Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c256e60bfda47c90076103
- Date
- 13 janvier 2023
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 13 Janvier 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08643 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOLF Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/00811 APPELANTE [5] Division des recours amiables et judiciaires TSA 80028 [Localité 3] représentée par Mme [H] [R] en vertu d'un pouvoir général INTIMEE SARL [4] [Adresse 1] Lot 207 [Localité 2] non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Aurélien FRELIN, avocat au barreau de PARIS ( C0796) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Raoul CARBONARO, Président de chambre M. Gilles REVELLES, Conseiller M. Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L'[5] a interjeté appel du jugement n° RG: 18-00811 rendu le 29 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [4]. A l'audience du 16 décembre 2022 à 13h30, l'Urssaf par la voix de son représentant confirme oralement les termes du courrier parvenu au greffe social le 2 décembre 2022 par lequel elle informait la cour de son désistement d'appel. SUR CE, Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Au cas présent, le désistement de l'Urssaf est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes. Dans ces conditions, le désistement est parfait; il emporte extinction de l'instance. Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de l'Urssaf. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONSTATE le désistement d'appel parfait de l'[5] ; DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ; DIT que l'[5] supportera la charge des dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63c256e60bfda47c90076103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel