Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c257060bfda47c90076165
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 4 N° RG 20/04265 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q4UW DÉBITEUR : [N] [O] épouse [V] M. [U] [V] C/ Mme [N] [O] épouse [V] S.E.L.A.R.L. [18] [14] CHEZ [15] [16] M. [M] [O] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : M. [U] [V] Mme [N] [O] épouse [V] S.E.L.A.R.L. [18] [14] CHEZ [15] [16] M. [M] [O] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Décembre 2022 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe **** APPELANT : Monsieur [U] [V] [Adresse 7] [Localité 4] non comparant, non représenté INTIME(E)S : Madame [N] [O] épouse [V] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Gwennolé LE GOURIELLEC de la SELARL A4, avocat au barreau de NANTES S.E.L.A.R.L. [18] [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 6] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/09/2021 [14] CHEZ [15] Surendettement [Adresse 17] [Localité 9] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/09/2021 [16] [Adresse 10] [Adresse 13] [Localité 3] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/09/2021 Monsieur [M] [O] [Adresse 1] [Localité 8] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/09/2021 EXPOSÉ DU LITIGE : Le 6 mai 2019, Mme [N] [V] née [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement. Suivant décision en date du 27 juin 2019, la commission a décidé d'orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. M. [U] [V] a contesté ces mesures. Suivant jugement en date du 6 août 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a : Déclaré nul le recours formé par M. [U] [V]. Renvoyé le dossier de Mme [N] [V] née [O] à la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique pour poursuite de la procédure de surendettement. Rappelé que la décision était immédiatement exécutoire. Laissé les dépens à la charge du Trésor public. Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 2 septembre 2020, M. [U] [V] a interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 décembre 2022. A cette date, aucune des parties n'a comparu à l'exception de Mme [N] [V] née [O]. Mme [N] [V] née [O] a conclu à la confirmation du jugement déféré, au rejet des prétentions de M. [U] [V] et à sa condamnation, outre aux dépens, à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : M. [U] [V], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence, étant rappelé que la procédure est orale. Il convient de préciser que la lettre de convocation a été expédiée à la même adresse que celle mentionnée dans la déclaration d'appel et dans le jugement déféré. Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande de l'appelant. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [U] [V] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement rendu le 6 août 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes. Condamne M. [U] [V] aux dépens de la procédure d'appel. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Référence
63c257060bfda47c90076165
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel