Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c256eb0bfda47c90076139
- Date
- 13 janvier 2023
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2023 (n°5, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00010 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG367 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Décembre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/04293 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Janvier 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [H] [D] (Personne faisant l'objet de soins) né le 22/12/1997 à [Localité 3] (MALI) demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisé au GHU [4] comparant en personne, assisté de Me Ghizlen MEKARBECH, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [5] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale, DÉCISION Par décision du 03 mars 2022, le directeur de l'hôpital GHU [4] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [H] [D]. Cette hospitalisation a été levée au profit d'un programme de soins établi le 04 octobre 2022 avec effet à compter du 06 octobre 2022. Puis le directeur a décidé de sa réintégration le 19 décembre 2022. Depuis cette date, le patient est pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Par requête du 21 décembre 2022, le directeur a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure ; Par décision du 28 décembre 2022 rectifiée le 02 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, après avoir levé la mesure d'isolement. Par déclaration du 06 janvier 2023,Me Ghizlen Mekarbech en sa qualité de conseil de M. [H] [D] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 janvier 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. M. [H] [D] poursuit l'infirmation de la décision et fait valoir qu'il conteste l'appel des pompiers pour le conduire à l' hôpital alors qu'il n'avait rien fait de mal et qu'il n'aurait pas du être attaché. Le conseil de M. [H] [D] sollicite l'infirmation de l' ordonnance et la main levée de la mesure, faisant valoir les moyens suivants: 1 l'irrégularité de la décision d'admission à compter du 19 décembre 2022 alors que la réintégration était effective depuis le 18 décembre 2022, 2 l'absence du certificat médical du 19 décembre 2022 fondant la réintégration, 3 sur le fond, le patient veut poursuivre son suivi en ambulatoire. L'avocate générale a requis le rejet des moyens, la confirmation de l'ordonnance querellée et le maintien de la mesure. M. [H] [D] a eu la parole en dernier. MOTIFS, Aux termes de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.'3211-2-1. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. Selon l'article L. 3211-12-4 du même Code, lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. Selon l'article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur le moyen tiré de la tardiveté de la décision de réintégration. En l'espèce, M [H] [D] se trouvait dans l'établissement sans son consentement depuis le 18 décembre 2022, ayant fait l'objet d'une décision irrégulière de placement à l'isolement à compter du 18 décembre à 10h. Le directeur de l'établissement d'accueil a décidé de son admission et à formalisé la décision le lundi 19 décembre 2022, soit dans un délai excèdant quelques heures après la prise en charge justifié par la nécessité d'attendre l'établissement du certificat médical de réintégration établi seulement le 19 décembre 2022, la disponibilité du médecin n'étant pas acquise le dimanche. Il résulte de ces seules constatations que la décision d'admission n'est pas irrégulière. L'appelant prétend avoir subi du fait de l'élaboration tardive de la décision d'admission une grave atteinte à ses droits en ce qu'il a été privé non seulement de sa liberté mais de sa faculté à connaître ses droits. Au visa de l'article L 3216-1 du code de la Santé Publique, à supposer cette irrégularité établie ce qui n'est en l'espèce pas le cas, l'intéressé ne soutient ni ne démontre d'atteinte spécifique et qualifiée à ses droits contrairement aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, précisant qu'au surplus, si atteinte était portée et démontrée, celle-ci ne pourrait qu'être appréciée au regard du droit de l'intéressé à ce que sa santé et son intégrité physique soient protégées, y compris contre sa volonté. Sur le moyen tiré de l'absence du certificat médical de réintégration du 19 décembre 2022. Il convient de constater que le document établi par le Docteur [W] [F] le 19 décembre 2022 a pu être produit en appel par l'établissement. Il décrit les troubles du patient ayant interrompu le programme de soins et conduit à l'intervention des pompiers. Il se montre notamment menaçant à l'égard des autres patients et des médecins et montre un état anxio-dépressif, un déni des troubles et une opposition active aux soins. Ces moyens doivent être rejetés Sur le maintien de la mesure L'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique prévoit que lorsque les soins psychiatriques contraints prennent la forme d'un programme de soins établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, ce programme ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Il résulte des dispositions qui précèdent que si une personne ne peut être admise en soins psychiatriques sur décision du directeur qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux et que son admission soit demandé par un tiers ou en urgence lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, la motivation de la décision relative aux conditions d'admission n'est plus exigée en cas de réadmission en hospitalisation complète par transformation d'un programme de soins. La motivation de la décision de réadmission en hospitalisation complète peut n'être justifiée que par la seule évolution de l'état de santé du patient tant que son état continue à appeler des soins. En l'espèce, la décision de réadmission du directeur du 19 décembre 2022 se fonde sur les constatations médicales du même jour du Docteur [W] [F] détaillées ci-avant qui confirment que le programme de soins ne permettait plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés. Le certificat médical de situation du 11 janvier 2023 relève que le contact avec M. [H] [D] reste médiocre et hostile. Le patient se montre plus calme mais tient des propos délirants et profère des menaces à l'égard du médecin du CMP qui aurait sollicité son isolement. Il reste dans le déni de ses troubles et accepte passivement les soins. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, M. [H] [D] présente encore des troubles justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, le suivi ambulatoire demeurant d'autant plus prématuré que des menaces à l'égard du médecin du CMP ont été proférées. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS, Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, CONFIRMONS l'ordonnance querellée. LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 13 JANVIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 13/01/2023 par fax/courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L 3216-1 du code de la Santé Publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
63c256eb0bfda47c90076139
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