Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c257070bfda47c9007617d
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 44 243 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
2ème Chambre ORDONNANCE N°16 N° RG 21/07321 N° Portalis DBVL-V-B7F-SHMK S.A.R.L. DIWATT C/ M. [M] [U] M. [S] [U] Se déclare incompétent Copie exécutoire délivrée le : à : - Me BADO - Me DAVID RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 13 JANVIER 2023 Le six Janvier deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du dix huit novembre deux mille vingt deux, après prorogation au treize janvier deux mille vingt trois, Madame Hélène BARTHE-NARI, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Madame Aïchat ASSOUMANI, greffier lors des débats et de Madame Ludivine MARTIN, Greffier, lors du prononcé, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : S.A.R.L. DIWATT [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Barbara BADO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES APPELANTE A DÉFENDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [M] [U] né le 28 Août 1960 à [Localité 8] (35) Les Balus [Localité 4] Monsieur [S] [U] né le 20 Septembre 1963 à [Localité 6] (35) [Adresse 1] [Localité 3] Tous représentés par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMES A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE : Par jugement en date du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a : - ordonné la résolution du contrat de fourniture et pose d'éolienne conclu entre les époux [U] et la société Diwatt, - condamné la société Diwatt à restituer aux époux [U] la somme de 19 875,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020, - condamné la société Diwatt à remettre en état le terrain des époux [U], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de deux mois après signification du jugement, - rejeté le surplus des demandes, - condamné la société Diwatt à verser aux époux [M] et [S] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Diwatt aux dépens comprenant ceux du référé-expertise et donc la rémunération de l'expert judiciaire. Par déclaration du 22 novembre 2021, la société Diwatt a relevé appel de ce jugement. Par conclusions signifiées le 11 mars 2022, la société Diwatt a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'expertise judiciaire au motif que le premier expert désigné en référé n'a pas répondu à ses dires et n'a pas réalisé les investigations techniques qui lui incombaient. Par conclusions en réponse sur l'incident notifiées le 19 mai 2022, les époux [U] se sont opposés à cette demande de nouvelle expertise et ont sollicité la radiation de l'appel interjeté par la société Diwatt à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 14 septembre 2021, indiquant que le règlement de l'exécution provisoire n'était pas intervenu. Par conclusions en réponse sur la demande de radiation notifiées le 8 septembre 2022, la société Diwatt demande au conseiller de la mise en état de : Vu l'article 524 du code de procédure civile, Vu l'article 789 du code de procédure civile, Vu les articles 143 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 1648 du code civil, Vu l'article 2239 du code civil, Vu l'article 914 du code de procédure civile, Vu l'article 907 du code de procédure civile, Vu les articles 232 et suivants du code de procédure civile, A titre principal, - juger qu'une exécution des condamnations prononcées dans la décision dont appel contre la société Diwatt aurait pour cette dernière des conséquences manifestement excessives tant au regard de a sa situation financière que sur son droit d'accès à la cour d'appel qui serait entravé, - juger qu'en tout état de cause, la société Diwatt est dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont appel, Par conséquent, - rejeter la demande de radiation du rôle de l'affaire des époux [U], faute d'exécution par l'appelant de la décision dont appel revêtue de l'exécution provisoire, - suspendre l'exécution provisoire de droit ordonnée par le tribunal judiciaire de Rennes dans sa décision dont appel, - débouter les époux [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, Sur la fin de non recevoir, - constater la forclusion de l'action des époux [U] résultant des vices rédhibitoires , - déclarer les demandes des époux [U] à l'encontre de la société Diwatt irrecevables, Subsidiairement, - constater la prescription de l'action des époux [U] résultant des vices rédhibitoires, - déclarer les demandes des époux [U] à l'encontre de la société Diwatt irrecevables, A titre subsidiaire, s'il n'était pas fait droit à la fin de non- recevoir soulevée, - faire droit à la demande d'expertise judiciaire sollicitée par la société Diwatt, - désigner un expert spécialisé dans le domaine des énergies renouvelables et plus précisément dans celui des éoliennes avec pour mission de : - se rendre sur place au [Adresse 7]; après y avoir convoqué les parties; faire toutes constatations utiles sur l'existence des vices ou non-conformités allégués par les époux [U] dans leur assignation délivrée le 16 juillet 2020 et éventuellement dans leurs conclusions; - distinguer les vices cachés des éventuelles non-conformités, - établir la chronologie, - dresser l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige, - prendre connaissance de tous documents (contractuels et /ou techniques, contrat de vente, plan, devis, marchés et autres concernant d'éventuels travaux réalisés dans l'immeuble en relation avec ces vices ou défaut de conformité); - donner tous éléments concernant la prise de possession, - examiner l'éolienne, rechercher la réalité des vices et/ou non-conformités alléguées par les époux [U], en produisant des photographies, - en indiquer la nature, l'origine et l'importance, - préciser notamment pour chaque vice s'il provient : d'une usure normale de la chose, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation de l'éolienne et en préciser, si possible, l'auteur, de travaux qui ont été effectués (non-conformité aux règles de l'art, aux normes et autres) d'une autre cause, - rechercher la date d'apparition objective du ou des vices, c'est à dire leur origine réelle ( et non leur découverte) notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente, - préciser la date à laquelle l'acquéreur a eu connaissance de ces vices, - indiquer si l'acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s'il pouvait en apprécier la portée, - indiquer si ces vices rendent l'éolienne impropre à son usage ou s'ils en ' diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un prix moindre s'il les avait connus' ( selon les termes de l'article 1641 du code civil), - dans l'hypothèse où l'acquéreur entendrait demander une restitution d'une partie du prix de vente ( et non la résolution totale de la vente ou encore l'allocation de dommages-intérêts) fournir à la cour tous éléments d'appréciation de la diminution de la valeur de l'immeuble vice par vice, - dans l'optique d'une éventuelle demande de dommages-intérêts, préciser - dans une note aux parties intermédiaire- les remèdes et travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices, - s'agissant de non-conformités, fournir à la cour tous éléments permettant d'en apprécier l'importance au regard de l'usage attendu et préciser dans une note aux parties intermédiaire, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets, - laisser aux parties un délai de deux mois pour produire des devis, en leur rappelant que c'est à elles qu'il incombe d'y procéder, - au vu des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera, évaluer les travaux vice par vice d'une part, non-conformité par non-conformité d'autre part, et leur durée, - plus généralement fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues, - répondre aux dires des parties de manière complète circonstanciée et si nécessaire documentée, en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents, En tout état de cause, - condamner les époux [U] au paiement de la somme de 3 500 euros au profit de la société Diwatt sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux dépens. Par conclusions signifiées le 15 septembre 2022, M. et Mme [U] demandent au conseiller de la mise en état de : Vu l'article 524 du code de procédure civile, Vu l'article 789 du code de procédure civile, vu l'article 276 du code de procédure civile, - débouter la société Diwatt de l'ensemble de ses demandes tendant à voir forclos ou prescrite l'action des époux [U], - déclarer recevable et bien fondés les époux [U] en leur action, - débouter la société Diwatt de sa demande de nouvelle expertise, - constater que le règlement de l'exécution provisoire n'est jamais intervenu, - débouter la société Diwatt de ses prétentions tendant à juger que l'exécution provisoire de la décision attaquée entraînerait des conséquences manifestement excessives, - débouter la société Diwatt de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - ordonner la radiation de l'appel de la société Diwatt à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 14 septembre 2021, en l'absence de règlement de l'exécution provisoire à ce jour, - condamner la société Diwatt au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux dépens. MOTIFS : Sur la demande de radiation: Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, alinéa 1, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande d' l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 , à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.' Outre la remise en état du terrain des époux [U] sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de deux mois après signification du jugement, la société Diwatt a été condamnée à restituer à M. et Mme [U] la somme de 19 875,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2020 et à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Diwatt ne conteste pas ne pas avoir exécuté le jugement dont elle fait appel alors que celui-ci est exécutoire de plein droit en application de l'article 514 du même code. Elle fait valoir que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour elle. Pour rapporter la preuve de ces conséquences, elle produit des comptes annuels faisant apparaître un résultat net comptable déficitaire d'un montant de 30 701 euros pour l'exercice clos au 30 juin 2022 ainsi qu'une attestation de son comptable en date du 8 septembre 2022, indiquant qu'elle ne dispose pas de la trésorerie pour payer en une seule fois la somme de 21 260,70 euros et que la contraindre à payer cette somme immédiatement l'obligerait à déposer le bilan auprès du tribunal de commerce de Rennes. La société Diwatt soutient également que la remise en état du terrain est impossible puisqu'elle sollicite une nouvelle expertise judiciaire au regard des difficultés qu'elle a rencontrées avec l'expert désigné par ordonnance de référé dont elle avait demandé la récusation, en vain et qui n'a pas rempli sa mission, selon elle. Elle allègue enfin que le jugement a été pris sans qu'elle puisse développer des conclusions au fond, ayant saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident expertise qui ont été rejetées parce que produites au-delà de l'injonction de conclure qui lui avait été faite. Elle considère que prononcer la radiation reviendrait à la priver de faire valoir ses observations, moyens de droit et de fait au fond comme devant le conseiller de la mise en état. Les époux [U] soutiennent, en réponse, que la lecture du bilan de la société Diwatt est nettement moins catastrophique que celle-ci le laisse entendre. Si le résultat comptable déficitaire est de 30 701 euros, il apparaît une augmentation de l'excédent brut d'exploitation et une meilleure capacité d'autofinancement qu'en 2021. Ils soulignent également que la société dispose d'un chiffre d'affaires de plus de 400 000 euros de sorte qu'elle est en mesure de souscrire un prêt de 25 000 euros sans préjudice excessif pour exécuter provisoirement la décision. Ils ajoutent que cette société existe depuis plus de dix ans avec un à deux salariés et qu'elle ne subira pas de déconfiture pour une dette avoisinant les 25 000 euros. Le litige durant depuis 2017 et la société ayant eu connaissance du rapport judiciaire de l'expert, début 2020, elle aurait dû provisionner les sommes prévues. M. et Mme [U] considèrent qu'ils n'ont pas à subir la mauvaise gestion de la société Diwatt. Ils rappellent en outre, que la société assignée au fond le 20 juillet 2020, a constitué avocat le 2 septembre 2020, que l'affaire est venue en mise en état le 15 octobre 2020, puis le 8 avril 2021 date à laquelle elle s'est vue décerner une injonction de conclure au 15 mai 2021 qu'elle n'a pas respectée. Si effectivement la société Diwatt a clôturé son exercice au 30 juin 2022 sur un résultat net comptable déficitaire de 30 701 euros, il résulte des comptes annuels sur la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, qu'elle a récupéré une capacité d'autofinancement de 19 232 euros et dégagé un chiffre d'affaires de 442 430 euros. Elle a également été en capacité de provisionner pour charges la somme de 35 240 euros. Bien qu'assignée en 2017 en référé, puis informée en 2020 des conclusions de l'expert judiciaire, la société n'a pas pris la précaution de provisionner, à tout le moins le prix de la fourniture et de la pose de l'éolienne soit la somme de 19 875,20 euros alors qu'elle disposait, de son propre aveu, d'un résultat comptable bénéficiaire à cette époque et que n'ayant pris aucune conclusion au fond dans le délai qui lui était imparti, elle s'exposait à ce qu'une décision soit rendue sans qu'elle ait pu faire valoir ses arguments. Il apparaît qu'elle n'a pas davantage proposé de régler les condamnations en plusieurs fois, pas plus qu'elle ne justifie avoir été dans l'impossibilité de contracter un prêt pour faire face à ce paiement. En conséquence, il n'est pas démontré que l'exécution du jugement engendre pour la débitrice, qui a bénéficié des délais de la procédure pour s'y préparer, des conséquences manifestement excessives . Quant à la demande de suspension de l'exécution provisoire, elle relève de la compétence du premier président de la cour d'appel en vertu de l'article 517-1 du code de procédure civile. Sur les demandes accessoires : Les dépens seront supportés par la société Diwatt, qui sera également condamnée à payer 1 000 euros aux époux [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La conseiller de la mise en état : Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de suspension de l'exécution provisoire, Ordonne la radiation de l'affaire enrôlée au répertoire général sous le n° 21/7321 attribuée à la 2ème chambre de la cour, Rappelle que cette affaire ne pourra être remise au rôle qu'avec autorisation sollicitée par simple requête et sur justification de l'exécution, Condamne la société Diwatt aux dépens de l'incident et à payer 1 000 euros aux époux [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 2239 du code civilarticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 517-1 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civilearticle 1648 du code civilarticle 789 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
63c257070bfda47c9007617d
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