Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c256eb0bfda47c90076135
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 446 000 €
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 13 Janvier 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08091 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENI4 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Août 2021 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 20/00745 APPELANTE Madame [I] [N] [Adresse 1] [Localité 4] comparante en personne, assistée de Me Eric GOURDIN SERVENIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1850 INTIME MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES [Adresse 5] [Localité 3] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre M. Raoul CARBONARO, Président de chambre M. Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 16 décembre 2022, prorogé au 13 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [I] [N] d'un jugement rendu le 31 août 2021 par le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Evry de 31 août 2021 dans un litige l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par décision du 9 juin 2020, la commission des droits et de l'autonomie de personnes handicapées de l'Essonne (la CDAP) a octroyé à Mme [I] [N] (l'allocataire) un complément d'allocation d'éducation d'enfant handicapé (AEEH) de catégorie 3 en raison de la situation d'handicap de son fils mineur d'[Z] [F]. Après avoir vainement exercé un recours préalables contre cette décisions, l'allocataire a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry, par jugement du 31 août 2021 a : - débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [N] aux dépens effectivement exposés par la Maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne. Mme [N] a formé appel contre cette décision le 29 septembre 2021 au motif que le tribunal n'aurait pas statué sur la demande relative au taux d'incapacité permanente de l'enfant mineur et que le refus d'expertise n'était pas fondé. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'appelante demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - déclarer ses demandes recevables et bien fondées, En conséquence, A titre principal, - juger que le taux d'incapacité permanente partielle d'[Z] [F] est égal ou supérieur à 80%, - juger qu'elle peut bénéficier du complément d'allocation d'éducation d'enfant handicapé de catégorie 4 pour la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2023, - condamner la MDPH de l'Essonne à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la MDPH de l'Essonne aux entiers dépens, A titre subsidiaire, - ordonner une expertise médicale pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle d'[Z] [F]. La MDPH de l'Essonne, convoquée à l'audience 25 octobre 2022, par lettre recommandée dont l'accusé de réception est visé au greffe de la Cour, n'a pas comparu, n'est pas représentée et n'a pas fait connaître les motifs de son absence. Mme [N] lui a fait signifier ses conclusions par acte d'huissier du 28 septembre 2021, l'acte ayant été remis à une personne déclarant être habilitée à les recevoir. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, LA COUR 1. Sur le taux d'incapacité permanente partielle Les trois premiers alinéas de l'article L.541-1 du code de la sécurité sociale disposent que : « Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. » Au cas particulier, la décision de la MDPH du 9 juin 2020 indique : « Nous vous informons qu'à la suite de votre demande de compensation du 16/01/2020 la commission réunie le 9/06/2020 a accepté votre demande de complément d'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé concernant [F] [Z], né le 20/05/2008 résidant à [Adresse 2]. La commission lui a reconnu un taux d'incapacité permanente compris entre 50% et 79% en établissement spécialisé ou avec dispositif adapté en milieu scolaire. La commission lui a déjà attribué l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH) de base prévue aux articles L.541-1 et L.541-2 du code de la sécurité sociale, pour la période du 01/12/2020 au 21/10/2023. » Il ressort de cette décision que l'attribution de l'AEEH ressort donc d'une décision distincte, qui n'est pas communiquée dans le cadre de la présente instance et dont il n'est pas allégué qu'elle a fait l'objet d'un recours préalable. Or, il résulte de l'article R.241-32 du code de l'action sociale et des familles que les décisions prises par la MDPH doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable avant toute action contentieuse. Dès lors, la demande de Mme [N] quant au taux d'invalidité permanente partielle reconnu à [Z] [F] est irrecevable. Pour mémoire, il sera précisé que nonobstant la fixation de l'incapacité partielle permanente de son fils mineur à un taux inférieur à 80%, l'appelante bénéficie de l'AEEH en application de l'alinéa 3 du texte précité. 2. Sur le complément d'allocation d'éducation d'enfant handicapé. Il résulte de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale que : "Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : (...) 4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ; b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; (...) Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail." L'arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l'allocation d'éducation spéciale (devenue AEEH) dispose en son article 1er que : « Le montant des dépenses visé au b du 4° de l'article R. 541-2 du code de la Sécurité sociale est égal à 82,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales » Le montant des dépenses visé au c du 4° de l'article R. 541-2 du code de la Sécurité sociale est égal à 109,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Le montant des dépenses visé au d du 4° de l'article R. 541-2 du code de la Sécurité sociale est égal à 174,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.» La base de mensuelle de calcul des allocations familiales ayant été fixée à compter du 1er avril 2020 à la somme de 414,40 euros, le montant visé au c du 4° de l'article R.541-2 du code de la sécurité sociale correspond à la somme de 454,06 euros. Il appartient donc à l'appelante de démontrer qu'elle engage des dépenses mensuelles justifiées par le handicap de son enfant mineur d'un montant supérieur à cette somme. La circulaire DGAS/3C/DSS/2B/DES n°2002-290 du 3 mai 2002 relative aux modalités d'attribution et de versement des six catégories de complément de l'allocation d'éducation spéciale devenue allocation d'éducation de l'enfant handicapé indique que pour l'appréciation des dépenses liées au handicap, le type de frais susceptibles d'être pris en compte ne peut faire l'objet d'une liste exhaustive et précise : « A titre indicatif, ces dépenses peuvent concerner les aides techniques et les aménagements de logement, les frais de formation de membres de la famille à certaines techniques, les surcoûts liés aux vacances et aux loisirs, les frais médicaux ou paramédicaux non pris en charge par l'assurance maladie, les surcoûts liés au transport, ou encore les frais vestimentaires ou d'entretien supplémentaires liés au handicap de l'enfant.» Il résulte de la décision du 9 juin 2020, contre laquelle l'appelante a formé un recours préalable, puis a saisi le pôle social qu'elle s'est vu octroyer un complément d'allocation d'éducation d'enfant handicapé de catégorie 3 au motif de la nécessité d'une tierce personne à hauteur de 20%, c'est à dire 8 heures par semaine et par le montant des dépenses justifiées par l'état de santé de l'enfant. Dès lors, la condition relative à la nécessité d'une tierce personne est remplie et il appartient à la Cour d'examiner celle relative aux dépenses engagées. L'appelante fait valoir que l'état de santé de son fils mineur l'expose à des dépenses supplémentaires : - séances de psychomotricité, à raison de 35 séances dans l'année pour un montant de 1400 euros, justifiée par production d'un devis du 14 janvier 2020. Il résulte d'un compte-rendu de bilan psychomoteur de décembre 2019 que le maintien du suivi était préconisé pour travailler des difficultés encore présentes : équilibres statiques et dynamiques, praxies, organisation et représentation temporelles, adaptation rythmique, prise en compte de l'espace, troubles cognitifs : mémorisation et décrochages attentionels. Ces dépenses sont donc justifiées. - bilan d'ergothérapie, prescription de séances au cabinet, à l'école, rédaction de compte rendu, rencontre avec l'équipe éducative : production d'un devis du 2651 euros. Un bilan d'ergothérapie du mois de juillet 2019 préconise des séances d'ergothérapie pour apprendre à taper de façon optimale au clavier de l'ordinateur, apprendre à se servir d'un éditeur de texte, apprendre à gérer l'environnement Windows, apprendre à se servir du logiciel de géométrie, travailler sur le manque d'organisation : organiser ses fichiers, apprendre à se servir d'un agenda électronique, apprendre à se servir d'un bâton scanneur, participer, collaborer et échanger avec les différents professeurs d'[Z]. - une simulation du 25 novembre 2019 d'un montant de 824, 95 euros faite en vue de l'acquisition d'un ordinateur Ultra portable Il ressort du plan d'accompagnement personnalisé de l'enfant, signé du médecin scolaire du 10 septembre 2020 qu'il est effectivement envisagé qu'il soit équipé d'un ordinateur en classe. Toutefois, la cour constate que ce plan d'accompagnent personnalisé est postérieur à la date de la décision critiquée et que dès lors, les dépenses futures liées à un équipement informatique n'avaient pas à être prises en compte au moment où il a été statué sur la demande, ce d'autant plus que leur nécessité ne ressort d'aucun autre document, à charge pour l'allocataire de saisir à nouveau la MDPH en cas de modification effective de la situation de son fils. - facture d'un audioprothésiste du 27 décembre 2019 pour un montant de 3 840 euros. Il convient de rappeler que ce type d'appareil est susceptible d'être remboursé pour partie par la sécurité sociale et par une mutuelle, le cas échéant. L'appelante ne fournit aucun renseignement sur une éventuelle prise en charge, même partielle de ce type de dépenses, qui dès lors, ne peuvent être incluses pour calculer celles visées à l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale. La facture d'un audioprothésiste du 9 novembre 2021 d'un montant de 4 460 euros ne peut pas plus être retenue. - facture pour un traitement d'orthodontie du 15 janvier 2020 pour un montant de 960 euros pour un premier semestre. Si le certificat médical du 22 décembre 2020 indique que l'existence d'une cardiopathie justifie une hygiène dentaire stricte et un entretien dentaire régulier, ce constat n'établit pas que les soins d'orthodontie qui sont à visée esthétique soient justifiés par le handicap de l'enfant. Cette facture ainsi que celle du 15 janvier 2021, ne peut pas être retenue. - facture du 9 janvier 2020 d'un podologue d'un montant de 150 euros, s'agissant de semelles orthopédiques. Ce type d'équipement est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale et le cas échéant par une mutuelle. Faute pour l'appelante de justifier de ne pas avoir été remboursée, totalement ou partiellement, par ce biais, cette facture ne peut être prise en compte pour calculer les dépenses supplémentaires justifiées par l'état de santé de son enfant mineur. Il résulte de ces éléments que seul le devis d'un montant de 1400 euros est susceptible d'être retenu au titre des dépenses supplémentaires, soit la somme de 166,66 euros par mois, qui correspond à un montant inférieur à celui de 454, 06 euros devant être atteint ou dépassé pour l'octroi du complément catégorie 4 d'AEEH. Les conclusions de l'appelante ne contiennent aucun développement sur la CMI, aucune observation orale n'a été faite à ce propos et le dispositif de ces écritures ne forme aucune demande sur ce point, qui ne sera donc pas examiné par la cour. La décision du premier juge doit être confirmée. 3. Sur les dépens Mme [I] [N], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Evry en date du 31août 2021 en ce qu'il a : - débouté Mme [I] [N] de sa demande d'octroi du complément d'AEEH de catégorie 4 pour son fils [Z] [F] pour la période du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2023, - débouté Mme [I] [N] de sa demande d'expertise, - condamné Mme [I] [N] aux dépens, INFIRME pour le surplus ; Y ajoutant ; DÉCLARE irrecevable la contestation quant au taux d'incapacité partielle permanente reconnue à son fils [Z] [F] par la Maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne à la suite de sa demande de compensation du handicap formée le 6 janvier 2020 par Mme [I] [N], DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, CONDAMNE Mme [I] [N] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 351-1 du code de larticle L. 146-9 du code de larticle 455 du code procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 312-1 du code de larticle L.541-1 du code de la sécurité sociale dispos
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63c256eb0bfda47c90076135
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