Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c257050bfda47c90076161
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Recours contre la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement
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Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 2 N° RG 20/04002 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q3WX DÉBITEUR : [O] [L] M. [O] [L] C/ [30] [28] S.A. [25] [26] [35] SIP [Localité 38] [36] CABINET [21] [24] [39] [29] [26] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : M. [O] [L] [30] [28] S.A. [25] [26] [35] SIP [Localité 38] [36] CABINET [21] [24] [39] [29] [26] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Décembre 2022 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe **** APPELANT : Monsieur [O] [L] [Adresse 1] [Localité 13] non comparant, non représenté INTIME(E)S : [30] [Adresse 40] [Localité 6] représentée par Me Valérie DOUARD de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES [28] Chez [42], [Adresse 31] [Localité 16] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/09/2021 S.A. [25] [Adresse 22] [Localité 18] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/09/2021 [26] [Adresse 10] [Adresse 32] [Localité 9] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/09/2021 [35] Chez [37] [Adresse 20] [Localité 17] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/09/2021 SIP [Localité 38] [Adresse 5] [Adresse 34] [Localité 14] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/09/2021 [36] [43] [Adresse 7] [Localité 11] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/09/2021 CABINET [21] [Adresse 44] [Adresse 33] [Localité 8] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/09/2021 [24] [Adresse 27] [Adresse 3] [Localité 19] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/09/2021 [39] [Adresse 41] [Adresse 4] [Localité 12] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/09/2021 [29] [Adresse 23] [Localité 15] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/09/2021 [26] [Adresse 27] [Adresse 2] [Localité 19] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/09/2021 EXPOSÉ DU LITIGE : Le 26 janvier 2018, M. [O] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Morbihan qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement. Suivant décision en date du 29 novembre 2018, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement. La société [30] a contesté ces mesures. Suivant jugement en date du 28 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes a : Déclaré recevable le recours formé par la société [30]. Constaté tant la mauvaise foi de M. [O] [L] que la dissimulation d'une partie de ses ressources au détriment des créanciers. Prononcé en conséquence la déchéance de la procédure de surendettement. Rappelé que la décision était de plein droit immédiatement exécutoire. Laissé les dépens à la charge du Trésor public. Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 17 août 2020, M. [O] [L] a interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 décembre 2022. A cette date, aucune des parties n'a comparu à l'exception de la société [30]. La société [30] a conclu principalement à la péremption de l'instance et subsidiairement à la confirmation du jugement déféré. Elle a sollicité la condamnation de l'appelant, outre aux dépens, à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la péremption de l'instance. La société [30] fait valoir la péremption de l'instance en application de l'article 386 du code de procédure civile dès lors que M. [O] [L] n'aurait accompli aucune diligence depuis sa déclaration d'appel en date du 17 août 2020. La banque soutient à tort que l'avis d'audience en date du 1er septembre 2021 ne constitue pas un acte suspensif de péremption dès lors qu'à compter de la fixation de la date des débats, les parties n'ont plus à accomplir de diligence de nature à faire progresser l'instance et que le délai de péremption se trouve suspendu. Sur l'appel de M. [O] [L]. M. [O] [L], partie appelante, n'a pas comparu et suivant courriel en date du 9 décembre 2022 a fait connaître qu'il entendait se désister de son appel. Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement rendu le 28 juillet 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Recours contre la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement
Référence
63c257050bfda47c90076161
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel