Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c257050bfda47c9007615d
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 9 086 716 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 1 N° RG 20/02124 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QS3I DÉBITEUR : [F] [J] M. [F] [J] C/ S.C.P. [E] ET [W] Mme [C] [B] [Adresse 20] M. [H] [R] S.E.L.A.R.L. [19] [17] Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action Copie exécutoire délivrée le : à : M. [F] [J] S.C.P. DE POULPIQUET ET PINGUET Mme [C] [B] [Adresse 20] M. [H] [R] S.E.L.A.R.L. [19] [17] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme [Z] [P], lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Décembre 2022 ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 13 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe **** APPELANT : Monsieur [F] [J] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Elodie KONG, avocat au barreau de RENNES INTIME(E)S : S.C.P. DE POULPIQUET ET PINGUET [Adresse 12] [Localité 8] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/08/2021 Madame [C] [B] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Dominique TOUSSAINT, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Mickaël BONTE, avocat au barreau de RENNES [Adresse 20] [Adresse 13] [Localité 10] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/08/2021 Monsieur [H] [R] [Adresse 14] [Adresse 15] [Localité 5] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception - pli non retourné au greffe S.E.L.A.R.L. [19] [Adresse 3] [Adresse 18] [Localité 9] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/08/2021 [17] [Adresse 11] [Localité 4] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/08/2021 EXPOSÉ DU LITIGE : Le 27 juillet 2018, M. [F] [J] a saisi la [16] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Suivant jugement en date du 30 avril 2019, le juge du tribunal d'instance de Rennes a déclaré M. [F] [J] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement. Suivant décision en date du 29 août 2019, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 84 mois sans intérêt avec effacement partiel à l'issue du plan après avoir retenu une capacité de remboursement mensuelle de 174,08 euros. Mme [C] [B], créancière, a contesté ces mesures. Suivant jugement en date du 11 mars 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a : Déclaré recevable la contestation de Mme [C] [B]. Fixé la créance de Mme [C] [B] à la somme de 86 090 euros. Fixé la capacité de remboursement de M. [F] [J] à la somme de 714 euros. Dit que le remboursement serait échelonné sur 84 mois. Rappelé qu'en cas de non-respect du plan de remboursement, celui-ci deviendrait caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d'avoir à respecter ses obligations. Dit que le plan de remboursement serait mis en oeuvre à compter du 1er avril 2020. Rappelé que le jugement était de plein droit exécutoire par provision. Laissé les dépens à la charge du Trésor public. Suivant lettre recommandée en date du 16 mars 2020, M. [F] [J] a interjeté appel (procédure n° 20/2126). Suivant déclaration en date du 20 mars 2020, M. [F] [J] a interjeté appel (procédure n° 20/2124). Suivant ordonnance en date du 10 septembre 2021, les procédures ont été jointes. Suivant conclusions en date du 25 août 2021, Mme [C] [B] a interjeté appel incident. Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 septembre 2022 et après renvoi à leur demande à l'audience du 9 décembre 2022. M. [F] [J] et Mme [C] [B] ont comparu. M. [F] [J] demande à la cour de : Vu les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation, Déclarer régulier et recevable son appel. Ecarter des débats la pièce adverse n° 19. Fixer une capacité de remboursement en tenant compte de ses ressources et de ses charges. Débouter Mme [C] [B] de ses demandes, fins et conclusions. La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux dépens. Mme [C] [B] demande à la cour de : Constater la caducité du plan de remboursement. A titre subsidiaire, Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que M. [F] [J] ne justifiait pas d'une situation irrémédiablement compromise imposant la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel, dit n'y avoir lieu à moratoire pour le remboursement de sa créance, fixé sa créance et dit qu'elle serait remboursée en priorité. Actualiser sa créance et la fixer à la somme principale de 90 867,16 €. Réformer le jugement sur la capacité de remboursement de M. [F] [J] et la fixer à la somme de 950 € minimum par mois. Fixer la durée du plan de remboursement à 8 ans jusqu'à l'apurement complet de sa créance. Rappeler qu'à défaut du paiement d'une seule échéance non régularisée dans un délai de quinze jours suivant mise en demeure, M. [F] [J] sera déchu de plein droit du bénéfice du plan de remboursement. Condamner M. [F] [J] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Les autres parties n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il n'est pas discuté que Mme [C] [B] a adressé le 21 octobre 2020 à M. [F] [J] une mise en demeure d'avoir à respecter les mesures imposées par le premier juge le 11 mars 2020 et qu'à la suite de cette mise en demeure le débiteur a payé les mensualités dont il était redevable sans régulariser les mensualités de retard. Elle fait valoir que la clause de caducité du plan de remboursement est acquise et que M. [F] [J] doit être débouté de ses demandes. M. [F] [J] objecte qu'il a saisi la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement le 24 mars 2020 laquelle a été déclarée recevable le 7 mai 2020 de sorte qu'il se trouvait dans l'impossibilité de désintéresser ses créanciers. Il explique qu'il a repris le paiement des mensualités du plan de remboursement après que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire l'a déclaré irrecevable à bénéficier d'une nouvelle procédure de surendettement suivant jugement en date du 20 octobre 2020. Il précise qu'il s'est engagé à régler les six mensualités restées impayées en fin de plan. Le premier juge a prévu qu'en cas de non-respect du plan de remboursement, celui-ci deviendrait caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d'avoir à respecter ses obligations. M. [F] [J] ne démontre pas avoir réglé les mensualités restées impayées après le 1er avril 2020 alors que suivant jugement en date du 20 octobre 2020, il a été déclaré irrecevable à bénéficier d'une nouvelle procédure de surendettement au motif pris de l'absence de bonne foi et que le caractère exécutoire de la décision instaurant un plan de remboursement à compter du 1er avril 2020 lui a été rappelé. Il est établi que M. [F] [J] n'a pas respecté les mesures imposées par le premier juge le 11 mars 2020 en dépit d'une mise en demeure adressée le 21 octobre 2020. Il doit être constaté que les mesures imposées par le premier juge sont caduques et que l'appel interjeté par M. [F] [J] ainsi que l'appel incident interjeté par Mme [C] [B] sont devenus sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la demande relative au rejet de la pièce n° 19 comme sollicité par M. [F] [J]. M. [F] [J] sera condamné à payer à Mme [C] [B] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Constate que les mesures imposées par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes suivant jugement en date du 11 mars 2020 sont caduques. Constate que l'appel interjeté par M. [F] [J] ainsi que l'appel incident interjeté par Mme [C] [B] sont devenus sans objet. Condamne M. [F] [J] à payer à Mme [C] [B] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [F] [J] aux dépens de la procédure d'appel. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63c257050bfda47c9007615d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel