Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c257060bfda47c90076169
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 12 830 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 14 N° RG 21/02938 N°Portalis DBVL-V-B7F-RT6A Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Novembre 2022 devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 05 Janvier 2023 prorogée au 12 Janvier 2023 **** APPELANTE : S.A.R.L. GROUPE BLAIN CONSTRUCTION [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Céline GRAS de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉS : Monsieur [I] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Pierre-Thomas CHEVREUIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Monsieur [D] [K] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Pierre-Thomas CHEVREUIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé en date du 29 juin 2015, M. [I] [E] et Mme [D] [K] ont confié à la société Groupe Blain Construction la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 6], au prix convenu, forfaitaire et définitif de 128 300 euros. La déclaration réglementaire d'ouverture de chantier est datée du 19 septembre 2016. Un procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 18 septembre 2017. Les consorts [E] ont notifié vingt-sept réserves par lettre recommandée, réceptionnée le 22 septembre suivant. Se plaignant de l'absence de levée de réserves et de l'absence de construction d'un garage mentionné dans la demande de permis de construire, les consorts [E] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 26 avril 2018. L'expert, M. [Y], a déposé son rapport le 24 janvier 2019. Par acte d'huissier en date du 6 mai 2019, M. [E] et Mme [K] ont fait assigner la société Groupe Blain Construction devant le tribunal de grande instance de Nantes, en annulation du contrat de construction conclu le 29 juin 2015 et en indemnisation de leurs préjudices. Par un jugement en date du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire a : - prononcé la nullité du contrat de construction de maison individuelle ; - condamné la société Groupe Blain Construction à payer aux consorts [E] la somme de 24 475,55 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice lié au défaut d'évaluation des travaux à la charge des maîtres de l'ouvrage, celle de 2 325 euros au titre des travaux de reprise des réserves non levées et nettoyage et celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société Groupe Blain Construction au titre du solde de son marché ; - rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires ; - condamné la société Groupe Blain Construction aux dépens, y compris de référé et les frais d'expertise judiciaire. La société Groupe Blain Construction a interjeté appel de cette décision le11 mai 2021. L'instruction a été clôturée le 4 octobre 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 30 novembre 2021, au visa des articles L231-1 et suivants et R231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que des articles 1188, 2240 et 2251 du code civil, la société Groupe Blain Construction demande à la cour de : Sur la demande en paiement de la société Groupe Blain Construction, - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la société Groupe Blain Construction ; - condamner in solidum les consorts [E] à verser à la concluante la somme de 6 400 euros au titre du solde du marché ; - à titre subsidiaire, condamner in solidum les consorts [E] à verser à la concluante la somme de 6 400 euros à titre de dommages-intérêts ; Sur le rejet de la demande d'annulation du contrat, - infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de construction de maison individuelle ; - rejeter tout manquement du constructeur susceptible de justifier que soit prononcée la nullité ; - dire et juger que les consorts [E] ont renoncé à se prévaloir de la nullité ; Sur les conséquences d'une éventuelle nullité, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande des consorts [E] en paiement du prix de la construction ; - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande des consorts [E] en remboursement de la marge ; - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Groupe Blain Construction à payer aux consorts [E] les sommes de : - 24 474, 55 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice lié au défaut d'évaluation des travaux à la charge du maître d'ouvrage ; - 2 325 euros au titre des travaux de reprise des réserves non levées et nettoyage ; - rejeter toute demande relative au garage non inclus dans le contrat ; - rejeter la demande en paiement de la somme de 15 000 euros au titre de la construction dudit garage ; - rejeter la demande en paiement de la somme de 9 074,55 euros au titre des travaux de peinture et revêtement de sols ; - à titre subsidiaire, limiter le quantum de cette demande au coût des travaux de peinture qui n'avaient pas encore été réalisés dans les WC, soit la somme de 400 euros ; - à titre encore plus subsidiaire, limiter le quantum de la condamnation à la somme de 9 474,55 euros au titre de travaux non chiffrés par le constructeur ; - rejeter la demande en paiement de la somme de 2 325 euros au titre des travaux de reprise des réserves non levées ; - subsidiairement, la limiter à 1 392 euros ; - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la concluante à verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur l'appel incident des consorts [E], - rejeter l'appel incident des consorts [E] visant au remboursement du prix d'acquisition ; En tout état de cause, - rejeter toute autre demande des consorts [E] ; - condamner in solidum les consorts [E] à verser à la concluante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société Groupe Blain Construction fait valoir que l'absence de chiffrage des travaux de peinture et de revêtements de sol constitue une irrégularité de forme qui n'est pas de nature à fonder une demande en nullité. S'agissant du garage, elle soutient qu'il ne faisait pas partie du projet et était à la charge des consorts [E] [K]. Elle considère qu'en tout état de cause, les maîtres de l'ouvrage ont renoncé à se prévaloir de la nullité puisque bien qu'ayant connaissance de l'absence de chiffrage, ils ont fait réaliser les travaux. À titre subsidiaire, elle fait valoir que les consorts [E] [K] ne peuvent pas réclamer, le remboursement du prix d'acquisition de la maison, sauf à s'enrichir sans cause, alors qu'ils ont renoncé à solliciter sa démolition et l'occupent. Elle estime que la demande des factures qu'elle a réglées, et de celles des sous-traitants, pour prouver le coût de la main-d''uvre et des matériaux utilisés, n'est pas justifiée et ne permet pas de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la signature de l'acte. S'agissant des travaux non chiffrés, le constructeur allègue que leur réalisation par les maîtres de l'ouvrage l'a empêché de les réaliser, ce qui lui cause un préjudice. Enfin, elle souligne que les maîtres de l'ouvrage ont reconnu devoir le solde du marché à hauteur de 6 400 euros et en déduit qu'ils ont renoncé à invoquer la prescription biennale, pourtant retenue par le tribunal. Dans leurs dernières conclusions en date du 11 août 2022, M. [E] et Mme [K] demandent à la cour de : - débouter la société Groupe Blain Construction de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; À titre principal, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 18 mars 2021 en ce qu'il a : - prononcé la nullité du contrat de construction de maison individuelle ; - condamné la société Groupe Blain Construction à payer aux consorts [E] la somme de 24 475,55 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice lié au défaut d'évaluation des travaux à la charge des maîtres de l'ouvrage, celle de 2 325 euros au titre des travaux de reprise des réserves non levées et nettoyage et celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société Groupe Blain Construction au titre du solde de son marché ; - rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires ; - condamné la société Groupe Blain Construction aux dépens, y compris de référé et les frais d'expertise judiciaire ; À titre reconventionnel et incident, - condamner la société Groupe Blain Construction à payer aux consorts [E] la somme de 121 900 euros ; À titre subsidiaire, - condamner la société Groupe Blain Construction à payer aux consorts [E] une somme de 2 325 euros au titre des réparations des réserves non levées ; - condamner la société Groupe Blain Construction à payer aux consorts [E] une somme de 24 474,55 euros au titre des travaux laissés à charge des maîtres d'ouvrage, mais non chiffrés ; En tout état de cause, - condamner la société Groupe Blain Construction à payer aux consorts [E] une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Groupe Blain Construction aux entiers dépens qui comprendront ceux afférents à la présente instance, ainsi que les frais de signification de la décision à intervenir. Les consorts [E] [K] soutiennent qu'ils étaient fondés à réclamer l'annulation du contrat de construction de maison individuelle aux motifs que certains travaux dont ils s'étaient réservés la réalisation n'étaient pas chiffrés et qu'il était inscrit au contrat que le coût des travaux à leur charge était de zéro euro. Ils considèrent que le prix de la construction réalisée s'entend hors la marge du constructeur et estiment que l'appelante n'ayant pas produit l'ensemble des factures des matériaux et de la main-d''uvre, ils sont bien fondés à lui réclamer le remboursement de la somme de 121 900 qu'ils lui ont réglée, étant rappelé qu'ils ont retenu 5% du marché (6 400 euros) à titre de garantie. Ils demandent confirmation des dispositions ayant condamné le constructeur à leur payer le coût des travaux non chiffrés qu'ils s'étaient réservés, des travaux de reprise des malfaçons et de la fin de recevoir tirée de la prescription biennale de la demande en paiement du solde du marché par la société Groupe Blain Construction. MOTIFS Sur l'annulation du contrat de construction de maison individuelle Le Tribunal a prononcé l'annulation du contrat de construction de maison individuelle sur le fondement des articles L 231-1 et R 231-4 du Code de la construction et de l'habitation en retenant que la notice descriptive ne comporte pas le chiffrage des travaux de peinture, de revêtements de sol et d'équipements et que l'édification du garage est non seulement non évaluée, mais également non mentionnée dans la notice descriptive. Selon l'article L 231-2 d) du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable à l'espèce, le contrat de construction de maison individuelle doit comporter : « Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant : -d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ; -d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ; » L'article R 231-4 du même code dispose que : I.-Est aussi annexée au contrat visé à l'article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble II.-Cette notice fait la distinction prévue à l'article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n'est pas compris dans le prix. La notice mentionne les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s'il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l'ouvrage. La notice doit porter, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu. Il s'évince de ces dispositions que tous les travaux prévus par le contrat de construction doivent être chiffrés, même si le maître de l'ouvrage s'en réserve l'exécution et même s'ils ne sont pas indispensables à l'implantation de la maison ou à son utilisation (3e Civ., 12 octobre 2022, n°21-12.507). Il n'est pas contesté que les travaux de peinture, de revêtements de sols, de pose de l'évier de la cuisine, et du lavabo de la salle de bains contenus dans la notice descriptive ne sont pas chiffrés. L'absence de chiffrage est sanctionnée par le paiement des travaux par le constructeur et non par l'annulation du contrat. Cependant figure un zéro au titre du coût des travaux non prévus au contrat de construction et, en conséquence, est barrée, non remplie et non paraphée, la clause manuscrite figurant sur la notice descriptive par laquelle les maîtres de l'ouvrage acceptent le coût et la charge des travaux dont ils se réservent l'exécution, au mépris de l'article L 232-1 d) précité. La nullité du contrat est la seule sanction applicable à cette irrégularité.(3e Civ., 21 juin 2018, n°17-10.175). La renonciation à la nullité par le maître de l'ouvrage doit être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger. Elle ne peut donc se déduire de la connaissance par M. [E] et Mme [K] de l'absence de chiffrage des travaux dont ils s'étaient réservés la réalisation, mais de celle que l'obligation de rédaction de la mention manuscrite était obligatoire, ce que ne démontre pas. Les intimés n'ont en effet soulevé cette irrégularité qu'après le dépôt du rapport et n'en avaient pas connaissance durant la phase des travaux. Ils n'ont donc pu y renoncer. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la nullité du contrat de construction de maison individuelle daté du 29 juin 2015. Sur les conséquences du contrat de l'annulation du contrat de construction de maison individuelle L'annulation du contrat entraîne son anéantissement rétroactif, ce qui oblige les parties à des restitutions réciproques. Les maîtres de l'ouvrage n'ont cependant pas l'obligation de demander la démolition de la maison ainsi que l'ont décidé les consorts [E] [K]. Ces derniers restent donc redevables, du coût de la construction réalisée, sous déduction des malfaçons et moins-values et des sommes déjà versées (3e Civ., 22 novembre 2018, n°17-12.537). Le coût de la construction réalisée La remise en état des parties dans la situation antérieure au contrat annulé justifie le remboursement au constructeur du coût de la construction réalisée c'est-à-dire du coût des travaux exposés par lui lors de la construction de l'immeuble. Cela comprend le coût des matériaux, de la main-d''uvre, éventuellement de la sous-traitance, ainsi que du suivi du chantier. La marge du constructeur, qui résulte de la conclusion du contrat, ne peut y être incluse, ainsi que l'observent les maîtres de l'ouvrage, puisque cela reviendrait pour le constructeur à réaliser un bénéfice pour un contrat qui, anéanti, est censé n'avoir jamais existé. Cette somme n'étant pas connue, il convient avant dire droit d'ordonner une expertise pour la déterminer. Les désordres Il résulte de l'expertise le constat d'une microfissure sur le seuil béton de la porte-fenêtre du séjour et des traces d'enduit sur les appuis de fenêtres en béton. En l'absence de justificatifs du constructeur d'avoir repris ces désordres, le tribunal a justement fixé le montant des travaux de reprise à la somme de 933 euros. Il n'est pas contesté que le coût de l'enlèvement des gravats et déchets qui ont été laissés sur place s'élève à 1 392 euros. Les travaux non chiffrés *Le garage Ainsi qu'il a été vu, l'article L 231-2 d) du code de la construction et de l'habitation dispose que le contrat de construction de maison individuelle doit comporter le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution. Le garage apparait sur le plan du permis de construire avec la mention qu'il est à la « charge du client ». Il s'agit d'un bâtiment contigu à la maison, mais indépendant de cette dernière. Il n'a pas été édifié. Il ne figure pas dans la notice descriptive, sur les plans de masse et les plans d'exécution. La circonstance qu'il soit mentionné sur le plan du permis de construire est indifférente dès lors qu'il est noté que sa construction est à la charge du client. Il ne s'agit pas des travaux réservés par les maîtres de l'ouvrage dans le bâtiment construit par la société Groupe Blain Construction de sorte que l'article L 231-2d n'a pas vocation à s'appliquer. Le garage ne devant pas être édifié par le constructeur, il n'avait pas à figurer dans le prix convenu ni à être chiffré. Dès lors, la somme de 15 000 euros au titre de la construction du garage n'est pas due par la société Groupe Blain Construction, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. *Les autres travaux Les consorts [E] [K] ont justifié par des factures et tickets de caisse avoir réalisé les travaux non chiffrés pour la somme de 9 074,55 euros et démontrent l'existence de travaux de peinture à réaliser dans les toilettes pour 400 euros. La contestation du constructeur de ce montant ne peut prospérer puisqu'il ne produit aucune évaluation ou pièce pour soutenir son argumentation. L'appelante ne peut davantage soutenir subir un préjudice du fait de la réalisation des travaux par M. [E] et Mme [K] conformément au contrat irrégulier en l'absence de chiffrage des travaux dont le maître de l'ouvrage se réservait la réalisation, puisqu'il est responsable du non-respect de cette obligation dont il devait, en qualité de professionnelle de construction de maison individuelle, avoir une complète connaissance. Le montant des travaux non chiffrés qui devra être réglé par le constructeur s'élève donc à 9 474,55 euros ainsi, que l'a retenu le premier juge Sur la somme réglée Il n'est pas contesté que les consorts [E] [K] ont réglé la somme de 121 900 euros à la société Groupe Blain Construction et n'ont pas versé la retenue de garantie de 5%, soit 6 400 euros. S'il ne peut y avoir prescription biennale, la solde des travaux n'étant dû qu'à la levée des réserves, cette demande en paiement de l'appelante est devenue sans objet du fait de l'annulation du contrat, puisqu'ainsi qu'il a été vu plus haut, n'est dû au constructeur que le coût des travaux réalisés, et non le prix convenu au contrat, auquel il devra être déduit les sommes précédemment citées. Sur les autres demandes Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées. Les frais irrépétibles et les dépens de l'appel sont réservés. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de construction de maison individuelle du 29 juin 2015 et ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens, L'INFIRME pour le surplus Statuant à nouveau et y ajoutant, Avant dire droit sur la demande en paiement de M. [E] et de Mme [K] : ORDONNE une expertise, COMMET pour y procéder M. [O], avec pour mission de se rendre sur les lieux, « le [Adresse 5] à [Localité 6], les parties présentes ou dûment convoquées, de prendre connaissance de toutes pièces utiles, et de : - chiffrer le coût pour le constructeur des travaux réalisés pour l'édification de la maison de M. [E] et de Mme [K] (matériaux, main-d''uvre, sous-traitance, suivi des travaux), - faire toutes observations utiles à la solution du litige ; DIT que lors de la première réunion qui devra se dérouler dans un délai maximum d'un mois à compter de l'avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l'expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et proposer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt de son rapport avant d'adresser ces informations au juge chargé du contrôle lequel rendra, si nécessaire, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport ; INVITE l'expert à solliciter, en leur adressant un pré-rapport, les observations des parties dans un délai qu'il fixera et à y répondre dans son rapport définitif conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'expert peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint à son rapport définitif en application des articles 278 et 282 du code de procédure civile et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité en application de l'article 278-1 du code de procédure civile ; FIXE à la somme de 3 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [E] et Mme [K] devront consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de la cour d'appel de Rennes dans un délai de 2 mois à compter du présent arrêt ; DIT que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 3 mois à compter du jour où il sera informé de la consignation sauf demande de prorogation motivée de ce délai, adressée au juge chargé du contrôle des expertises ; DIT qu'en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête de la partie la plus diligente au juge chargé du contrôle des expertises ; DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance prise par le juge chargé du contrôle des expertises ; SURSOIT à statuer, RENVOIE l'affaire à la mise en état à l'audience du 6 juin 2023 sur ce point, RESERVE les dépens et les frais irrépétibles. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 278-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63c257060bfda47c90076169
Données disponibles
- Texte intégral