Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c2570a0bfda47c90076190
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 05/2023 - N° RG 23/00016 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TM6L JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel formé par lettre simple postée le 5 janvier 2023 reçue le 06 Janvier 2023 par : M. [U] [X], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] domicilié [Adresse 1], hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4] ayant pour avocat Me Sophie LAURENT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 30 Décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT-BRIEUC qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ; En l'absence de M.[U] [X], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Sophie LAURENT, avocat En l'absence du représentant du préfet des COTES D'ARMOR, régulièrement avisé, qui a déposé des pièces par courriel reçu le 10 janvier 2023 et régulièrement communiquées, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant déposé un avis écrit le 9 janvier 2023 régulièrement communiqué, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 12 Janvier 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Sur la base d'un certificat médical du Dr. [S] du 19 décembre 2022 décrivant une agressivité mentale et physique, une agitation et un délire nécessitant son transport en contention, M. [U] [X] a été admis le même jour suivant un arrêté du premier adjoint de la mairie de [Localité 3] au centre hospitalier de [Localité 4]. Le certificat médical des 24 heures établi par le Dr. [J] le 20 décembre 2022 décrit un patient psychotique chronique connu, en rupture de traitement et suivi depuis plusieurs mois, devenu plus calme mais refusant la discussion, dans la revendication, avec une sthénicité ponctuelle quand est abordée la raison de son hospitalisation, une absence totale de conscience de sa pathologie et de critique de son comportement ou de ses idées délirantes et une absence d'adhésion aux soins, toutes considérations justifiant les soins psychiatriques ordonnés par le représentant de l'Etat. Sur la base de ce certificat médical, le préfet des Côtes d'Armor a, par arrêté du même jour, ordonné l'admission de M. [U] [X] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le certificat médical des 72 heures établi par le Dr. [H] le 22 décembre 2022 décrit un patient relativement sédaté, mais véhément malgré tout, réticent dans ses propos concernant son identité, interprétatif, avec une élaboration pauvre, des mécanismes de défense très projectifs ou de déni, les éléments délirants étant au second plan, dans une victimisation sthénique opposante, toutes considérations rendant impossible le consentement aux soins immédiats qui s'imposent. Sur la base de ce certificat médical, le préfet des Côtes d'Armor a, par arrêté du même jour, maintenu les soins psychiatriques de M. [U] [X] sous forme d'hospitalisation complète. Le 23 décembre 2022, le préfet des Côtes d'Armor a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de contrôle de la mesure et afin de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [U] [X]. Dans un certificat médical du 28 décembre 2022, le Dr. [T] décrit un patient très ambivalent par rapport à la bagarre ayant conduit à son admission à l'hôpital et hésitant à porter plainte, très revendicateur, dans le déni de sa pathologie et le refus d'un traitement retard, du temps étant encore nécessaire pour préparer sa sortie. Par ordonnance du 30 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de M. [U] [X]. Par courrier du 5 janvier 2023 reçu à la cour le 6 janvier 2023, M. [U] [X] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. À l'audience du 12 janvier 2023 à 14 heures, M. [U] [X], qui a indiqué ne pas vouloir se rendre à l'audience, ne comparaît pas. Son avocate demande la mainlevée de l'hospitalisation complète de son client au motif que la procédure suivie est irrégulière sur trois points : non-respect de l'information donnée au patient, sans avoir à justifier d'un grief, certificat médical initial illisible, ce qui lui fait nécessairement grief, et absence d'examen somatique, ce qui lui fait grief puisque la situation psychiatrique de M. [U] [X], qui a été blessé dans une bagarre, peut trouver son explication dans les blessures infligées. Le centre hospitalier ne comparaît pas. Le préfet des Côtes d'Armor ne comparaît pas mais a adressé un mémoire sollicitant la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [U] [X], sauf à différer l'effet d'une mainlevée de 24 heures pour préparer un programme de soins. Il joint un certificat médical de situation du Dr. [H] du 10 janvier 2023 décrivant un patient toujours instable cliniquement et présentant des troubles interprétatifs, ne supportant guère d'investigations psychologiques sur son enfance, minimisant les faits à l'origine de son hospitalisation, se positionnant en victime, avec une alliance thérapeutique à travailler prudemment tant il est revendicateur, toutes considérations justifiant le maintien de son hospitalisation complète. Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [U] [X] a formé le 6 janvier 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 30 décembre 2022. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure 1 - le défaut d'information : Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, 'toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1'. En l'espèce, si l'arrêté de poursuite des soins du 22 décembre 2022 n'a été notifié à M. [U] [X] que le 23 décembre 2022 à 8 heures, il convient toutefois de noter qu'il a été pris à 17 heures 49, ce qui peut expliquer sa notification faite le lendemain à la première heure utile. M. [U] [X] avait d'ailleurs été averti le 22 décembre 2022 à 12 heures 40 de ce qu'une décision du préfet allait intervenir. Il n'est donc justifié d'aucune atteinte à ses droits. Ce premier moyen ne pourra donc pas prospérer. 2 - le certificat médical initial : Aux termes de l'article R. 3213-3 du code de la santé publique, 'les certificats et avis médicaux établis en application des dispositions du présent chapitre sont précis et motivés. Ils sont dactylographiés'. En l'espèce, si le certificat médical initial établi par le Dr. [S] le 19 décembre 2022 n'est pas dactylographié, il n'en est résulté pour M. [U] [X] aucun grief puisqu'on y lit suffisamment que l'intéressé présente une 'agressivité (et non agression) mentale et physique' ainsi qu'une 'agitation et un délire nécessitant son transport en contention', toutes considérations ayant pu justifier son hospitalisation sur demande du représentant de l'Etat. Ce deuxième moyen ne pourra donc pas prospérer. 3 - le défaut d'examen somatique : Aux termes de l'article L. 3211-2-2 alinéa 2 du code de la santé publique, 'dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée'. En l'espèce, s'il semble que le centre hospitalier n'ait pas fait procéder à un examen somatique de M. [U] [X], c'est à charge pour lui de justifier d'un grief. Or, le fait que, selon lui, ses blessures puissent expliquer son état psychiatrique ne change rien à ce dernier, factuellement décrit comme imposant une hospitalisation complète. Ce deuxième moyen ne pourra donc pas prospérer. L'ordonnance sera donc confirmée. Sur les dépens Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Recevons M. [U] [X] en son appel, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 13 janvier 2023 à 11 heures. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Philippe BRICOGNE, Président Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M.[U] [X], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénale est inforarticle L. 3211-3 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
63c2570a0bfda47c90076190
Données disponibles
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