Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c256e50bfda47c900760fd
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 9 332 500 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 13 Janvier 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08384 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANET Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00681 APPELANTE URSSAF ILE DE FRANCE Division des recours amiables et judiciaires TSA 80028 [Localité 3] représentée par Mme [T] [S] en vertu d'un pouvoir général INTIMEE SAS [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Raphaël BORDIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701 substitué par Me Justine VENEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre M. Raoul CARBONARO, Président de chambre M. Gilles BUFFET, qui en ont délibéré Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf d'Ile de France (l'Urssaf) d'un jugement rendu le 12 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny, dans un litige l'opposant à la société [4] (la société). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société a mis en place différents plans d'attribution gratuite d'actions en faveur de certains de ses salariés et mandataires sociaux ; le 21 décembre 2017, estimant avoir acquitté à tort des contributions patronales au titre d'actions non effectivement attribuées, elle a demandé à l'Urssaf le remboursement de la somme de 78.991 euros, montant de la contribution patronale versée par elle en application du plan d'attribution gratuite d'actions (plan 3) du 25 juillet 2011 et le remboursement de la somme de 93.325 euros, montant de la contribution patronale versée par elle en application du plan d'attribution gratuite d'actions (plan 4) du 23 juillet 2012 ; l'Urssaf a refusé, le 23 mai 2018, opposant la prescription de la demande de remboursement; cette décision de l'Urssaf ayant été confirmée par la commission de recours amiable le 24 octobre 2018, la société a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny lequel, par jugement du 12 juillet 2019 a : - rejeté la fin de non recevoir soulevée par l'Urssaf au motif de la prescription de la demande de remboursement formulée par la société, - déclaré le recours de la société recevable, - condamné l'Urssaf à rembourser à la société la somme de 172.316 euros assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 21 décembre 2017, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné l'Urssaf à payer à la société la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'Urssaf aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019. Le jugement lui ayant été notifié le18 juillet 2019, l'Urssaf en a interjeté appel le 1er août 2019. Dans des écritures reprises oralement à l'audience par sa représentante, l'Urssaf demande à la cour de : - dire et juger son appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - dire et juger qu'en application de l'alinéa 1 de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale et de la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017, la demande de remboursement de la contribution spécifique prévue à l'article L.137-13 du code de la sécurité sociale se prescrit dans les trois ans suivants la date à laquelle les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites, - en conséquence, dire et juger qu'il ne peut être fait droit à la demande de remboursement de la somme globale de 78.991 euros formulée au titre de la contribution patronale acquittée en règlement du plan d'attribution gratuite d'actions n°3 en raison de la prescription, - dire et juger que la demande formulée au titre de la contribution patronale acquittée en règlement du plan d'attribution gratuite d'actions n°4 n'est pas prescrite, et que la société est recevable à solliciter le remboursement de la somme de 93.325 euros, En tout état de cause, - condamner la société au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : * condamné l'Urssaf à lui rembourser la somme de 172.316 euros, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 21 décembre 2017, * condamné l'Urssaf à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, - prendre acte de l'accord de l'Urssaf sur la demande de remboursement qu'elle a formulée au titre du plan 4 à hauteur de 93.325 euros, - condamner en conséquence l'Urssaf à lui rembourser la somme de 93.325 euros au titre du plan 4 augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 21 décembre 2017, - débouter l'Urssaf de sa demande de condamnation de la société à lui verser la somme de 1.500 euros au tire de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Urssaf à verser à la société la somme de 3.000 euros au tire des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Urssaf aux entiers dépens de première instance et d'appel. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 17 novembre 2022 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, LA COUR 1. Sur la demande de remboursement de la somme de 93 325 euros acquittée au titre de la contribution spécifique du plan d'attribution gratuite n°4 du 23 juillet 2012 Il ressort des dernières écritures de l'Urssaf qu'elle admet que l'action en remboursement de la contribution spécifique acquittée au titre d'un plan d'attribution gratuite d'actions se prescrit à compter de la date à laquelle les conditions auxquelles l'attribution gratuite des actions était subordonnée ne sont pas réunies. Au cas particulier, s'agissant du plan d'attributions n°4 du 23 juillet 2012, la date d'attribution définitive des actions était fixée au 23 juillet 2015, cette date étant également celle du constat, le cas échéant, du défaut des conditions d'attribution gratuite. Dès lors, la société avait jusqu'au 22 juillet 2018 pour saisir l'Urssaf d'une demande en remboursement de la contribution spécifique. La demande formée le 21 décembre 2017, elle n'était pas prescrite et la décision du premier juge sera confirmée sur ce point. 2. Sur la demande de remboursement de la somme de 78 991 euros, acquittée au titre de la contribution spécifique au titre du plan d'attribution gratuite d'actions n°3 du 23 juillet 2011 Pour soutenir que sa demande n'est pas prescrite, la société fait valoir que l'alinéa 2 de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.» Elle soutient au visa de ce texte, que la réserve d'interprétation ressortant de la décision du Conseil Constitutionnel (QPC 2017-627/628) du 28 avril 2017, qui a jugé que : « les dispositions contestées ne sauraient faire obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites. Sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques doit être écarté. » a fait naître l'obligation de remboursement à la charge de l'Urssaf et qu'en conséquence, l'alinéa 2 de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale précité doit s'appliquer. Elle fait valoir qu'en énonçant qu'une disposition est conforme à la constitution, sous réserve qu'elle soit interprétée dans un sens précis, le Conseil constitutionnel a décidé de l'interprétation qui doit être faite par le juge de la règle de droit pour qu'elle soit conforme à la Constitution et condamne par là même toute interprétation contraire comme étant non conformer à la Constitution. Mais la décision du Conseil constitutionnel ne porte pas sur la règle d'exigibilité initiale de la contribution prévue par l'article L.137-13 du code de la sécurité sociale dont il n'a jamais été contesté qu'elle procède de la décision d'attribution gratuite d'actions, mais sur la restitution de son montant lorsque les conditions d'attribution des actions ne sont pas satisfaites. Dès lors, cette décision ne revêt pas, au sens de l'article L. 243-6, I, al. 2, le caractère d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. C'est donc à bon droit que l'Urssaf soutient que le droit à remboursement de la somme acquittée au titre de la contribution spécifique au titre du plan d'attribution gratuite d'actions n°3 a commencé à courir à compter du 24 juillet 2014, date à laquelle les actions attribuées gratuitement par ce plan n°3 devait être ou non acquises définitivement par les salariés et les mandataires sociaux. La société avait donc jusqu'au 24 juillet 2017 pour demander le remboursement de la contribution litigieuse, et force est de constater que son action introduite le 21 décembre 2017 est prescrite. La décision du premier juge doit être infirmée sur ce point. 3. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés. 4. Sur les dépens Les dépens seront partagés par moitié entre les parties. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement du Pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 12 juillet 2019 en ce qu'il a - déclaré le recours de la société [4] recevable, - condamné l'Urssaf d'Ile de France à rembourser à la société [5] la somme de 93 325 euros acquittée au titre de -la contribution spécifique du plan d'attribution gratuite n°4 du 23 juillet 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017, INFIRME pour le surplus Et statuant à nouveau, DÉCLARE prescrite l'action en remboursement de la société [4] de la somme de 78 991 euros, acquittée au titre de la contribution spécifique au titre du plan d'attribution gratuite d'actions n°3 du 23 juillet 2011 Y ajoutant ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles, PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre les parties. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civilearticle L.137-13 du code de la sécurité sociale se prearticle L.243-6 du code de la sécurité sociale disposarticle L.137-13 du code de la sécurité sociale dont iarticle L.243-6 du code de la sécurité sociale et dearticle L.243-6 du code de la sécurité sociale précitarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Date
- 13 janvier 2023
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- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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63c256e50bfda47c900760fd
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