Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c257090bfda47c9007618e
- Date
- 12 janvier 2023
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 04/2023 - N° RG 23/00015 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TM54 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel formé par lettre simple postée le 5 janvier 2023 reçue le 06 Janvier 2023 par : Mme [M] [I], née le 05 Juillet 1988 domiciliée [Adresse 1], placée en programme de soins sous contrainte par le centre hospitalier [2] de [Localité 3], ayant pour avocat Me Lucie MARCHIX de la SELARL ALIX AVOCATS, avocats au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 23 Décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a rejeté la requête de Mme [M] [I] aux fins de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte ; En présence de Mme [M] [I], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée Me Lucie MARCHIX de la SELARL ALIX AVOCATS, avocat En l'absence du tiers demandeur, Mme [U] [I], régulièrement avisée, qui a fait parvenir ses observations par courriel reçu le 11 janvier 2023, régulièrement communiqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait valoir ses observations par avis écrit déposé le 9 janvier 2023 et régulièrement communiqué, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 12 Janvier 2023 à 14 H 00 l'appelante et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Sur la base d'un certificat médical du Dr. [E] du 11 octobre 2022 décrivant une patiente avec des idées délirantes, une agitation lors de sa prise en charge et un logement insalubre, Mme [M] [I] a été admise le même jour au centre hospitalier [2] de [Localité 3] en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa soeur Mme [U] [I]. Le certificat médical des 24 heures établi par le Dr. [C] le 12 octobre 2022 décrit une patiente catatonique, mutique, qui refuse tout traitement oral, dans un processus psychotique évolutif altérant ses habiletés sociales, avec une perte de contact à la réalité. Le certificat médical des 72 heures établi par le Dr. [L] le 14 octobre 2022 rappelle le contexte de rupture de soins et décrit la persistance d'une catatonie avec ralentissement psychomoteur, mutisme complet, altération majeure du rapport à la réalité. Sur la base de ce certificat médical, le directeur du centre hospitalier a, le même jour, maintenu les soins psychiatriques de Mme [M] [I] sous forme d'hospitalisation complète. Par ordonnance du 21 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [M] [I]. Par décision du 10 novembre 2022, le directeur du centre hospitalier a, sur la base d'un certificat médical du même jour, maintenu les soins psychiatriques de Mme [M] [I] sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans un certificat médical du 17 novembre 2022, le Dr. [K] a préconisé le maintien des soins de Mme [M] [I] en raison d'une évolution clinique très précaire avec la persistance de productions délirantes à thématique de persécution, de préjudice, de mécanisme interprétatif et hallucinatoire, avec une adhésion totale au délire et un refus des soins. Sur requête de Mme [M] [I] du 7 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 18 novembre 2022, rejeté la demande de mainlevée de son hospitalisation complète. Le 28 novembre 2022, Mme [M] [I] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Par ordonnance du 6 décembre 2022, le président de la chambre des vulnérabilités, statuant sur délégation du premier président, a : - reçu Mme [M] [I] en son appel, - confirmé l'ordonnance du 18 novembre 2022, - laissé les dépens de première instance et d'appel à la charge du trésor public. Par requête parvenue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes le 14 décembre 2022, Mme [M] [I], qui persiste à contester les soins contraints auxquels elle est soumise dans le cadre d'un programme de soins à domicile du 8 décembre 2022 (suivi médical mensuel au CMP Les Colombes, suivi infirmier pour réalisation des injections du traitement neuroleptique retard), a sollicité l'organisation d'une expertise. Par ordonnance du 23 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête de Mme [M] [I]. Par courrier du 5 janvier 2023 reçu à la cour le 6 janvier 2023, Mme [M] [I] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. À l'audience du 12 janvier 2023 à 14 heures, Mme [M] [I] affirme ne pas avoir de problèmes psychologiques ni de troubles. Elle peut être autonome et les injections sont disproportionnées (effets indésirables : fatigue, contractures, alternance salive / bouche sèche). Elle estime que sa soeur s'est trop inquiétée et qu'elle a noirci le tableau. Celle-ci avait déjà été à l'origine de sa précédente hospitalisation en 2020. Son avocate demande une expertise à la fois sur les troubles et les effets secondaires du traitement et, en tout état de cause, la levée du programme de soins. Elle rappelle combien sa cliente a mal vécu sa première hospitalisation, avec un sentiment de violence, alors qu'elle avait un quotidien banal. Sa seconde hospitalisation a été une nouvelle violence. Les effets secondaires de son traitement sont très pénalisants puisqu'elle ne peut plus travailler. Elle ne perçoit actuellement que le RSA. Elle n'a pas fait l'injection du 9 janvier dernier. Elle précise que Mme [M] [I] n'a jamais rencontré le Dr. [N] mais le Dr. [O] le 6 janvier 2023. Le centre hospitalier n'a pas comparu mais a adressé un certificat médical de situation établi le 9 janvier 2023 par le Dr. [N] rappelant l'existence d'une opposition franche au diagnostic médical ayant conduit au programme de soins contraints, décrivant la persistance d'une réticence pathologique vis-à-vis des soins ainsi qu'une anosognosie majeure, avec expression d'idées délirantes de préjudice et de persécution, malgré un comportement calme, sans hostilité ni agressivité, et une humeur neutre et préconisant la poursuite des soins ambulatoires sous contrainte. Mme [U] [I], tiers demandeur, n'a pas comparu mais a écrit pour exprimer sa crainte qu'un abandon pur et simple de son programme de soins ne précipite à nouveau sa s'ur dans la même situation de dés'uvrement. Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, Mme [M] [I] a formé le 5 janvier 2023 un appel, reçu à la cour le 6 janvier 2023, de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 23 décembre 2022 qui semble lui avoir été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 29 décembre 2022. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur le fond Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1'. En l'espèce, le centre hospitalier a adressé un certificat médical de situation établi le 9 janvier 2023 par le Dr. [N] rappelant l'existence d'une opposition franche au diagnostic médical ayant conduit au programme de soins contraints, décrivant la persistance d'une réticence pathologique vis-à-vis des soins ainsi qu'une anosognosie majeure, avec expression d'idées délirantes de préjudice et de persécution, malgré un comportement calme, sans hostilité ni agressivité, et une humeur neutre et préconisant la poursuite des soins ambulatoires sous contrainte. Toutefois, ce certificat médical semble en réalité fondé sur une consultation psychiatrique effectuée le 6 janvier 2023 que le médecin n'a pas personnellement pratiquée comme en témoigne la tournure de phrase 'il était noté', de sorte qu'il convient de donner du crédit à l'assertion de Mme [M] [I] selon laquelle elle n'a jamais rencontré le Dr. [N]. En outre, ce certificat médical ne questionne pas les effets indésirables décrits par Mme [M] [I] et, partant, le principe de proportionnalité des soins contraints. Ces deux éléments militaient pour l'organisation de l'expertise souhaitée par Mme [M] [I], mais cette expertise ne peut pas être ordonnée faute de réponse favorable des trois experts sollicités inscrits sur la liste de la cour d'appel de Rennes ne pratiquant pas au centre hospitalier [2]. Toutefois, Mme [M] [I] ne saurait pâtir de cette carence, de sorte qu'il conviendra de lever le programme de soins contraints. Sur les dépens Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Recevons Mme [M] [I] en son appel, Infirmons l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Ordonnons la levée du programme de soins contraints de Mme [M] [I], Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 13 janvier 2023 à 11 heures. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Philippe BRICOGNE, Président Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Mme [M] [I], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
63c257090bfda47c9007618e
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