Cour d'AppelChambre de la famille
Cour d'Appel · Chambre de la famille — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c2570b0bfda47c90076198
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 360 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
N° RG 21/02799 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2MN COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/00560 Jugement du JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU HAVRE du 03 Juin 2021 APPELANTE : Madame [U] [N] [O] [D] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Erick LECOEUR de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur [Z] [V] [Adresse 1] [Localité 3] présente à l'audience, représentée par Me Mathilde THEUBET de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Novembre 2022 sans opposition des avocats devant M. REVENEAU, Président, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. REVENEAU, Président, Monsieur JULIEN, Conseiller, Mme PICOT-DEMARCQ, Conseillère. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame ADNAOUI, Greffière DÉBATS : En chambre du conseil, le 22 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2023 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé le 12 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par M. REVENEAU, Président et par Madame ADNAOUI, Greffière. * * * EXPOSE DES FAITS M.[Z] [V] et Mme [U] [D] ont contracté mariage le 24 juin 1995 à [Localité 3] (76) en l'ayant fait précéder d'un contrat portant séparation de biens, reçu par Maître [F] [G], notaire à [Localité 3], le 31 mai 1995. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 17 janvier 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Havre. Par jugement en date du 10 mars 2017, le divorce de Mme [U] [D] et de M.[Z] [V] a été prononcé. Par exploit d'huissier delivré le 26 février 2020 à la demande de Mme [U] [D], M.[Z] [V] a été assigné en partage judiciaire. Par jugement en date du 3 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre: - a déclaré l'action de Mme [D] recevable; - l'a cependant débouté de l'ensemble de ses demandes; - l'a condamnée aux dépens. Par déclaration enregistrée sur le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) le 7 juillet 2021, Mme [D] a interjeté appel de la décision susvisée du 3 juin 2021. Par acte enregistré sur le RPVA le 23 juillet 2021, M.[V] a constitué avocat. Par conclusions enregistrées sur le RPVA le 7 octobre 2021, Mme [D] demande à la Cour, par les moyens pour l'exposé duquel il est renvoyé à ses écritures: - de lui donner acte de sa renonciation à sa demande de créance sur la communauté à hauteur de 28.419,08 € et de confirmer le jugement entrepris de ce seul chef; - pour le surplus, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions; - d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision [V] / [D]; - de condamner M. [V] à payer à Mme [D] une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions enregistrées sur le RPVA le 7 janvier 2022, M.[V] demande à la Cour, par les moyens pour l'exposé duquel il est renvoyé à ses écritures: - de déclarer mal-fondé l'appel de Mme [D] à l'encontre du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du Havre le 3 juin 2021; - en conséquence, de confirmer purement et simplement ledit jugement; - en tout état de cause, de déclarer les demandes de Mme [D] tant irrecevables que mal-fondées et de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions; - subsidiairement, de débouter Mme [D] de sa demande tendant à la nomination de Maître [P] [B] ou de la SELARL CAUX LITTORAL au sein de la laquelle exerce Me [P] [B]; - de condamner Mme [D] à payer à M.[V] une indemnité de 3600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION 1. Par ses conclusions uniques enregistrées sur le RPVA le 7 octobre 2021, Mme [D] demande à la Cour: 1°) de lui donner acte de sa renonciation à sa demande de créance sur la communauté à hauteur de 28.419,08 € et de confirmer le jugement entrepris de ce seul chef; 2°) pour le surplus, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions; 3°) d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision [V] / [D]. 2. La demande n°1 de Mme [D] ne peut que conduire la Cour à constater le désistement de Mme [D] de cette demande. Il lui en sera donné acte. 3. La demande n°2 tend à ce que la Cour réforme le jugement attaqué. Pour autant, Mme [D] ne formulant aucune autre demande auprès de la Cour que sa demande n°3, la Cour ne peut que se déclarer saisie d'aucune demande particulière que cette demande n°3. 4. Le jugement ne pouvant dans ces conditions qu'être confirmé en ses entières dispositions, la demande n°3 de Mme [D] tendant à voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision [V] / [D] ne peut qu'être rejetée, par voie de conséquence du point 3 ci-dessus. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile: 1. Aux termes des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile: «Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat»; 2. Il sera fait une équitable appréciation des circonstances de l'espèce en disant n'y avoir lieu à condamnation de ce chef. Les demandes présentées à ce titre seront dès lors rejetées. Sur les dépens: 1. Aux termes des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile: «La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ['.]». 2. Mme [D] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt rendu contradictoirement après débats en chambre du conseil, publiquement par mise à disposition au greffe et en dernier ressort: DONNE acte à Mme [D] de son désistement de sa demande tendant à ce que soit reconnue sa créance sur la communauté à hauteur de 28.419,08 €; CONFIRME les entières dispositions du jugement N°RG 20/00560 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre le 3 juin 2021; DEBOUTE Mme [D] de ses entières demandes; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et REJETTE en conséquence les demandes présentées à ce titre; CONDAMNE Mme [D] aus entiers dépens de l'instance d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et REJETT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la famille
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
63c2570b0bfda47c90076198
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel