Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c257070bfda47c90076179
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 5 694 710 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 12 N° RG 21/05392 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R6WT DÉBITEUR : [F] [C] S.A.R.L. [7] C/ M. [F] [C] Mme [H] [V] S.A. [8] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : S.A.R.L. [7] M. [F] [C] Mme [H] [V] S.A. [8] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Décembre 2022 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : S.A.R.L. [7] venant aux droits du [8] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Xavier-pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, avocat au barreau de SAINT-MALO INTIME(E)S : Monsieur [F] [C] [Adresse 2] [Localité 3] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/04/2022 Madame [H] [V] [Adresse 5] [Localité 3] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/04/2022 S.A. [8] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 4] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/04/2022 **** EXPOSÉ DU LITIGE : Le 9 juillet 2020, M. [F] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Suivant décision en date du 17 décembre 2020, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 60 mois sans intérêt avec effacement partiel à l'issue du plan après avoir retenu une capacité de remboursement mensuelle de 221,50 euros. M. [F] [C] a contesté ces mesures. Suivant jugement en date du 6 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo a : Déclaré recevable la contestation de M. [F] [C]. Reçu l'intervention volontaire de la société [7] venant aux droits de la société [8]. Dit n'y avoir lieu à déchoir M. [F] [C] de la procédure de surendettement. Fixé la créance de Mme [H] [V] à la somme de 1 500 euros. Maintenu le montant des remboursements à la somme de 221,50 euros par mois. Rééchelonné le remboursement des créances par M. [F] [C] pendant une durée de 60 mois. Réduit à 0 % le taux des intérêts pendant la durée des mesures imposées. Ordonné l'effacement partiel des créances non intégralement payées à l'issue du plan. Laissé les dépens à la charge du Trésor public. Suivant déclaration en date du 4 mai 2021, la société [7] a interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 décembre 2022. Aucune des parties n'a comparu à l'exception de la société [7]. Elle a demandé à la cour de : Vu l'article L. 761-1 du code de la consommation, La recevoir en son appel et la disant bien fondée, Infirmer le jugement déféré. Statuant à nouveau, Statuer ce que de droit sur la déchéance de M. [F] [C] du bénéfice de la procédure de surendettement pour avoir aggravé son endettement en cours de procédure et fourni des documents non actualisés à la commission de surendettement et au tribunal. En toute hypothèse, Dire non fondé M. [F] [C] en ses contestations et l'en débouter. Entériner les mesures imposées pour les 60 mois tel que prévues par la commission. Dire que M. [F] [C] devra s'acquitter du paiement de ses dettes selon les modalités suivantes : [7] 195,973 euros les 30 premiers mois, 221,50 euros les 30 mois suivants, Reste dû en fin de plan 56 947,10 euros. Mme [H] [V] 24,03 euros par mois pendant 30 mois, Reste dû en fin de plan 779,19 euros. Dire n'y avoir lieu à un effacement partiel en fin de plan de la créance détenue par elle. Statuer sur les dépens comme de droit. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la déchéance de M. [F] [C] du bénéfice de la procédure de surendettement. La société [7] fait valoir que le débiteur a acquis un véhicule à crédit par le recours à l'entraide familiale postérieurement à la décision de recevabilité de la commission de surendettement. Elle considère qu'il a aggravé son endettement au sens de l'article L. 761-1 du code de la consommation et fait valoir que la sanction encourue est la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement. Elle conteste également la bonne foi de M. [F] [C] qui se serait abstenu de soumettre à la commission de surendettement et au premier juge des éléments actualisés de sa situation financière. Elle fait valoir que la sanction encourue est également la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement conformément à l'article L. 761-1 précité. Il ressort de la procédure que Monsieur [F] [P] a souscrit un prêt de 1 500 € auprès de sa mère pour financer l'achat d'un véhicule d'occasion le 3 octobre 2020 sans solliciter au préalable l'accord de la commission de surendettement alors que la décision de recevabilité de sa demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement lui avait été notifiée le 3 septembre 2020. Le premier juge doit néanmoins être approuvé en ce qu'il a écarté la déchéance encourue en application de l'article L. 761-1 du code de la consommation dès lors que le débiteur n'a pas significativement aggravé son endettement et que l'acquisition du véhicule se justifiait par la nécessité de disposer d'un moyen de locomotion pour se rendre à son travail distant de 30 km et préserver ainsi son emploi. La société [7] conteste la bonne foi de M. [F] [C] au motif qu'il se serait abstenu de soumettre à la commission de surendettement et au premier juge des éléments actualisés de sa situation financière. Elle ne démontre pas que les éléments pris en compte pour élaborer les mesures imposées n'étaient pas conformes à la situation du débiteur. Il ressort des pièces produites par le créancier que M. [F] [C] a de nouveau saisi la commission de surendettement le 1er juillet 2022. Il a déclaré des ressources de l'ordre de 1 670 € et des charges de l'ordre de 1 314 € quand le premier juge a retenu des ressources de l'ordre de 1 564 € et des charges de l'ordre de 1 334 €. La situation analysée par le premier juge et les éléments communiqués plus récemment sont analogues. La déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement n'est pas encourue. Sur les mesures imposées. Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA. L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur. M. [F] [C] est célibataire. Il est parent d'un enfant âgé de dix ans. Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires produites aux débats et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation du M. [F] [C] est la suivante : - Ressources : Revenu imposable mensuel 1 528 euros Prime d'activité 142 euros Total : 1 670 euros - Charges Forfait chauffage 99 euros Forfait habitation 110 euros Le forfait charges d'habitation correspond a' la prise en compte des dépenses liées à l'eau, à l'énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l'assurance habitation Forfait de base 573 euros Le forfait de base correspond a' la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, le transport, l'habillement, les dépenses diverses et la mutuelle sante'. Logement 450 euros Pension alimentaire/Frais de scolarité 82,20 euros Total : 1 314,20 euros En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s'élève à la somme mensuelle de 353,15 euros, le premier juge a justement fixé le montant des remboursements à la somme mensuelle de 221,50 euros étant relevé que le décompte qui précède ne tient notamment pas compte des frais de mutuelles santé et d'assurance automobile. Le premier juge a rappelé que M. [F] [C] avait déjà bénéficié de mesures imposées pendant 24 mois. Le nouveau plan ne pouvait prévoir des mesures imposées que pour une durée de 60 mois. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé la part des ressources à affecter au remboursement de du passif à la somme mensuelle de 221,50 euros et rééchelonné le paiement de la dette dans la limite de 60 mois, la durée des mesures imposant l'effacement partiel des créances restant dues à l'issue du plan. Il n'y a pas lieu d'avantager la société [7] au détriment de Mme [H] [V] dans le remboursement des créances alors que le prêt qu'elle a consenti, comme il a été dit, a permis au débiteur de disposer d'un moyen de locomotion pour se rendre à son travail et de préserver son emploi ce qui est également conforme à l'intérêt de l'ensemble des créanciers. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Les dépens resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 6 avril 2021 en toutes ses dispositions. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63c257070bfda47c90076179
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