Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c257080bfda47c90076188
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Recours contre la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement
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Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 15 N° RG 22/03371 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZML DÉBITEUR : [T] [V] Mme [T] [V] C/ EDF SERVICE CLIENT TRESORERIE [Localité 6] Commune D'[Localité 5] Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Mme [T] [V] EDF SERVICE CLIENT TRESORERIE [Localité 6] Commune D'[Localité 5] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Décembre 2022 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : Madame [T] [V] née le 25 Novembre 1972 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Aude NORMANT, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007474 du 14/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIME(E)S : EDF SERVICE CLIENT Chez Intrum Justitia Pôle Surendettement [Adresse 4] [Adresse 4] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 01/07/2022 TRESORERIE [Localité 6] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Stéphanie PIEL de la SELARL MGA, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Commune D'[Localité 5] Représentée par son maire, pour le compte de la Trésorerie de [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Stéphanie PIEL de la SELARL MGA, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE EXPOSÉ DU LITIGE : Le 8 juin 2021, Mme [T] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Suivant décision en date du 9 septembre 2021, la commission a décidé d'orienter la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La commune d'[Localité 5] a contesté cette mesure. Suivant jugement en date du 28 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Nazaire a déclaré irrecevable Mme [T] [V] à bénéficier de la procédure de surendettement. Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 12 mai 2022, Mme [T] [V] a interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 septembre 2022 et après renvois à la demande des parties à l'audience du 9 décembre 2022. Mme [T] [V] demande à la cour de : Vu les articles L. 711-1 et L. 711-6 du code de la consommation, Vu l'article 2274 du code civil, Infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déclarée irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement. Statuant à nouveau, Constater sa situation irrémédiablement compromise. Dire que la commune d'[Localité 5] et la Trésorerie de [Localité 6] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une prétendue mauvaise foi. En conséquence, La déclarer recevable à bénéficier de la procédure de surendettement. Débouter la commune d'[Localité 5] et la Trésorerie de [Localité 6] de leurs demandes, fins et conclusions. Condamner la commune d'[Localité 5] et la Trésorerie de [Localité 6] aux dépens de première instance et d'appel. La commune d'[Localité 5] et la Trésorerie de [Localité 6] demandent à la cour de : Vu les articles L. 711-1, L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Mme [T] [V] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement. Débouter Mme [T] [V] de ses demandes, fins et conclusions. Y ajoutant, La condamner à payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux dépens de première instance et d'appel. Les autres parties n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Au soutien de son appel, Mme [T] [V] conteste le fait que la dette locative dont elle est redevable résulterait d'une volonté d'aggraver son endettement au détriment de ses créanciers. Elle explique que ses ressources ne lui permettent pas de faire face aux charges de la vie courante et qu'elle a sollicité l'attribution d'un logement social moins coûteux. Elle explique qu'elle a rencontré de graves problèmes de santé, qu'elle bénéficie d'un suivi social et de l'aide de travailleurs sociaux pour établir son budget. La commune d'[Localité 5] et la Trésorerie de [Localité 6] objectent que Mme [T] [V] qui réside dans une maison de type 4 depuis le 1er novembre 2013, a rapidement rencontré des difficultés financières et qu'elle s'est montrée défaillante dans le paiement des loyers. Elles rappellent qu'elle a déjà bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire mais qu'elle n'a jamais repris le paiement des loyers. Elles soutiennent que la débitrice qui a laissé sciemment son endettement s'aggraver depuis des années est de mauvaise foi. Elles remarquent que ses revenus lui auraient permis de régler à tout le moins une partie du loyer et qu'elle a fait choix de se maintenir dans un logement dont elle savait ne pas pouvoir supporter le coût. Mme [T] [V] est âgée de 50 ans. Elle est en situation d'invalidité. Compte tenu des éléments financiers retenus par la commission de surendettement, des informations complémentaires données par la débitrice et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation est la suivante : - Ressources : Revenu mensuel 991 € Allocation logement 83 € Total : 1 074 € - Charges pour une personne. Forfait chauffage 99 € Forfait habitation 110 € Le forfait charges d'habitation correspond a' la prise en compte des dépenses liées à l'eau, à l'énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l'assurance habitation Forfait de base 573 € Le forfait de base correspond a' la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, le transport, l'habillement, les dépenses diverses et la mutuelle sante'. Loyer 548 € Total 1 330 € En considération de ces éléments, il apparaît que Mme [T] [V] est dans l'incapacité de supporter le paiement d'un loyer de 548 €. Mais comme relevé par le premier juge, elle avait la capacité de payer partiellement le loyer. Il ressort d'une fiche de diagnostic social et financier établi le 8 août 2022 à la demande des services préfectoraux dans le cadre de la prévention des expulsions que Mme [T] [V] souffre d'une maladie chronique depuis 2012 et qu'elle a suivi des traitements lourds qui ne lui ont pas permis de se mobiliser sur sa situation financière et administrative. Le travailleur social a souligné la fragilité morale et de santé de la famille, Mme [T] [V] hébergeant son fils en situation de handicap et sa fille en difficulté d'insertion professionnelle, tous deux sans revenus, et les efforts de la débitrice depuis le 11 janvier 2021 pour accéder à un logement social moins coûteux. Il ne peut être considéré que Mme [T] [V], en proie à des difficultés sociales et de santé importantes, soit une débitrice de mauvaise foi au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation, en ce sens qu'elle aurait sciemment aggravé son endettement au détriment de ses créanciers. Le jugement déféré sera infirmé et Mme [T] [V] sera déclarée recevable à bénéficier de la procédure de surendettement. Les ressources de Mme [T] [V] ne lui permettent pas de bénéficier des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de de la consommation. Elle ne dispose en effet d'aucune capacité de remboursement. Elle a déjà bénéficié le 9 mai 2019 d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Selon les éléments recueillis par la commission de surendettement, elle ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et son actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Il est démontré que Mme [T] [V] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et qu'elle relève de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prévue par l'article L. 724-1 du code de la consommation. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire. Statuant à nouveau, Déclare Mme [T] [V] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement. Constate l'existence d'une situation irrémédiablement compromise. Prononce l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [T] [V]. Dit qu'un extrait de cette décision sera publié par les soins du greffe au bulletin des annonces civiles et commerciales. Rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles des débiteurs à l'exception des dettes visées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation et celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques. Rappelle que cette décision entraîne l'inscription de Mme [T] [V] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés pour une période de cinq ans. Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice ainsi qu'aux créanciers. Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 724-1 du code de la consommation.article 2274 du code civilarticle L. 711-1 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Recours contre la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement
Référence
63c257080bfda47c90076188
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel