Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c257080bfda47c90076181
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 17 500 000 €
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°15 N° RG 22/00786 N° Portalis DBVL-V-B7G-SOP7 S.A. COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES AUX DROITS DE BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS C/ M. [B] [D] Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me CHAUDET - Me BONTE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Novembre 2022 devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A. COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES AUX DROITS DE BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Harald KNOEPFFLER, plaidant, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales INTIMÉ : Monsieur [B] [D] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Mikaël BONTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Bruno NOINSKI de la SARL A2C AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de LORIENT EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable de crédit immobilier du 6 décembre 2013 acceptée le 18 décembre 2013 et réitérée par acte authentique du 27 mars 2014, la Banque Populaire Loire et Lyonnais, aux droits de laquelle se trouve la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (la BPARA) a, en vue de financer l'acquisition et les travaux de réhabilitation d'une résidence à usage locatif à [Localité 6] (66), consenti à M. [B] [D] : un prêt de 175 000 euros au taux de 3,60 % l'an, remboursable en 180 mensualités de 1 300,78 euros, assurance emprunteur comprise, un prêt de 35 965 euros au taux de 3,60 % l'an, remboursable en 180 mensualités de 267,33 euros, assurance emprunteur comprise. Prétendant que les échéances de remboursement des prêts n'étaient plus honorées depuis août 2018 en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous huitaine en date du 17 janvier 2019, la BPARA s'est, par un second courrier recommandé du 24 février 2019, prévalue de la déchéance du terme des prêts, et, par acte du 2 décembre 2020, a fait délivrer itératif commandement à M. [D] pour avoir paiement d'une somme de 172 650,24 euros en principal, intérêts et frais. Puis, elle a, par requête du 2 décembre 2020, saisi le juge de l'exécution de Lorient d'une demande de saisie des rémunérations de M. [D], aux fins de recouvrer une créance de 172 575,54 euros en principal, intérêts et frais. Le débiteur saisi ayant soulevé une contestation tirée du défaut d'exigibilité du titre exécutoire, et, à titre subsidiaire, du montant de la créance, lors de l'audience de conciliation, l'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement. En présence de contestations précises concernant le bien fondé du montant réclamé, et en l'absence du demandeur à l'audience ne soutenant dès lors pas oralement sa demande de saisie, le juge de l'exécution a, par jugement du 24 janvier 2022 : rejeté la demande de saisie par la BPARA, venant aux droits de la Banque Populaire Loire et Lyonnais, des rémunérations de M. [D], condamné la BPARA, venant aux droits de la Banque Populaire Loire et Lyonnais, à payer à M. [D] la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La BPARA a relevé appel de ce jugement le 7 février 2022, et aux termes de ses dernières conclusions du 1er juin 2022, elle demande à la cour de le réformer et de : se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire de Lorient statuant au fond sur l'action en contestation de la déchéance du terme et en déchéance du droit aux intérêts, tenant l'exception de litispendance, renvoyer au tribunal judiciaire de Lorient statuant au fond sur l'action en responsabilité pour déblocages fautifs des fonds objet du prêt, déclarer prescrite l'action en responsabilité pour déblocages fautifs des fonds, en tout état de cause, débouter M. [B] [D] de l'intégralité de ses demandes, autoriser et ordonner la saisie des rémunérations de M. [B] [D] à hauteur de : 144 185,56 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,60 % à compter du 5 avril 2022, au titre du prêt 08641962, 32 093,63 euros, outre, intérêts au taux contractuel de 3,60 % à compter du 5 avril 2022, au titre du prêt 0864961, condamner M. [B] [D] à verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel liés à la présente procédure et à son exécution, en tout état de cause, débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Aux termes de ses dernières conclusions du 4 mai 2022, M. [D] demande quant à lui à la cour de : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à titre principal, juger le défaut d'exigibilité du titre exécutoire fondement de la 'saisie attribution', constater que la banque ne communique pas de décomptes détaillés, en conséquence, juger la BPARA irrecevable et mal fondée en ses demandes, à titre subsidiaire, juger que le montant de la créance dont se prévaut la BPARA est erroné, fixer cette créance à la somme de 55 600,24 euros, à parfaire, en conséquence, l'autoriser à rembourser cette dette en 24 échéances, en toute hypothèse, débouter la BPARA en toutes ses demandes, condamner la BPARA, venant aux droits de la Banque Populaire Loire et Lyonnais, au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 octobre 2022. EXPOSE DES MOTIFS : Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il s'ensuit que le juge de l'exécution est seul compétent pour constater l'exigibilité d'une créance résultant d'un acte notarié. M. [D] soutient que l'organisme prêteur aurait entrepris une mesure d'exécution forcée sans s'enquérir de l'exigibilité de son titre exécutoire, ne justifiant d'aucune mise en demeure préalable. Il est à cet égard de principe que, lorsque le contrat de prêt prévoit que la défaillance de l'emprunteur dans son obligation de remboursement entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au prêteur sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Or, avant de se prévaloir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2019 de la déchéance du terme des contrats de prêt, la BPARA avait adressé à M. [D] une première lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 janvier 2019, par laquelle elle mettait celui-ci en demeure de régler l'arriéré sous huit jours. Contrairement à ce que soutient M. [D], cette lettre constitue bien une mise en demeure puisqu'il était clairement mentionné que :'faute de régulariser l'intégralité de votre situation dans un délai de 8 jours, courant à compter de la date d'expédition de la présente, nous transférerons votre dossier à notre service contentieux.' Ce courrier rappelait également que le défaut de règlement pouvait entrainer la résiliation du contrat de prêt et l'exigibilité immédiate des sommes dues de sorte qu'il en résultait une interpellation suffisante de payer adressée au débiteur. M. [D] prétend également qu'il ne serait pas le signataire de l'accusé de réception de la lettre du 17 janvier 2019 distribuée le 24 janvier, mais il sera observé que l'accusé de réception a été signé par [O] [D], dont il ne précise pas le lien de parenté, ni ne soutient qu'elle n'était pas munie d'un pouvoir à cet effet. Or, la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. Il s'ensuit que cette lettre du 17 janvier 2019 étant restée sans effet, la BPARA a donc pu valablement se prévaloir de la clause d'exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues prévue aux contrats. D'autre part, et contrairement à ce que soutient la banque, le juge de l'exécution est également compétent pour se prononcer sur la demande de déchéance des intérêts. M. [D] fait grief à cet égard à la banque de ne pas avoir vérifié sa solvabilité au moment de l'octroi des deux prêts immobiliers, ce qui priverait celle-ci de son droit aux intérêts. Cependant, les dispositions de l'article L. 313-16 du code de la consommation issues de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, imposant au prêteur de procéder à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l'emprunteur, n'étaient pas applicables au jour de l'octroi des prêts le 27 mars 2014, le prêteur étant seulement tenu à une obligation de mise en garde sur les risques nés d'un crédit excessif, et de conseil. Etant rappelé qu'il appartient à l'emprunteur de rapporter la preuve du caractère inadapté du prêt aux capacités de remboursement ou d'un risque particulier de non-remboursement, M. [D] ne démontre ni même n'allègue que les prêts accordés excédaient ses capacités de remboursement. Il convient donc de débouter M. [D] de sa demande de déchéance du prêteur du droit aux intérêts. M. [D] recherche enfin la responsabilité de la banque pour avoir libéré les fonds sans vérifier la régularité des demandes de déblocage, ce qui l'aurait contraint de financer l'achèvement des travaux de réhabilitation de son appartement avec des fonds propres pour un montant qu'il évalue à 117 050 euros, de sorte qu'il demande à la cour, à titre subsidiaire, de fixer la créance due à la banque à 55 600,24 euros (172 650,24 - 117 050). Cependant, si la juridiction de l'exécution peut connaître des contestations portant sur le fond du droit qui s'élèvent à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée, elle n'est pas investie du pouvoir de prononcer des condamnations en dehors des cas limitativement prévus par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution. Il s'ensuit qu'elle n'est pas compétente pour statuer sur l'action en responsabilité à l'encontre de la banque, et par conséquent d'ordonner compensation entre les créances respectives des parties, étant observé à cet égard que M. [D] a, par acte du 11 mai 2021, fait assigner la BPARA devant le tribunal judiciaire de Lorient en paiement de la somme de 117 050 euros en réparation du préjudice résultant des déblocages fautifs des fonds. La demande de remboursement en 24 échéances de la somme de 55 600,24 euros, au surplus non motivée dans le corps des conclusions, est dénuée de fondement et sera par conséquent rejetée. Il n'y pas lieu par ailleurs de statuer sur la demande de la banque de déclarer prescrite l'action en responsabilité pour déblocages fautifs des fonds, cette question relevant du juge du fond par ailleurs saisi. Il n'y a pas lieu non plus de statuer sur l'exception de litispendance au profit du tribunal judiciaire de Lorient saisi de l'action en responsabilité de la banque, la juridiction de l'exécution s'étant déclarée incompétente pour statuer sur cette demande. Il ressort par ailleurs du décompte de créance et du courrier de mise en demeure du 17 janvier 2019 qu'il restait dû au jour de la déchéance du terme du 24 février 2019, les sommes de 129 260,99 euros et 28 818,67 euros, au titre du capital restant dû pour chacun des deux prêts. Les décomptes joints à la requête de la saisie des rémunérations justifient les demandes de la banque à hauteur des sommes de : 129 260,99 euros, au titre du capital restant dû (prêt de 175 000 euros), 6 318,97 euros, au titre des intérêts au taux de 3,60 % l'an, 28 803,97 euros, au titre du capital restant dû (prêt de 35 965 euros), 1 372,34 euros au, titre des intérêts au taux de 3,60 % l'an, 5 690,34 euros, au titre des intérêts acquis, 1 128,93 euros, au titre des frais (396,86 + 72,07 + 660), soit la somme de 172 575,54 euros. Par ailleurs, la cour statue dans les limites de la requête en saisie des rémunérations du 2 décembre 2020, comptes arrêtés à cette date, de sorte que la réclamation concernant les intérêts postérieurs devra donner lieu, le cas échéant, à une demande en intervention devant le juge de l'exécution. M. [D], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait matière à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, tant en première instance qu'en cause d'appel. Enfin, il n'y a pas lieu d'inclure dans les dépens les frais liés à l'exécution, cette demande apparaissant prématurée à ce stade de la procédure, celle-ci sera, le cas échéant, tranchée par le juge de l'exécution en cas de contestations liées aux frais de l'exécution forcée. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le juge de l'exécution de Lorient ; Autorise la saisie des rémunérations de M. [B] [D] dans la limite de la somme de 172 575,54 euros ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [B] [D] aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 213-6 du code de larticle L. 313-16 du code de la consommation issues de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Référence
63c257080bfda47c90076181
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