Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c256e80bfda47c9007612d
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 438 300 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 13 Janvier 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02608 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLJZ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/11856 APPELANTE LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 INTIMEES Madame [N] [I] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Vincent GUILLOT-TRILLER, avocat au barreau de PARIS LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS DE FRANCE [Adresse 2] [Adresse 2] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M.Raoul CARBONARO,Président de chambre Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre M. Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,initialement prévu le 21 octobre 2022, prorogé au 18 novembre 2022 puis au 02 décembre 2022 puis au 13 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M.Raoul CARBONARO,Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (la CIPAV) d'un jugement rendu le 10 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à [N] [I] (l'assurée) et la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (la CARMF). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'assurée, psychothérapeute, exerce en qualité d'auto-entrepreneur et est affiliée à la CIPAV depuis le 1er janvier 2018 ; qu'elle a été inscrite à la CARMF jusqu'au 31 décembre 2017 en qualité de médecin spécialisé en psychiatrie ; que la CARMF a maintenu son inscription à ce titre à compter du 1er janvier 2018 ; que l'assurée a contesté son affiliation à la CARMF et a saisi la commission de recours amiable de cette caisse, laquelle a rejeté son recours le 10 juillet 2019 ; que l'assurée a porté le litige devant le tribunal judiciaire de Bobigny le 9 septembre 2019. Par jugement en date du 10 février 2021, le tribunal a : - Déclaré l'assurée mal fondée en ses demandes ; - Rejeté son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CARMF en date du 21 juin 2019 ; - Condamné la CIPAV à rembourser à l'assurée le montant des cotisations qu'elle a versées à ce jour et depuis le 1er janvier 2018 ; - Laissé les éventuels dépens à la charge de la CIPAV. Le tribunal a retenu que l'assurée possède le titre de médecin et exerce la profession de psychothérapeute de telle sorte qu'elle exerce bien une activité médicale libérale que l'article R. 461-1 du code de la sécurité sociale rattache à la section professionnelle des médecins et donc à la CARMF. La CIPAV a interjeté appel de ce jugement 10 mars 2021, lequel lui avait été notifié le 18 février 2021. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la CIPAV demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le pôle social de Paris le 10 février 2021 en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à l'assurée la somme des 4 383 euros ; - Débouter l'assurée de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner l'assurée à verser à la CIPAV la somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, l'assurée demande à la cour, au visa des articles L. 641-1 et suivants et R. 641-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et L. 4111-1 et suivants du code de la santé publique, de : - La juger recevable et bien fondée en ses demandes ; - Juger que la CIPAV ne peut pas solliciter de la cour qu'elle : « Infirme(r) le jugement rendu par le pôle social de Paris le 10 février 2021 en ce qu'il l'a condamné la CIPAV à rembourser à l'assurée la somme de 4 383 euros, » dans la mesure où le pôle social n'est pas entré en voie de condamnation en ces termes ; - Débouter la CIPAV de l'ensemble de ses demandes notamment de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 10 février 2021 en toutes ses dispositions ; - Condamner la CIPAV à lui verser 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager. Bien que régulièrement convoquée pour avoir signé l'accusé de réception le 2 avril 2021, la CARMF n'est ni présente ni représentée. Néanmoins, elle a fait parvenir au greffe de la cour le 1er mars 2022 aux termes de laquelle elle demande à la cour de prendre acte que l'affiliation de l'assurée à son régime n'est pas remise en cause et s'en remet à l'appréciation de la cour s'agissant du montant des cotisations dues par la CIPAV au médecin. Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 13 septembre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE, Aucune des parties ne conteste l'affiliation de l'assurée auprès de la CARMF en qualité de médecin retraité non exerçant et par voie de conséquence son droit à se voir rembourser les cotisations réglées auprès de l'Urssaf depuis le 1er janvier 2018 au titre d'une activité d'autoentrepreneur dont une partie a été reversée à la CIPAV. Force est de constater que la CIPAV n'a relevé appel que pour voir le jugement infirmé en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à l'assurée la somme de 4 383 euros. Néanmoins, comme l'observe à juste titre l'assurée, le tribunal a seulement condamné la CIPAV à rembourser à l'assurée le montant des cotisations qu'elle a versées à ce jour et depuis le 1er janvier 2018. L'Urssaf n'était pas partie à l'instance et aucune des parties n'a pensé à l'y attraire. La CIPAV, intervenante volontaire en première instance, n'a pas versé pour autant de décompte et s'en est remise à la sagesse du tribunal pour trancher la question. Il s'ensuit que la formulation générale du dispositif du jugement permet à la CIPAV de ne restituer à l'assurée que la part des cotisations versées qu'elle a effectivement reçues ou, à défaut, si elle restitue à l'assurée l'ensemble des cotisations versées au titre de son affiliation en qualité d'autoentrepreneur, de se retourner ensuite auprès de l'Urssaf ou d'un autre organisme de sécurité sociale pour se voir rembourser à son tour la part de cotisations qu'elle aura restituée sans en avoir été la bénéficiaire. Dans tous les cas, la CIPAV ne peut pas prospérer dans sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il aurait prononcé une condamnation qu'il n'a pas décidée, la somme de 4 383 euros ne ressortant que de l'appel de la CIPAV dont il résulte ainsi que le total des cotisations versées au titre de l'activité d'autoentrepreneur serait de ce montant alors que la part reçue par la CIPAV serait de 2 422,92 euros comme elle le prétend dans ses écritures, le surplus étant représenté par les allocations familiales, les cotisations maladie, la CSG et la CRDS qui auraient été versées à d'autres organismes, sans en proposer spontanément la restitution. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions. La CIPAV sera condamnée aux dépens et à payer à l'assurée la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de la CIPAV ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; DÉBOUTE la CIPAV de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la CIPAV à payer à [N] [I] somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la CIPAV aux dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63c256e80bfda47c9007612d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel