Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c256eb0bfda47c90076137
- Date
- 13 janvier 2023
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 13 Janvier 2023 (n° ,3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04279 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQ5X Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Novembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 15/00353 APPELANT Monsieur [Y] [L] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant et non représenté INTIMEE [4] Département du contentieux amiable et judiciaire TSA 80028 [Localité 3] représentée par M. [R] [G] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [Y] [L] a interjeté appel du jugement 15-00353, rendu le 22 novembre 2016, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, dans un litige l'opposant au [Adresse 5] aux droits duquel vient l'Urssaf [4]. Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Par arrêt du 16 avril 2021, la présente cour a ordonné la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG : 17/00256, de son rôle. L'affaire a été rétablie à la demande de l'Urssaf enregistrée sous le numéro RG 22/ 04279. A l'audience du 28 novembre 2022, seule l'Urssaf est représentée. Par un courrier parvenu au greffe social le 9 novembre 2022, M. [L] avait indiqué avoir réglé toutes ses dettes ainsi que la pénalité de retard par deux virements bancaires au profit de l'Urssaf et que par conséquent il ne se rendrait pas à l'audience, l'objet de cette audience 'étant devenue caduque'. L'Urssaf par la voix de son représentant confirme que le dossier est soldé. L'affaire est mise en délibéré au 13 janvier 2023. En cours de délibéré, par courrier parvenu au greffe social le 7 décembre 2022, M. [L], interrogé par la cour, indique qu'il se désiste de son appel. SUR CE : Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Au cas présent, le désistement de M. [L] est formulé sans aucune réserve à une date où l'Urssaf n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes. Dans ces conditions, le désistement est parfait; il emporte extinction de l'instance. Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [L]. PAR CES MOTIFS : La cour, Constate le désistement d'appel parfait de M. [Y] [L] ; Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ; Dit que M. [Y] [L] supportera la charge des dépens d'appel. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63c256eb0bfda47c90076137
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel