. A l'audience du 29 novembre 2022, seule la caisse est représentée ; sa représentante informe la cour du décès de M. [N] survenu le 16 août 2021. SUR CE : Vu les articles 369 et suivants du code de procédure civile, M. [N] étant décédé et ses ayants droit n'ayant pas, à ce jour, saisi la cour de conclusions de reprise d'instance, il y a lieu de constater l'interruption de l'instance d'appel. L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée. La reprise de l'instance sera subordonnée à l'accomplissement des diligences nécessaires à l'égard des ayants-droit ou par une éventuelle reprise d'instance par les ayants-droit de M. [N]. PAR CES MOTIFS : La cour, CONSTATE l'interruption de l'instance, Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/07011 de son rôle ; DIT qu'il sera procédé à sa réinscription par l'intervention volontaire ou la mise en cause des héritiers de M. [V] [N], décédé. La greffière, Le président.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
63c256dc0bfda47c900760f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel