Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c256e80bfda47c9007612b
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 13 janvier 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00128 et 21/0334 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4CK Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 19/03465 APPELANT Monsieur [K] [D] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Charles-Elie MARTIN, avocat au barreau de PARIS INTIMEES CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitue par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 SOCIETE [8], venant aux droits de la société [7] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Maud FAUCHON, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 09 décembre 2022, prorogé le vendredi 13 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [M] [D] d'un jugement rendu le 09 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la SASU [8] (la société) en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [M] [K] [D] a été engagé par la société [7], aux droits de laquelle vient la société [8], selon contrat à durée indéterminée, à compter du 1er juillet 2013, en qualité de préparateur-convoyeur de véhicules, avec reprise d'ancienneté au 06 mai 2011. M. [D] était affecté à l'établissement de [Localité 10], agence gare du [9]. Le 17 février 2015, M. [M] [K] [D] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une 'tendinopathie du supra-épineux avec fissuration du versant profond et du tendon épineux distal de l'épaule droite au vu de l'IRM du 07.01.2015". Le certificat médical initial en date du 11 décembre 2014 fait état d'une ' PSH droite'. Après instruction du dossier, le 22 juin 2015, la caisse a notifié à M. [D] la prise en charge de la maladie professionnelle 'coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies) droite au titre du tableau n°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'. Le 8 mars 2016, M. [D] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. L'état de santé de M. [D] a été déclaré consolidé à la date du 03 novembre 2016 et une rente lui a été attribuée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %. Entre-temps, le 24 octobre 2016, M. [D] a saisi la caisse aux fins de mise en oeuvre de la procédure amiable de reconnaissance de faute inexcusable, qui n'a pu aboutir en l'absence de réponse de la société. Le 24 novembre 2017, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Seine-Saint-Denis aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à la suite de la maladie professionnelle du 11 décembre 2014. Par jugement en date du 09 novembre 2020 le tribunal judiciaire de Bobigny auquel l'affaire a été transférée, a : - rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société présentée par M. [M] [K] [D] à la suite de la maladie professionnelle reconnue comme telle le 11 décembre 2014 ; - rejeté les autres demandes présentées par M. [D] ; - dit n'y avoir lieu à accorder le bénéfice de l'action récursoire à la caisse ; - condamné M. [D] à verser à la société la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - condamné M. [D] aux dépens. Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que M. [D] n'établit pas avoir été soumis à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans abduction tels que décrits dans la liste du tableau ; que les différentes tâches décrites incombant au préparateur-convoyeur ne permettent pas de retenir que celui-ci est soumis à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction tels que définis au tableau n°57 ; que la contestation de la société sur l'origine professionnelle de la maladie doit être accueillie ; que la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur supposant préalablement établie l'existence d'une maladie à caractère professionnel, la demande présentée par M. [D] doit être rejetée. M. [D] a le 14 décembre 2020, par voie électronique, interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 novembre 2020. L'affaire a été enregistré sous le RG n° 21/00128. Par ailleurs M. [D] a formé appel du jugement par lettre recommandée avec avis de réception, parvenue le 18 décembre 2020. L'affaire a été enregistré sous le RG n° 21/0334. Par mention au dossier à l'audience du 26 janvier 2022, la cour a ordonné la jonction des instances. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, M. [K] [D] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de : - dire que la maladie professionnelle dont il est affecté est due à une faute inexcusable de son employeur, la société [8] ; en conséquence, - ordonner la majoration de la rente allouée en application des dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ; - désigner, avant dire droit, tel médecin expert, plus particulièrement spécialiste en orthopédie ou rhumatologie, avec la mission telle que précisée au dispositif de ses écritures ; - fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les frais et honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti ; - dire que le montant de la consignation sera mis à la charge de la caisse ; - fixer la provision à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices à la somme de 15 000 euros ; - dire qu'il appartiendra à la caisse de faire l'avance de cette provision ; - dire qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais et honoraires irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer ; en conséquence, - condamner la société à lui payer une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société [8] (anciennement [7]), demande à la cour de : - déclarer M. [K] [M] [D] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes ; - juger bien fondée la remise en cause du caractère professionnel de la maladie de M. [D]; - constater que M. [D] est défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe ; - dire n'y avoir lieu à reconnaissance de faute inexcusable à son encontre au titre de la maladie professionnelle du '12 décembre 2014" ; - constater que la société n'a pas manqué à l'obligation de sécurité de résultat à laquelle elle est tenue à l'égard de ses salariés ; En conséquence, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - débouter M. [D] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable au titre de la maladie professionnelle du '12 décembre 2014" ; - débouter M. [D] de sa demande de désignation d'expert et en toute hypothèse limiter strictement la mission aux postes de préjudices énumérés par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ; - débouter M. [D] de sa demande de provision ; En toute hypothèse, - condamner M. [D] à lui verser la somme de 1 000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, de : - statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel interjeté par M. [D] quant au principe de la faute inexcusable et l'éventuelle majoration de la rente qui en résultera ; Dans l'hypothèse où la cour retiendrait la faute inexcusable de l'employeur, - limiter la mission de l'expert aux postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable ; - dire que la mission de l'expert ne pourra inclure une évaluation du déficit fonctionnel permanent, des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels, de l'incidence professionnelle, du préjudice permanent exceptionnel et de la perte de chance de promotion professionnelle ; - ramener à de plus justes proportions les sommes allouées à M. [D] à titre de provision ; - rappeler que la caisse avancera les sommes éventuellement allouées à M. [D] dont elle récupérera le montant sur l'employeur y compris les frais d'expertise ; En tout état de cause, - condamner tout succombant aux entiers dépens. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 18 octobre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE : Sur la faute inexcusable de l'employeur : Il résulte de l'application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant ; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée. Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie. La conscience du danger exigée de l'employeur s'apprécie in abstracto par rapport ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Si la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. M. [D] invoque en substance qu'il souffre d'une maladie 'coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies) droite inscrite au tableau n°57" dont l'origine professionnelle a été reconnue par la caisse, la décision de reconnaissance n'ayant pas été contestée par l'employeur ; qu'en qualité de préparateur de véhicules, il travaillait 7 heures par jour, effectuant des tâches exigeant notamment de passer l'aspirateur sur les sièges, de nettoyer les vitres et la carrosserie, d'ouvrir le capot pour vérifier les niveaux d'huile et de lave glace ; que la société reconnaît que le temps passé à nettoyer une voiture oscille entre 15 et 20 minutes ; qu'en partant du principe qu'il faisait trois voitures par heure, avec 15 minutes par véhicule, il effectuait un travail total de 315 minutes sur les voitures, soit environ 21 voitures ; qu'il devait effectuer les tâches suivantes : nettoyer le toit de la voiture avec un angle d'au moins 60 degrés pendant 120 minutes, lustrer la carrosserie avec un angle d'au moins 60 degrés pendant 200 minutes, nettoyer le tableau de bord avec chiffon, aspirateur ainsi que les filtres avec un angle d'au moins 60 degrés pendant 52 minutes, contrôler les niveaux avec un angle d'au moins 60 degrés pendant 1,75 minutes ; qu'il effectuait ainsi quotidiennement des gestes comportant un angle au moins égal à 60 ° pour une durée bien supérieure à 2 heures par jour en cumulé ; que ce calcul ne prend pas en compte le temps qu'il pouvait passer à nettoyer, avec une perche, des utilitaires ; que le métier de préparateur de voitures est connu pour ses positions extrêmes, maintenues et contraignantes qui durent plus de 2 heures en cumulé par journée de travail ; que les attestations de ses collègues de travail, MM. [N] et [J], corroborent ses dires. La société pour sa part conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée et prise en charge invoquant en substance que la condition du tableau n°57 relative aux travaux n'est pas remplie, les travaux représentant moins de deux heures par jour en cumulé ; que M. [D] auquel incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que la condition tenant aux travaux serait remplie ; qu'il ne procède que par allégations, invoquant qu'il aurait travaillé à un angle de 60° ou 90° pendant plus de deux heures en nettoyant 21 véhicules par jour, ce qui est contraire à la réalité, dès lors qu'au sein de l'agence, il y avait 4 préparateurs convoyeurs pour une moyenne de 21 véhicules à préparer chaque jour, de sorte que M. [D] préparait en moyenne 5 véhicules et non 21; qu'il a été le seul préparateur de véhicules sur un effectif de plus de 150 au sein de l'entreprise à solliciter la reconnaissance d'une maladie professionnelle, ce qui s'oppose à la violation de l'obligation de sécurité. Le caractère définitif à l'égard de la société de la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de la maladie de M. [D] du 11 décembre 2014 'coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies) droite' (pièce n° 9 des productions de la société) ne saurait faire obstacle à ce que cette dernière conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie. Le tableau n° 57 des maladies professionnelles, affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, prévoit en sa version applicable, au titre de la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, un délai de prise en charge de 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois) et la liste limitative des travaux suivante : 'Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.' En l'espèce, il est établi que les fonctions de préparateur comprenaient la 'préparation des véhicules dans le respect des procédure internes à l'entreprise', avec notamment la 'préparation interne et externe' (pièce n° 4 de la société), que le temps passé à nettoyer une voiture est compris entre 15 à 20 minutes, que l'activité de préparation nécessite de passer l'aspirateur sur les sièges des deux côtés, de passer l'aspirateur sur le sol des deux côtés, d'ouvrir le capot pour vérifier les niveaux d'huile et lave glace et de nettoyer les vitres et la carrosserie (pièce n°8 de la société). M. [D] se prévaut d'effectuer des gestes comportant un angle au moins égal à 60 ° pour une durée supérieure à 2 heures par jour en cumulé, prenant la base de préparation de trois voitures par heure soit de 21 voitures par jour de travail effectif de 7 heures. Toutefois ses affirmations ne sont pas corroborées par les pièces dont il se prévaut. En effet, la circonstance que des formations sur les gestes et postures en préparation de véhicule soient dispensées pour permettre de maîtriser les bonnes pratiques (pièce n° 14 de ses productions) n'est pas de nature à établir que dans le cadre de ses fonctions M. [D] effectuait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. L'attestation de M. [N], assistant manager de 2013 à 2015 qui indique qu'il 'demandait beaucoup de préparation sur les véhicules arrivant et repartant dans l'heure pendant les périodes de hautes activités', que M. [D] lui disait 'souffrir quotidiennement de douleurs au bras par la répétition des gestes quotidiens de préparation de véhicule', avoir eu des ' discussions ensemble avec les chefs d'agence quant à la préparation de véhicules' et que les ' réunions d'équipes n'ont jamais abouti à une prise de conscience des responsables du problème de monsieur [D]' ne comporte aucune mention de temps concernant les mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction effectués par M. [D]. Par ailleurs l'attestation de M. [J], dont il n'est pas établi qu'il ait travaillé avec M. [D] pour le compte de la société intimée sur le site de la gare du [9], ne comporte aucune mention s'agissant des travaux tels que prévus par le tableau n°57 des maladies professionnelles. (Pièce n° 25 des productions de M. [D]). Pour sa part, la société qui a toujours mentionné que les travaux sollicitant l'épaule représentaient moins de deux heures par jour en cumulé, établit qu'au sein de l'agence [Localité 10] Gare du [9], il y avait sur la période d'août 2013 à décembre 2014, 4 préparateurs convoyeurs, à l'exception du mois de juin 2014, où il y avait trois préparateurs (pièce n° 44 de ses productions) et que la moyenne de départs de véhicules pour la période d'avril 2014 à avril 2015 s'élevait à 21, 73 véhicules (pièce n° 45 de ses productions), ce qui représente une moyenne de 5,5 véhicules par jour par préparateur, et est en contradiction avec les affirmations de M. [D] prenant pour base une moyenne de 21 véhicules par jour pour lui seul. Par suite, faute pour M. [D] de démontrer que la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la pathologie dont il souffre, telle que prévue au tableau n°57 des maladies professionnelles, est remplie, le caractère professionnel de la maladie à l'égard de l'employeur ne peut être retenu. En conséquence, M. [D] doit être débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le jugement devant être confirmé de ce chef. Succombant en appel, comme tel tenu aux dépens, M. [D] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Aucune circonstance ne justifie de condamner M. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y additant, DÉBOUTE M. [K] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société [8] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [K] [D] aux dépens d'appel. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article L.452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63c256e80bfda47c9007612b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel