Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c256eb0bfda47c90076133
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 13 Janvier 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05617 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD44L Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mai 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01272 APPELANTE Madame [I] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Claire BINISTI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1454 INTIMEES CPAM 91 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 [6] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Thibaut CAYLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2417 substitué par Me Clémentine POYTO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [I] [Y] d'un jugement rendu le 14 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant au groupement d'employeurs [6] (le groupement), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 1er avril 2009, Mme [I] [Y] a été engagée par l'association [6], occupant dans le dernier état de la relation de travail le poste de chef du service contrôle interne, statut cadre, à compter du 1er novembre 2014 ; que le 22 mars 2017, le groupement d'employeurs [6] a établi un déclaration pour un accident survenu le 21 mars 2017 'en rendez vous interne' mentionnant que Mme [Y] a été 'saisie de tremblements saccadés. Les pompiers dont venus : la tension, la température et le taux de glycémie étaient bons', que la victime a été transportée à l'hôpital ; que le certificat médical initial établi le 22 mars 2017 fait état d'un 'malaise avec manifestation anxieuse suite à conflit professionnel' ; que la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident le 24 novembre 2017 ; que l'état de santé de Mme [Y] a été déclaré consolidé à la date du 28 septembre 2019 et une rente lui a été attribuée en réparation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, contesté par Mme [Y] ; que le 18 novembre 2019, Mme [Y] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que le 31 juillet 2020, Mme [Y] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail. Par jugement en date du 14 mai 2021, le tribunal a : - déclaré l'action de Mme [I] [Y] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le groupement d'employeurs [6], recevable mais mal fondée ; - débouté Mme [I] [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable du groupement d'employeurs [6] suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 21 mars 2017 ; - débouté la caisse de sa demande de bénéfice de l'action récursoire ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [I] [Y] aux entiers dépens de l'instance ; - rappelé l'exécution provisoire du jugement. Pour statuer ainsi le tribunal a retenu qu'aucun élément produit par la requérante ne permet d'établir qu'elle ait fait l'objet postérieurement à l'arrivée de Mme [R], d'une mise à l'écart, d'une surveillance disproportionnée, de reproches permanents injustifiés, de la fixation d'objectifs incohérents, d'une mise en porte à faux, d'une volonté d'humiliation ou de propos violents ; que l'alerte en direction de l'employeur, étant émise la veille de l'accident, était tardive et que l'employeur par le biais de la réponse favorable de la directrice des ressources humaines, a immédiatement réagi et mis en place ensuite une enquête interne, outre qu'une enquête dans le cadre du CHSCT a également été menée, suite au signalement de harcèlement ; qu'il n'est pas établi que Mme [Y] était exposée à un danger pour sa santé et sa sécurité résultant du comportement managérial de sa responsable hiérarchique dont le groupement devait avoir ou avait conscience ; que la faute inexcusable du groupement en lien avec l'accident du travail du 21 mars 2017 n'étant pas démontrée, Mme [Y] doit être déboutée de ses demandes. Mme [I] [Y] a le 18 juin 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 mai 2021. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, Mme [I] [Y] demande à la cour, de : - la recevoir en son appel ; - infirmer le jugement déféré ; - la dire bien fondée en ses demandes ; - juger que l'accident du travail dont elle a été victime le 21 mars 2017 est imputable à la faute inexcusable de son employeur ; - fixer au maximum la majoration de rente qui lui est allouée, à soumettre aux coefficients de revalorisation ; - avant dire droit sur l'indemnisation spécifique des préjudices visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 Q P C du 18 juin 2010, désigner tel expert spécialisé en psychiatrie, avec la mission telle que précisée dans ses écritures ; - condamner la caisse à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive, à charge pour la caisse d'en obtenir le remboursement par l'employeur; - condamner [6] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, le groupement d'employeurs [6] demande à la cour, de : - le recevoir en ses écritures et les dire bien fondées ; en conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 14 mai 2021 ; - débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner Mme [Y] aux entiers dépens. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, de : Dans le cas où la cour reconnaîtrait la faute inexcusable de l'employeur, - dire qu'elle s'en remet à justice sur le montant de la majoration de la rente qui est susceptible d'être attribuée à Mme [Y] dans le cadre de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ; - dire qu'elle émet les réserves d'usage quant aux montants qui pourraient être attribués en réparation des différents préjudices par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, et ce, dans la limite du montant des préjudices habituellement alloués ; - dire qu'elle pourra exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 10 novembre 2022 qu'elles ont soutenues oralement ou auxquelles elles se sont référées. SUR CE : Sur la faute inexcusable de l'employeur : Il résulte de l'application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La conscience du danger exigée de l'employeur s'apprécie in abstracto par rapport ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant ; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée. Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie. Mme [Y] invoque en substance, dans le contexte d'une réorganisation de la structure tendant à la suppression de son poste, avoir subi des agissements qui ont eu pour objet et pour effet une dégradation de ses conditions de travail, émanant de ses supérieurs hiérarchiques, Mme [S], M. [U] et Mme [R], consistant en une mise à l'écart, une surveillance accrue, des reproches injustifiés, la fixation d'objectifs incohérents, la mise en porte à faux, une volonté d'humiliation, l'exposant à un danger en altérant sa santé physique et mentale, jusqu'à subir une crise d'angoisse sur son lieu de travail le 21 mars 2017. Elle soutient que son employeur avait pleinement conscience de la dégradation de ses conditions de travail et avait ou aurait dû avoir conscience du danger que représentait celle-ci sur son état de santé. Elle invoque qu'il appartenait à son employeur d'évaluer les risques psycho-sociaux et de prendre des mesures afin de prévenir et mettre fin aux tensions qui existaient et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Le groupement réplique en substance que le projet 'Ambition 2020, entreprendre pour transformer la société' n'a jamais eu pour objectif de supprimer le poste de Mme [Y], le poste de directeur des risques et du contrôle interne n'ayant par ailleurs jamais été vacant. Le groupement invoque que l'ensemble des enquêtes menées par lui-même et par le CHSCT exclut tout harcèlement moral. Il réfute l'existence d'agissements de la part de Mme [S], directrice des risques et du contrôle interne du 11 mars 2015 au 15 janvier 2016, de la part de M. [U], directeur des risques et du contrôle interne par intérim de janvier à mars 2015 puis de janvier à juin 2016, de la part de Mme [R], directrice des risques et du contrôle interne à compter du mois de juillet 2016, susceptibles de mettre en danger Mme [Y]. Il soutient que les faits dénoncés à l'encontre de Mme [S] ne sauraient établir la conscience du danger qu'aurait eu ou dû avoir l'employeur, qu'il en est de même de la dégradation des relations avec Mme [R], laquelle sollicitait des points réguliers, que la véritable alerte émise par Mme [Y] résulte d'un courriel du 20 mars 2017 et qu'il a réagi immédiatement en mettant en place une enquête interne et une enquête dans le cadre du CHSCT ; qu'il a immédiatement pris toutes les mesures propres à préserver la sécurité de Mme [Y], dès qu'il a eu connaissance de l'alerte de la salariée, ce qui exclut tout manquement à son obligation de sécurité. Mme [Y] n'établit pas que le projet du groupement était de parvenir à une suppression de son poste, dès lors qu'il résulte de l'organigramme France active du 2 septembre 2019, que figure toujours le nom de Mme [Y] au sein du service contrôle permanent, de la direction des risques et du contrôle interne (pièce n° 31 des productions de Mme [Y]) et que le fait qu'elle ne figure plus sur l'organigramme au 4 novembre 2019 (pièce n° 32 de ses productions) n'est pas significatif au regard du licenciement pour inaptitude intervenu quelques jours plus tard soit le 18 novembre 2019. Mme [Y] établit les difficultés rencontrées avec sa supérieure hiérarchique Mme [S], directrice des risques et du contrôle interne, ainsi qu'il résulte du compte rendu de son entretien annuel professionnel portant sur l'année 2015 qui mentionne que ' l'année 2015 a été marquée pour [I] par les mauvaises relations avec la directrice des Risques qui a eu des répercussions sur la gestion du service, la réalisation dans de bonnes conditions des missions de [I] et le moral de [I]. La directrice des risques a mis à l'écart [I] au sein de la direction : [I] n'était plus dans les boucles d'information. La directrice des Risques a mis plusieurs fois [I] en porte à faux vis à vis des collaboratrices de la direction : la directrice a attribué certaines missions de [I] à ses collaboratrices' (pièce n° 7 des productions de Mme [Y]). Toutefois force est de relever que ces difficultés avec sa supérieure hiérarchique ont cessé avec la démission de Mme [S] le 15 janvier 2016 (pièce n° 8 des productions de Mme [Y]), de sorte que Mme [Y] n'établit pas le lien entre le manquement de son employeur à ses obligations dans le cadre du comportement inadapté de sa supérieure hiérarchique de l'époque, qui avait cessé au début de l'année 2016 et son accident du travail survenu le 21 mars 2017, soit plus d'un an après le départ de Mme [S]. Mme [Y] n'établit en revanche pas que M. [U] qui a assuré l'interim de la direction des risques et du contrôle interne de janvier à juin 2016, l'ait mise à l'écart dans le cadre des réunions mensuelles qu'il organisait ainsi qu'elle l'invoque, les pièces n°10 et n° 37 de ses productions ne corroborant pas ses allégations à l'encontre de son supérieur hiérarchique, qui au surplus sont contredites par la circonstance qu'au cours de l'entretien santé travail infirmier du 21 novembre 2016, Mme [Y] qualifiait ses relations avec ses collègues et sa hiérarchie de ' bonnes' (pièce n° 9 des productions de Mme [Y]). Il s'évince des écritures de Mme [Y] que celle-ci fait mention de ce que c'est en décembre 2016 que ses relations avec sa nouvelle responsable hiérarchique, Mme [R], ont commencé à se dégrader. Il résulte des mails échangés le 3 février 2017 que Mme [Y] exprimait une incompréhension sur la demande de restitution de son travail par sa supérieure hiérarchique et rapportait de vives réactions de celle-ci à ses propos concernant son soutien dans le travail et l'organisation, que Mme [R] lui a alors proposé d'instaurer des points réguliers, de façon hebdomadaire afin de permettre le partage de l'avancement des différents sujets dont elle avait la responsabilité et relativisait sa réaction concernant le souhait exprimé par Mme [Y] de relancer le service financement (pièce n° 39 des productions de Mme [Y]). La volonté de contrôler l'activité de Mme [Y] est corroborée par la teneur du compte rendu d'entretien de [V] [R] du 27 mars 2017 au cours duquel cette dernière confirme qu'à partir du mois de janvier 2017, elle a eu besoin d'avoir une visibilité sur l'état d'avancement du travail réalisé par Mme [Y] (pièce n°14 des productions du groupement). Ces relations conflictuelles ayant conduit à la dégradation des conditions de travail de Mme [Y] sont établies par ailleurs par le compte-rendu d'entretien en date du 23 mars 2017 de M. [C], collaborateur de la direction des risques et du contrôle interne qui a 'constaté ces dernières semaines un changement d'attitude entre Mme [V] [R] et Mme [I] [Y], alors que le climat entre elles était auparavant serein' et indique ' avoir remarqué un épuisement de Mme [I] [Y] depuis quelques semaines', indiquant que le 17 mars 2017 Mme [Y] avait les 'larmes aux yeux suite à son point individuel hebdomadaire' avec Mme [R] (pièce n° 68 des productions de Mme [Y]). Les difficultés rencontrées sont également établies par le compte rendu d'entretien du même jour de M. [H], autre collaborateur, lequel a 'constaté un changement d'attitude, il y a environ trois semaines, de Mme [V] [R] (...) à l'égard de Mme [I] [Y]' et mentionne que Mme [R] 's'est fait plus pressante dans ses attentes professionnelles, sur la qualité de ses travaux et sur sa charge de travail au quotidien', outre qu'il a pu constater 'des termes inappropriés utilisés par Mme [V] [R] à l'égard de Mme [I] [Y] au cours des réunions d'équipe' et souligne qu'il a vu Mme [Y] 'ébranlée à l'issue de son point hebdomadaire' avec Mme [R] le 17 mars 2017 (pièce n° 69 des productions de Mme [Y]). Il résulte par ailleurs de la pièce n°70 des productions de Mme [Y] que le 17 mars 2017, M. [U] avait alerté la direction des ressources humaines de l'état de Mme [Y] suite à son entretien hebdomadaire. Il est établi que le lundi 20 mars 2017, Mme [Y] a sollicité un entretien avec Mme [D], directrice des ressources humaines, pour un 'problème RH' faisant état de ce que Mme [R] lui faisait subir 'un harcèlement moral', invoquant un ensemble de reproches, des remarques, des coups de pressions et que Mme [D] a reconnu qu'il était impératif de se voir très rapidement et lui a proposé un entretien dès le lendemain (pièce n° 11 des productions de Mme [Y]). Il résulte de ce qui précède que le groupement avait ou aurait dû avoir conscience du danger que représentait l'attitude de la supérieure hiérarchique sur la santé de Mme [Y], dans les jours qui ont précédé l'accident du travail du 21 mars 2017. Toutefois, il est établi que Mme [Y] a été reçue par la directrice des ressources humaines à la suite de son message d'alerte dès le 21 mars 2017, soit dès le lendemain de sa demande et que c'est au cours de cet entretien que cette dernière a fait un malaise, sans qu'il soit allégué et démontré que le déroulement de cet entretien lui-même soit à l'origine du malaise. Par suite, nonobstant la circonstance qu'il résulte de la réunion de la délégation unique du personnel du 23 février 2017, qu à cette date, le DUERP était en cours d'élaboration, (pièce n°54 des productions de Mme [Y]), il convient de retenir que par l'entretien tenu avec la responsable des ressources humaines dès le lendemain de la demande de Mme [Y], le groupement a pris les mesures nécessaires pour préserver la salariée du danger. En conséquence, aucune faute inexcusable du groupement à l'origine de l'accident du travail du 21 mars 2017 n'est démontrée ainsi que le tribunal l'a retenu, le jugement devant être confirmé de ce chef. Succombant en son appel, comme telle tenue aux dépens, Mme [I] [Y] sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y additant, DÉBOUTE Mme [I] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [I] [Y] aux dépens d'appel. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article L.452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.452-3 du code de la sécurité socialearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale tel quarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
63c256eb0bfda47c90076133
Données disponibles
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- Résumé officiel