Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c256e80bfda47c90076127
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 2 917 700 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 13 janvier 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03745 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB52L Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juin 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 18/01120 APPELANT Monsieur [T] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 INTIMEE URSSAF PARIS - [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par M. [U] [Z] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 09 décembre 2022, prorogé le vendredi 13 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [T] [B] d'un jugement rendu le 02 juin 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à l'URSSAF [Localité 5] (l'URSSAF). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 21 septembre 2018, M. [T] [B] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry à l'encontre de la contrainte du 4 septembre 2018, signifiée le 12 septembre 2018 et émise par l'URSSAF d'[Localité 5], portant sur un montant de 6 435 euros réclamé au titre des cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2011. Par jugement en date du 02 juin 2020 le tribunal judiciaire d'Evry, auquel l'affaire a été transférée, a : - déclaré M. [T] [B] recevable ; - débouté M. [T] [B] de l'ensemble de ses prétentions ; - validé la contrainte émise à l'encontre de M. [T] [B] le 4 septembre 2018 par l'URSSAF à hauteur de son entier montant de 6 435 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2011 ; - condamné M. [T] [B] aux frais de signification et de recouvrement de la contrainte en date du 4 septembre 2018 ; - condamné M. [T] [B] aux dépens. M. [T] [B] a le 25 juin 2020 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 09 juin 2020. Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, M. [T] [B] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de : - constater qu'il a commencé son activité en qualité d'auto entrepreneur à compter du 13 avril 2011 et qu'il a cessé toutes activités le 25 décembre 2012 ; - juger que l'URSSAF n'apporte pas la preuve que le chiffre de 29 177 euros correspond bien à des sommes perçues par lui dans le cadre de son activité professionnelle, puisqu'il est impossible de contrôler le chiffre avancé et débouter l'URSSAF de sa demande non justifiée ; - juger que son activité, commencée le 13 avril 2011 et cessée le 25 décembre 2012, était, conformément à la loi n°2003/710 du 1er août 2003-articles 23,24,et 26 et du décret n°2004-219 du 12 mars 2004, en zone franche urbaine, étant située à Epinay Sous Senart et qu'elle bénéficiait d'une exonération des charges sociales à 100 % jusqu'en 2015 ; - juger que l'URSSAF était informée que l'auto entrepreneneur [T] [B] bénéficiait des exonérations des charges prévues dans la zone franche urbaine, compte tenu des courriers échangés les 8 et 22 août 2012 ; - constater que l'URSSAF a fait délivrer une contrainte à son encontre le 12 septembre 2018 pour des cotisations prétendues exigibles en 2011 ; - juger que l'URSSAF sera déboutée de sa demande, faute d'avoir saisi le tribunal afin de désigner un administrateur ad hoc pour représenter l'auto entrepreneur [T] [B], qui a cessé toute activité le 25 décembre 2012 ; - constater qu'il est actuellement en retraite et perçoit un revenu annuel de 12 000 euros par an, pour deux personnes, soit 500 euros par mois et par personne (en dessous du seuil de pauvreté); - débouter l'URSSAF de toutes ses demandes ; - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 pour frais exposés et 1 500 euros à Maître Nadia Bouzidi-Fabre au titre des honoraires et frais; - condamner l'URSSAF aux dépens. Par les observations orales de son mandataire, l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, dont elle s'approprie les motifs. Pour un exposé complet des prétentions et moyens de M. [B], la cour renvoie à ses conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 18 octobre 2022, auxquelles son conseil s'est référé. SUR CE : M. [T] [B] a été affilié du 13 avril 2011 au 25 décembre 2012 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants en qualité d'entrepreneur individuel sous le régime de l'auto-entreprise. Par lettre recommandée en date du 30 juillet 2014, portant pour objet : ' mise en demeure suite à contrôle-article L.244-2 du code de la Sécurité sociale', le régime social des indépendants a mis en demeure M. [B] d'avoir à lui payer au titre de l'année 2011, la somme de 6 435 euros, soit 5 389 euros au titre des cotisations et 1 046 euros au titre des majorations de retard (pièce n° 7 des productions de l'appelant). Le 4 septembre 2018, l'URSSAF a émis une contrainte à l'encontre de M. [T] [B], mentionnant la mise en demeure en date du 30 juillet 2014, la période du 4ème trimestre 2011 et un montant de cotisations de 5 389 euros, outre des majorations de retard de 1 046 euros. La contrainte a été signifiée par acte du 12 septembre 2018 à M. [B], qui a formé opposition à ladite contrainte (pièces n° 1 et 2 des productions de l'appelant). En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème 19 décembre 2013 n°12-28.075 ; Soc. 09 décembre 1993 n°91-11.402). M. [B] soutient en premier lieu que l'URSSAF n'apporte pas la preuve que le chiffre de 29 177 euros correspond à des sommes perçues par lui dans le cadre de son activité professionnelle ; que sur ses relevés bancaires figurent les chèques de son activité professionnelle, les virements de sa retraite et les chèques des compagnies d'assurances ; que l'URSSAF ne détaille pas le chiffre retenu de sorte que l'on ignore si elle n'a pas compris dans le chiffre d'affaires les sommes encaissées à titre personnel ; que faute de preuve l'URSSAF doit être déboutée de sa demande. Il apparaît que par lettre du 30 septembre 2014, le RSI avait informé le conseil de M. [B] que la mise en demeure avait été établie à la suite d'une enquête effectuée dans le cadre de la lutte contre le travail illégal dont il avait fait l'objet en tant qu'auto entrepreneur ; que le chiffre d'affaires réel n'ayant pu être déterminé, celui-ci a été reconstitué sur la base des encaissements figurant au crédit des comptes bancaires de M. [B], soit la [2] et le [3] ; qu'une lettre d'observations lui avait été adressée en date du 5 novembre 2013, réceptionnée le 14 novembre 2013 ( pièce n° 10 des productions de l'appelant). Pour contester le montant du chiffre d'affaires retenu par l'URSSAF, M. [B] se prévaut du montant de ses revenus tel qu'apparaissant dans sa déclaration complémentaire de 2011, des déclarations CNAV et [6] de l'année 2011, de son avis d'impôt de 2011, du virement en octobre 2011 de l'assurance vie Cardif figurant sur son compte [2], de ses plans épargne retraite Loi Madelin souscrits auprès de la [2] ( ses pièces n° 11 à 17). Toutefois, ces pièces ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations faites dans le cadre du redressement dont M. [B] a fait l'objet, dès lors qu'il ne produit pas ses relevés bancaires [2] et [3] pour l'année 2011. M. [B] se prévaut en second lieu de ce que l'auto-entreprise n'est pas exclue du bénéfice de la loi concernant la zone franche prioritaire ; qu'il a exercé son activité en tant qu'auto-entrepreneur entre le 13 avril 2011 et le 25 décembre 2012 à Epinay Sous Senart, classée dans la zone franche urbaine ; qu'il a exercé une activité qui est comprise dans la loi ; que toute société se trouvant dans cette zone était exonérée du paiement des contributions sociales pendant 5 ans ; que son auto-entreprise était donc dispensée de régler les cotisations à l'URSSAF jusqu'en 2015 ; qu'il n'était redevable d'aucune cotisation auprès de l'URSSAF pour l'année 2011. Cependant ainsi que l'a retenu le tribunal, concernant la période d'affiliation à compter du 13 avril 2011, il n'y a pas de cumul entre le régime de l'auto entrepreneur et la zone franche urbaine, puisqu'en qualité d'auto entrepreneur, l'assuré paie des cotisations en application d'un taux sur le chiffres d'affaires et n'est assujetti à aucune base minimale. Enfin, M. [B] invoque que dans le cas où l'entreprise débitrice a cessé ses activités, le créancier doit demander au tribunal de commerce la désignation d'un administrateur ad hoc, afin de représenter ladite entreprise, ce que n'a pas fait l'URSSAF alors qu'il a cessé son activité d'auto-entrepreneur le 25 décembre 2012 et qu'il a été procédé à sa radiation administrative par le RSI à compter de cette date. S'il est avéré que l'intéressé a cessé son activité de travailleur indépendant en date du 25 décembre 2012, il apparaît que M. [B] a été inscrit en qualité de travailleur individuel en nom propre, sous le régime de l'auto entrepreneur et qu'il n'y a pas lieu à désignation d'un administrateur ad hoc en cas de cessation d'activité. Par suite, ainsi que l'a retenu le tribunal, il convient de valider la contrainte pour son entier montant et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Succombant en appel, comme tel tenu aux dépens, M. [B] sera débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR , DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; DEBOUTE M. [T] [B] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [T] [B] aux dépens d'appel. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.244-2 du code de la Sécurité sociale
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- Cour d'Appel
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- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63c256e80bfda47c90076127
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