Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c256e60bfda47c9007610b
- Date
- 13 janvier 2023
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 13 Janvier 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09510 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUMF Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Janvier 2018 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de PARIS APPELANT Monsieur [C] [R] [X] en sa qualité de curateur de Monsieur [Y] [O] [X] [Adresse 4] [Localité 2] [Localité 2] ALGERIE non comparant et non représenté INTIMEE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [Z] [V] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : M. [C] [R] [X] en sa qualité de curateur de M. [Y] [O] [X] a interjeté appel du jugement rendu le 31 janvier 2018 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, dans un litige opposant M. [Y] [O] [X] à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse). Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Bien que régulièrement convoqué pour l'audience du 29 novembre 2022 à 13h30, selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile, par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de Tizi Ouzou en Algérie et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, M. [X] n'est ni présent ni représenté à celle-ci. Par courrier parvenu à la cour le 22 novembre 2022, il avait demandé une dispense de comparution à cette audience. Par observation orale de sa représentante, la caisse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris. SUR CE, La demande de dispense de comparution de M. [X] est refusée. Elle n'est en effet pas conforme aux dispositions de l'article 946 du code de procédure civile exigeant une comparution préalable et l'organisation des échanges entre les parties. M. [X] sans y avoir été autorisé n'est ni présent ni représenté. Or la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [X] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONSTATE que l'appel interjeté par M. [C] [R] [X] en sa qualité de curateur de M. [Y] [O] [X] n'est pas soutenu, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [C] [R] [X]. La greffière, Le président
Articles de loi cités
article 946 du code de procédure civile et qui nearticle 946 du code de procédure civile exigeantarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
63c256e60bfda47c9007610b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel