Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c256eb0bfda47c9007613b
- Date
- 13 janvier 2023
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2023 (n°7, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00016 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4HE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Décembre 2022 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/09535 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Janvier 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [G] [B] (Personne faisant l'objet des soins) née le 07/06/1973 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisée à l'EPS de [4] comparante en personne, assistée de Me Ghizlen MEKARBECH, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [4] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale, DÉCISION Mme [G] [B] fait l'objet d'une hospitalisation complète à l' EPS de [4] depuis le 04 décembre 2022 sur décision du directeur de l'établissement,au titre du péril imminent. Par requête du 15 décembre 2022 reçue le 20 décembre 2022, Mme [G] [B] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny pour que la mesure de soins psychiatriques dont elle fait l'objet dans le cadre de l' hospitalisation complète soit levée. Par ordonnance du 26 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné le rejet de cette requête et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [G] [B]. Par courrier du 02 janvier 2023 reçu le 06 janvier 2023 et enregistré au greffe le 09 janvier 2023 Mme [G] [B] a interjeté appel de la décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 janvier 2023 L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. Mme [G] [B] fait valoir dans son recours écrit qu'elle ne comprend pas le motif de son hospitalisation car elle souhaite travailler au quotidien mais rencontre des problèmes avec son voisinage depuis neuf mois, ayant déposé des mains courantes au commissariat pour vol de matériel. Elle explique lors des débats en appel que ces troubles du voisinage ont influencé son comportement et que si l'hospitalisation pouvait être nécessaire, elle ne se justifierait plus, son état de santé étant stabilisé. Elle souhaite poursuivre les soins avec le Docteur [R] au CMP et reprendre ses recherches d'emploi. Suivant conclusions transmises le 11 janvier 2023 et reprises oralement, le conseil de Mme [G] [B] demande l'infirmation de la décision et la levée de la mesure, soulevant les moyens suivants: -la recevabilité de l'appel, en l'absence de preuve de la notification de l' ordonnance queréllée, -l'absence de caractérisation du péril imminent, -le non respect des délais pour l'établissement du certificat médical mensuel, en l'absence de production du certificat médical mensuel qui aurait du être pris avant le 07 janvier 2023. -l'accord de la patiente pour un suivi en ambulatoire L'avocate générale sollicite la confirmation de la décision. Mme [G] [B] a eu la parole en dernier. Le directeur de l'EPS de [4] régulièrement convoqué n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites. MOTIFS, Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. L'article L3211-12 du même code stipule que le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil, peut être saisi à tout moment, par la personne faisant l'objet des soins, aux fins d'ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Il convient de constater que le premier juge a relevé dûment que l'admission en soins psychiatriques sans consentement de Mme [G] [B] ne pouvait plus être contestée à ce stade de la procédure, suite à l' ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 15 décembre 2022 ayant maintenu la mesure d'hospitalisation. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du certificat médical initial du 04 décembre 2023 est donc irrecevable. Sur le moyen tiré de l'absence du certificat médical mensuel de janvier 2023 En application de l'article R3211-12 du Code de la santé publique sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue : 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; (...) 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; (...) Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles L'article L. 3212-7 dispose que dans les 3 derniers jours du mois de la décision du directeur d'établissement, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires et se prononçant le cas échéant sur la forme de la prise en charge. En l'espèce, le certificat médical mensuel du 06 janvier 2023 ainsi que la décision de maintien prise à la même date ont été communiqués à la juridiction avant l'audience d'appel. Il convient de rejeter le moyen soulevé. Sur le maintien de la mesure Mme [G] [B] considère dans son recours que la poursuite des soins psychiatriques dont elle est l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète n'est pas nécessaire, pouvant poursuivre son traitement en ambulatoire. L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires,adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Il résulte de la procédure et notamment du dernier certificat médical de situation du 09 janvier 2023 du Docteur [R] que la patiente a été réhospitalisée après sa fugue d'un autre secteur alors qu'elle présentait des idées délirantes de persécution et mégalomaniaque dans un discours logorrhéique. Elle est décrite comme plus calme et coopérante actuellement mais demeurant dans le déni partiel de ses troubles et ambivalente à l'égard des soins. Son état fluctuant ne lui permet pas de consentir aux soins qui s'imposent dans la durée. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1 demeurent réunies. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure,Mme [G] [B] présente encore des troubles dont elle n'a pas totalement conscience, le suivi dans le cadre ambulatoire présentant un caractère prématuré, en raison de son déni partiel des troubles et de son ambivalence à l'égard des soins. Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, CONFIRMONS l'ordonnance querellée. LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat. Ordonnance rendue le 13 JANVIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 13/01/2023 par fax/courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L. 3211-3 du code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
63c256eb0bfda47c9007613b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel