Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c256e70bfda47c90076113
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 5 297 963 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 13 Janvier 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11788 et RG 22/05153 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBA7J Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03901 APPELANT Monsieur [B] [T] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Leslie HARVEY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0872 (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2019/059299 du 23/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendus compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [B] [T] d'un jugement rendu le 28 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [B] [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] ayant rejeté son recours à l'encontre d'une notification d'indu du 28 février 2018, d'un montant de 52'979, 63 euros, au titre de prestations versées sans droit sur la période du 8 janvier 2016 au 22 décembre 2017. Le dossier a été transféré au tribunal de grande instance de Paris. Par jugement en date du 28 octobre 2019, le tribunal a : - ordonné la jonction sous le numéro 18-03901 du recours numéro 19-03688 ; - déclaré M. [B] [T] recevable en son recours ; - débouté M. [B] [T] de sa demande de minoration de l'indu afférent aux prestations versées sans droit sur la période du 8 janvier 2016 au 22 décembre 2017 ; - déclaré la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] recevable en sa demande reconventionnelle en paiement et bien fondée ; - condamné en deniers ou quittance, M. [B] [T] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] la somme de 52'979, 63 euros au titre de l'indu afférent aux prestations versées sans droit sur la période du 8 janvier 2016 au 22 décembre 2017 ; - modéré la pénalité appliquée à M. [B] [T] par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] au titre de l'indu afférent aux prestations versées sans droit sur la période du 8 janvier 2016 au 22 décembre 2017, à la somme de 1 000 euros ; - déclaré la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] recevable en sa demande reconventionnelle en paiement et partiellement bien fondée ; - condamné M. [B] [T] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] la somme de 1 000 euros au titre de la pénalité afférente à l'indu concernant les prestations versées sans droit sur la période du 8 janvier 2016 au 22 décembre 2017 ; - accordé à M. [B] [T] le paiement échelonné mensuel sur deux années des sommes dues à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] au titre de l'indu et de la pénalité afférents aux prestations versées sans droit sur la période du 8 janvier 2016 au 22 décembre 2017 ; - condamné M. [B] [T] aux dépens. Le tribunal a retenu que, sur la période considérée, M. [B] [T] ne conteste pas avoir obtenu la délivrance sans droit de produits pharmaceutiques, au préjudice de la caisse, pour un montant total de 52'979, 63 euros. Il a ajouté que les pièces versées par le requérant ne permettaient pas de vérifier, ni la réalité de la restitution alléguée d'une partie des médicaments, ni la somme exacte à laquelle elle correspondrait. S'agissant de la pénalité financière, le tribunal a retenu la situation particulière de M. [B] [T] qui avait besoin d'un traitement vital et qui était menacé d'en être privé en raison de sa situation administrative. Il a enfin fait droit à la demande de délais de paiement en raison de la situation de précarité du requérant. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception délivrée le 2 novembre 2019 à M. [B] [T] qui en a interjeté appel par déclaration remise au greffe le 20 novembre 2019 puis par déclaration formée par voie électronique le 6 mai 2022. Les deux dossiers, respectivement enrôlés sous le numéro 19/11788 et 22/05153 ont été joints sous le premier numéro lors de l'audience de plaidoirie. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [B] [T] demande à la cour de : - ordonner la jonction de l'instance pendante devant le Pôle 6 Chambre 13 (RG : 19/11788) et celle pendante devant le Pôle 6 chambre 12 (RG : 22/05153) ; - infirmer le jugement entrepris rendu le 28 octobre 2019 (RG 18/03901) par le Tribunal de Grande Instance de Paris, en ce qu'il a : - débouté M. [B] [T] de sa demande de minoration de l'indu afférent aux prestations versées sans droit sur la période du 8 janvier 2016 au 22 décembre 2017 ; - déclaré la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] recevable en sa demande reconventionnelle en paiement et bien fondée ; - condamné, en deniers ou quittance, M. [B] [T] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] la somme de 52 979,63 euros au titre de l'indu afférent aux prestations versées sans droit sur la période du 8 janvier 2016 au 22 décembre 2017 ; - modéré la pénalité appliquée à M. [B] [T] par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4], au titre de l'indu afférent aux prestations versées sans droit sur la période du 8 janvier 2016 au 22 décembre 2017, à la somme de 1 000 euros ; - condamné M. [B] [T] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] la somme de 1 000 euros au titre de la pénalité afférente à l'indu concernant les prestations versées sans droit sur la période du 8 janvier 2016 au 22 décembre 2017 ; - condamné M. [B] [T] aux entiers dépens ; statuant à nouveau, - fixer la créance due au titre des prestations versées sans droit du 8 janvier 2016 au 22 décembre 2017, à la somme de 22 947,43 euros ; - dire et juger qu'il n'y a pas lieu de lui appliquer de pénalité ; - lui accorder des délais de paiement dans la limite de deux ans ; - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] aux entiers dépens. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] demande à la cour de : - confirmer le jugement du 28 octobre 2019 en toutes ses dispositions ; y additant : - renvoyer M. [B] [T] devant elle pour la mise en place d'un échéancier ; - condamner M. [B] [T] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 10 novembre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE : - sur l'indu : M. [B] [T] ne critique pas le principe de l'indu, reconnaissant avoir photocopié une ordonnance et obtenu indûment la délivrance de plusieurs médicaments. Il sollicite la prise en compte de la restitution de certaines boîtes à son médecin qui, de fait, lui a délivré aux dates utiles les flacons de médicaments ainsi revenus sans nouvelle délivrance en pharmacie. En l'espèce, la caisse justifie que l'ensemble des médicaments indûment délivrés a représenté une somme de 52'979, 63 euros, montant non discuté par M. [B] [T] et qui constitue l'indu. Le fait d'avoir restitué à son médecin les médicaments, qui atteste les délivrer au fur et à mesure dans la limite de leur péremption, ne constitue pas légalement un remboursement, le médecin prescripteur étant un tiers aux relations entre l'assuré et la caisse. L'indu est donc constitué de la somme du prix des médicaments détournés, soit 52 979,63 euros. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. - sur la pénalité : M. [B] [T] sollicite, au regard du caractère particulier de sa situation, de ne pas être tenu de la pénalité financière. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] réplique que la fraude commise par M. [B] [T] est établie et reconnue de sorte que la pénalité apparaît incontestablement bien fondée en son principe ; que le tribunal a tenu compte de la situation financière précaire du débiteur. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties. Il suffira d'ajouter que si la peur d'être expulsé au regard de la délivrance d'un simple récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente d'un titre définitif a pu faire craindre à M. [B] [T] une rupture dans son traitement, le fait d'avoir obtenu à 29 reprises la délivrance de médicaments onéreux dans des proportions totalement incompatibles avec un usage thérapeutique normal constitue un comportement frauduleux, la minoration accordée par le tribunal correspondant à l'état de précarité reconnu du débiteur. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé le montant de la pénalité due par M. [B] [T] à la somme de 1000 euros. - sur les délais de paiement : M. [B] [T] indique que sa bonne foi et sa situation financière justifient sa demande de délais de paiement. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] ne conteste pas le principe des délais de paiement accordés par le tribunal qui a fort justement pris en considération la faiblesse des revenus de M. [B] [T], mais invite ce dernier à se rapprocher d'elle pour pouvoir obtenir un échéancier supérieur à 24 mois. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé des délais de paiement et d'en préciser les termes sur le montant des mensualités. Si M. [B] [T] justifie percevoir un revenu de 815 euros par mois et payer 480 euros de loyer, il ne dépose pas de pièces justifiant de l'éventuelle perception d'allocations familiales, étant précisé que la quittance de loyer fournie ne correspond pas au logement qu'il habite désormais, de telle sorte qu'il sera fixé 23 mensualités de 50 euros payables le cinq de chaque mois, la dernière comportant le solde de la dette. Il sera précisé qu'à défaut de paiement à l'échéance, l'intégralité de la dette sera due. M. [B] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Il ne sera pas fait droit à la demande de la caisse portant sur les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour, DÉCLARE recevable l'appel de M. [B] [T] ; CONFIRME le jugement rendu le 28 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris ; Y ajoutant : DIT que M. [B] [T] se libérera de sa dette en 23 mensualités de 50 euros, le solde étant exigible à la 24ème échéance, payable le cinq du mois ; DIT qu'à défaut de paiement à l'échéance, l'intégralité de la dette sera due sans nouvelle mise en demeure ; DÉBOUTE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [B] [T] aux dépens ; DIT qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63c256e70bfda47c90076113
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