Cour d'AppelChambre de la famille
Cour d'Appel · Chambre de la famille — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c2570b0bfda47c9007619a
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 13 533 800 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
N° RG 21/03107 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3BJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 12 JANVIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00417
Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'EVREUX du 08 Juin 2021
APPELANTS :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau d'EURE
Monsieur [K] [W]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représenté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau d'EURE
INTIMES :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 11]
[Localité 13]
représenté par Me Michel BARON de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau d'EURE
Madame [Z] [W]
Lieudit '[Adresse 14]
[Localité 16]
représentée par Me Michel BARON de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau d'EURE
Monsieur [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représenté par Me Michel BARON de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau d'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Novembre 2022 sans opposition des avocats devant M. REVENEAU, Président, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. REVENEAU, Président,
Monsieur JULIEN, Conseiller,
Mme PICOT-DEMARCQ, Conseillère.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame ADNAOUI, Greffière
DÉBATS :
En chambre du conseil, le 15 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2023
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par M. REVENEAU, Président et par Madame ADNAOUI, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS
De l'union de M.[O] [W] et de Mme [Y] [F] épouse [W] sont issus trois enfants:
- [D] [W];
- [C] [W];
- [K] [W].
Mme [Y] [F] épouse [W], née le 29 juin 1929, est décédée le 8 octobre 1998.
M.[O] [W], née le 12 septembre 1930, est décédé le 2 août 2016.
Il dépendait notamment de la communauté ayant existé entre les époux [F]/[W], ainsi que de leurs successions respectives:
- divers comptes bancaires, comptes sur livret, plans épargne, PEL, et CODEVI;
- un véhicule RENAULT;
- divers objets mobiliers;
- diverses parcelles de terre situées sur les communes de [Localité 12], [Localité 7], [Localité 13] et [Localité 17] (Eure);
- un corps de ferme situé à [Localité 13] (Eure).
Toutefois, des désaccords subsistant entre les héritiers de M. et Mme [O] [W] (notamment une créance de salaire différé revendiquée par M.[D] [W] et contestée par ses deux frères), suivant exploit de la SELARL [A] [S], Huissiers de justice à [Localité 10] (Eure) en date du 19 février 2019, M.[D] [W] a fait citer M.[C] [W] et M.[K] [W] devant le tribunal de grande Instance d'Evreux, afin de voir:
- ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre les époux [O] et [Y] [W], de la succession de Mme [Y] [F] épouse [W], de la succession de M.[O] [W];
- de désigner Maître [H] [V], Notaire à [Localité 15], pour procéder auxdites opérations;
- de dire qu'à cette occasion, le Notaire désigné devrait:
* tenir compte de l'acte de donation entre époux en date du 19 mai 1988, afin de déterminer les droits et le patrimoine de M.[O] [W] à la date du décès de son épouse.
* valoriser l'actif immobilier sur la base du rapport d'expertise établi le 2 mai 2017 par M.[G] [J], Expert;
* faire application du testament établi le 6 octobre 2014 par M.[O] [W] en ce qu'il a légué à M.[D] [W] le corps de ferme situé à la [Adresse 11], y compris la parcelle cadastré AB n°[Cadastre 4];
- de dire que M.[D] [W] détient une créance de salaire différé sur la succession de ses parents, pour une somme qui devra être calculée par le Notaire sur la base du SMIC applicable au jour du partage, montant que le Notaire devra faire fi gurer au passif de la succession de Monsieur [O] [W];
- de dire que les frais de la présente procédure seront inclus dans le passif successoral.
Suivant exploit d'huissier en date du 8 juillet 2020, M.[C] [W] et M.[K] [W] ont dénoncé la présente procédure et assigné M.[N] [W] et Mme [Z] [W], petits-enfants des deux de cujus, et enfants de M.[D] [W], devant le tribunal Judiciaire d'Evreux.
Par jugement en date du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire d'[Localité 10], notamment:
- a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage de la comnunauté de mariage des époux [W] et des successions de Mme [Y] [F] épouse [W], décédée le 8 octobre 1998, et de M.[O] [W] décédé le 2 avril 2016;
- a désigné pour procéder aux opérations liquidatives Maître [L] [R] [U], Notaire à [Localité 6];
- a dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il serait procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente;
- a rappelé que le notaire doit évaluer l'actif de la succession à la date la plus proche du partage et au besoin s'adjoindre les services d'un sapiteur, tenir compte de l'acte de donation-partage du 19 mai 1988 et tenir compte du testament établi le 6 octobre 2014 par M.[O] [W];
- a rejeté la demande d'expertise formulée par M.[K] et [C] [W];
- a dit que M.[D] [W] est créancier envers l'indivision successorale d'une créance de salaire différé sur la base de 10% du taux annuel pour les périodes du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1977 et du 1ier janvier 1979 au 31 décernbre 1991 sur la base de 10 % du taux annuel;
- a dit qu'il appartient au notaire commis de calculer cette créance conformément aux dispositions de l'article L321-13 du code rural sur la base de 10 % du taux annuel;
- a débouté M.[K] et [C] [W] de leur demande de rapport à la succession de la somme 53198,73 euros relative au titre des donations;
- a débouté M.[K] et [C] [W] de leur demande de condamnation au titre du recel successoral formulée à l'encontre de M.[D] [W], Mme [Z] [W] et M.[N] [W];
- a débouté M.[K] et [C] [W] de leur demande de rapport à la succession des capitaux et primes versés sur les contrats d'assurance vie PREDICA souscrits les 3 et 19 février 2015 par M.[O] [W];
- a débouté les parties de leurs plus amples demandes;
- a débouté les parties de leur demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- a dit les dépens seraient pris en frais privilégiés de partage avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause;
- a ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée sur le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) le 27 juillet 2021, M.[C] [W] et M.[K] [W] ont interjeté appel de la décision susvisée du 8 juin 2021.
Par acte enregistré sur le RPVA le 2 août 2021, M.[D] [W], Mme [Z] [W] et M.[N] [W] ont constitué avocat.
Par dernières conclusions enregistrées sur le RPVA le 7 octobre 2022, M.[C] [W] et M.[K] [W] demandent à la Cour, par les moyens pour l'exposé duquel il est renvoyé à leurs écritures:
- de les recevoir en leur appel et de les y déclarer bien-fondés;
- y faisant droit, de réformer le jugement attaqué;
- de débouter M.[D] [W] de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et prétentions;
- statuant à nouveau:
- d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de M. et Mme [O] [W] et de la communauté ayant existé entre eux;
- de prendre acte que Maître [X] [B] a été judiciairement désigné à l'effet de régler les successions;
- de faire les comptes entre les parties;
- de débouter M. [D] [W] de sa demande de créance de salaire différé sur la succession de son père, M.[O] [W];
- de désigner tel expert, avec mission précise de se rendre sur les lieux, se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission, estimer la valeur des biens immobiliers et mobiliers dépendant de la communauté de biens ayant existé entre les époux [O] et [Y] [W], de la succession de Mme [Y] [F] épouse [W] et de la succession de M.[O] [W], en prenant en compte leur valeur agronomique, la configuration parcellaire, la situation géographique, et généralement tous éléments de nature à apprécier la valeur des biens, fournir tous éléments techniques de ce fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer le prix des biens;
- de dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal;
- de dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui;
- de fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'Expert, dans le délai qui sera imparti par le jugement [l'arrêt] à intervenir;
- de dire que l'expert décrira les potentialités de construction du corps de ferme et donner une valeur des parcelles à construire désignées;
- de dire qu'il conviendra d'évaluer les biens libres;
- de donner acte à M.[C] [W] et à M.[K] [W] de ce qu'ils demandent la réduction des libéralités et legs consentis à M.[D] [W] dans le cadre du règlement de la succession de M.[O] [W];
- de dire qu'il appartiendra au Notaire:
* de déterminer à l'actif net de succession;
* de fixer les droits de chacun (1/3) dans la succession de M.[O] [W];
* d'évaluer la réduction du legs en considération de sa valeur et dire qu'elle devra s'opérer en valeur;
- reconventionnellement, de constater le recel de succession dont M.[D] [W] est l'auteur, relativement aux prélèvements d'espèces, retraits, et chèques tirés sur le compte du défunt;
- de constater le recel successoral relativement aux primes d'assurances-vie souscrites par M.[O] [W] au profi t des enfants de M.[D] [W], pour des montants excessifs peu avant son décès;
- en conséquence, d'rdonner le rapport à la succession des sommes ainsi recelées, soit la somme de 53.198,73 euros;
- de priver M.[D] [W] de sa portion dans les effets de succession ainsi recelés;
- de condamner solidairement M.[D] [W], M.[N] [W] et Mme [Z] [W] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- de les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Nelly LEROUX- BOSTYN en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions enregistrées sur le RPVA le 9 mars 2022, M.[D] [W], Mme [Z] et M.[N] [W] demandent à la Cour, par les moyens pour l'exposé duquel il est renvoyé à leurs écritures:
- de déclarer M.[C] et M.[K] [W] mal-fondés en leur appel principal à l'encontre du jugement attaqué;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte - liquidation - partage de la communauté de biens ayant existé entre les époux [O] et [Y] [W], de la succession de Mme [Y] [F] épouse [W] et de M.[O] [W];
- de désigner Maître [X] [B], notaire à [Localité 8] pour procéder auxdites opérations;
- de recevoir M.[D] [W] en son appel incident et de l'y déclarer bien-fondé;
- en conséquence:
- de dire qu'à l'occasion de l'exécution de sa mission, le notaire commis devra:
* tenir compte de l'acte de donation entre les époux [O] [W] et [Y] [F] épouse [W], en date du 19 mai 1988, afin de déterminer les droits et le patrimoine de M.[O] [W] à la date du décès de son épouse;
* faire application du testament établi le 6 octobre 2014 par M.[O] [W], en ce qu'il a légué à M.[D] [W] le corps de ferme située à [Adresse 11], y compris la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 4];
- de dire que M.[D] [W] détient une créance de salaire différé sur la succession de ses parents, pour une somme qui devra être calculée sans la restriction ordonnée par le tribunal quant au calcul de cette créance, soit sur la base du SMIC applicable au jour du partage, montant que le notaire devra faire figurer au passif de la succession de M.[O] [W];
- de condamner M.[C] et M.[K] [W] à payer à Mme [Z] [W], à M.[N] [W], et à M.[D] [W] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- de condamner M.[C] et M.[K] [W] à payer à M. [D] [W] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de sfrais irrépétibles de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage:
1. Le premier juge a, dans la décision attaquée du 8 juin 2021, ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté de mariage des époux [W] ([O] et [Y]) ainsi que des successions de Mme [Y] [F] épouse [W] et de M.[O] [W] décédés respectivement les 8 octobre 1998 et 2 avril 2016.
2. M.[D] [W], Mme [Z] et M.[N] [W] demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a statué en ce sens.
3. Dans leurs dernières conclusions enregistrées sur le RPVA le 7 octobre 2022, M.[C] [W] et M.[K] [W] demandent à la Cour d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de M. et Mme [O] [W] et de la communauté ayant existé entre eux. Cette demande est sans objet dès lors que le premier juge y a déjà satisfait. Elle sera dès lors rejetée.
Sur la désignation du notaire:
1. M.[C] [W] et M.[K] [W] demandent à la Cour 'de prendre acte que Maître [X] [B] a été judiciairement désigné à l'effet de régler les successions'.
2. M.[D] [W], Mme [Z] et M.[N] [W] demandent à la Cour 'de désigner Maître [X] [B], notaire à [Localité 8] pour procéder auxdites opérations'.
3. Les parties s'accordent sur le principe de la désignation de Maître [X] [B], notaire à [Adresse 9]).
3. Toutefois, est versée au dossier l'ordonnance en date du 22 novembre 2021 portant changement de notaire, Maître [U] [L] [R] désignée par le jugement déféré, étant remplacée par Maître [B].
4. Il y a dès lors simplement lieu pour la Cour de dire que Maître [B] poursuivra ses opérations, notamment avec mission de faire les comptes entre les parties (ainsi que demandé par M.[C] [W] et M.[K] [W]) et ce, sans procéder à une nouvelle désignation.
Sur la créance de salaire différé revendiquée par M.[D] [W]:
1. Aux termes des dispositions de l'article L321-13 du code rural: ' Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers. Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant.'.
2. M.[D] [W] expose:
- qu'enfant de M.[O] et de Mme [Y] [W], il a participé à l'exercice effectif d'une activité au service de l'exploitation agricole familiale;
- il n'a perçu aucune rémunération ni participation aux bénéfices;
- il était âgé de plus de 18 ans.
3. Il ressort des pièces du dossier que:
- M.[D] [W] a exercé en qualité d'aide familial au sein de l'exploitation, ainsi que l'atteste la MSA DE L'EURE, [D] [W] ayant été inscrit auprès d'elle en cette qualité au titre des périodes du 1ier janvier 1977 au 31 décembre 1977 puis du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1991, les relevés de reconstitution de carrière de l'intéressé le confirmant;
- M.[O] [W] lui-même, dans son testament du 6 octobre 2014, mentionne cette collaboration ('il faudra aussi tenir compte du salaire différé de [D] qui a travaillé gratuitement pendant plusieurs années sur l'exploitation.');
- de nombreux voisins ou proches attestent de la réalité de cette acrivité de M.[D] [W] ainsi que des modalités du travail accompli par lui pendant cette période ainsi que de l'absence de toute rémunération;
- l'attestation établie le 23 mai 2017 par CER FRANCE fixe la créance de M.[D] [W] à cette date à la somme de 135 338 euros.
4. S'il ressort également des pièces du dossier que M.[D] [W] a pu exercer par ailleurs une activité au profit d'autres exploitations agricoles que celle de ses parents pendant la période considérée ([E], [I], [M], [T]), ou en qualité d'employé communal, cette circonstance est sans incidence sur la réalité du travail non rémunéré effectué par M.[D] [W] dans l'exploitation familiale et telle qu'elle résulte indubitablement des pièces citées au paragraphe 3 ci-dessus.
5. Les dispositions précitées de l'article L321-13 du code rural n'ont par ailleurs ni pour objet de créer une condition d'exclusivité de l'activité exercée gracieusement par le descendant au profit de l'exploitation agricole de l'ascendant afin de bénéficier d'un salaire différé.
6. C'est dès lors par une pertinente appréciation des circonstances de l'espèce et par une exacte application des dispositions précitées de l'article L321-13 du code rural que le premier juge, après avoir notamment relevé que 'il n'est pas contesté que Monsieur [D] [W] a occupé plusieurs activités ce qui n'est pas incompatible avec une créance de salaire différé. Monsieur [D] [W] chiffre sa créance de salaire différé', a justement tenu compte de cette poly-activité pour fixer le quantum de la créance de salaire différé de M.[D] [W] à seulement 10% du taux annuel prévu par les dispositions légales.
7. Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point, la demande de M.[D] [W] tendant à ce que le taux de 10% retenu par le premier juge soit réhaussé ne pouvant qu'être rejetée, la poly-activité susévoquée laissant néanmoins présumer une présence horaire résiduelle de M.[D] [W] sur l'exploitation agricole familiale sans que les pièces du dossier ne permettent précisément de la quantifier avec précision.
Sur l'action en réduction du legs consenti par M.[O] [W] au profit de M.[D] [W]:
1. M.[C] [W] et M.[K] [W] demandent à la Cour de leur 'donner acte [...] de ce qu'ils demandent la réduction des libéralités et legs consentis à M.[D] [W] dans le cadre du règlement de la succession de M.[O] [W]' et de dire qu'il appartiendra au notaire commis d'évaluer 'd'évaluer la réduction du legs en considération de sa valeur et dire qu'elle devra s'opérer en valeur'.
2. Aux termes des dispositions de l'article 920 du code civil: 'Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession.'
2. Toutefois, dans le dernier état de leurs écritures, ils n'assortissent pas leur demande des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, et, notamment, ne précisent pas en quoi 'les libéralités et legs' consentis par M.[O] [W] à M.[D] [W] auraient pu porter atteinte à la réserve des co-héritiers, les notions de 'réserve' et de 'quotité disponible' n'étant pas mentionnées par M.[C] [W] et M.[K] [W].
3. Cette circonstance explique sans nul doute pourquoi le premier juge ne s'est pas prononcé sur cette demande.
3. La demande sera dès lors rejetée.
Sur le recel successoral:
1. Aux termes des dispositions de l'article 778 du code civil: 'Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.'.
2. Le recel s'entend de toutes fraudes au moyen desquels un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances ou il serait, d'aprés la loi, tenu de les déclarer.
3. Pour solliciter le rapport à la succession de la somme totale de 53198,63 euros qu'ils font grief à M.[D] [W] d'avoir détournée, M.[C] et M.[K] [W] exposent que, entre 2014 et 2016, de nombreuses opérations de retrait ont été effectuées depuis le compte bancaire de M.[O] [W], à savoir:
- le 22/3/2016 : retrait DAB ([Localité 15]) 100 €
- le 27/3/2016 : retrait DAB ([Localité 15]) 100 €
- le 30/3/2016 : virement à [D] [W] 2.000 €
- le 13/2/2016 : retrait DAB ([Localité 16]) 350 €
- le 10/1/2016 : retrait DAB ([Localité 15]) 80 €
- le 30/1/2016 : retrait DAB ([Localité 15]) 100 €
- le 22/11/2015 : retrait DAB ([Localité 15]) 240 €
- le 28/11/2015 : retrait DAB ([Localité 16]) 200 €
- le 21/9/2015 : chèque de 1.059 €
- le 22/9/2015 : retrait DAB ([Localité 16]) 200 €
- le 8/8/2015 : retrait DAB ([Localité 16]) 100 €
- le 23/7/2015 : chèque de 1.675 €
- le 25/7/2015 : retrait DAB ([Localité 16]) 150 €
- le 6/6/2015 : retrait DAB ([Localité 16]) 150 €
- le 8/6/2015 : chèque de 350 €
- le 26/6/2015 : retrait DAB ([Localité 16]) 100 €
- le 29/6/2015 : chèque de 900 €
- le 5/5/2015 : retrait DAB 130 €
- le 28/5/2015 : retrait DAB ([Localité 16]) 100 €
- le 11/4/2015 : retrait DAB ([Localité 16]) 150 €
- le 5/3/2015 : retrait DAB ([Localité 15]) 100 €
- le 7/3/2015 : retrait DAB ([Localité 16]) 370 €
- le 22/3/2015 : retrait DAB ([Localité 15]) 250 €
- le 7/2/2015 : retrait DAB 400 €
- le 10/2/2015 : virement [N] [W] 863,12 €
- le 27/2/2015 : virement [N] [W] 2.136,89 €
- le 27/2/2015 : virement [Z] [W] 2.136,89 €
- le 19/2/2015 : souscription à PREDICA (assurance-vie) 9.600 €
- le 21/2/2015 : retrait DAB ([Localité 16]) 700 €
- le 30/1/2015 : retrait DAB 450 €
- le 2/2/2015 : retrait DAB 250 €
- le 3/2/2015 : souscription PREDICA 17.300 €
- le 8/12/2014 : retrait DAB ([Localité 15]) 400 €
- le 12/12/2014 : retrait DAB ([Localité 16]) 300 € et 400 €
- le 17/12/2014 : retrait DAB ([Localité 16]) 350 €
- le 19/12/2014 : chèque de 1.017,14 €
- le 23/11/2014 : retrait DAB ([Localité 15]) 600 €
- le 2/12/2014 : retrait DAB ([Localité 16]) 60 €
- le 14/10/2014 : chèque de 1.024 €
- le 25/10/2014 : retrait DAB ([Localité 15]) 500 €
- le 27/9/2014 : retrait DAB ([Localité 18]) 300 €
- le 12/8/2014 : retrait DAB ([Localité 18]) 300 €
- le 4/6/2014 : retrait DAB ([Localité 15]) 350 €
- le 28/6/2014 : retrait DAB ([Localité 16]) 100 €
- le 25/4/2014 : retrait DAB ([Localité 15]) 200 €
- le 11/3/2014 : retrait DAB ([Localité 18]) 100 €
- le 25/3/2014 : chèque 1.460,40 €
- le 28/3/2014 : retrait DAB ([Localité 16]) 200 €
- le 10/1/2014 : retrait DAB ([Localité 15]) 100 €
- le 14/1/2014 : chèque 928,29 €
- le 18/12/2014 : retrait DAB ([Localité 16]) 500 €
- le 3/1/2014 : retrait DAB ([Localité 18]) 200 €
- 10 chèques de 131,80 € donnés à Monsieur [N] [W] en règlement de son loyer impayé;
- soit un total de 53.198,73 €.
4. Ils ajoutent qu'il est impossible que M.[O] [W] ait personnellement pu dépenser une telle somme sur cette période, soit 1970 euros par mois (quasiment le double de ses ressources mensuelles selon les appelants), et ce, de surcroît alors que M.[O] [W] ne conduisait plus de véhicule automobile depuis plusieurs années, ne pouvait se rendre au distributeur de [Localité 15] et que ces retraits émanaient en conséquence et manifestement d'une autre personne que M.[O] [W] lui-même.
5. Il ressort cependant des pièces du dossier que de ce montant total de 53 198,73 euros, doivent être extournés les montants de deux assurances-vie souscrite par M.[O] [W] au profit de ses petits-enfants [N] et [Z]:
- le 3/2/2015 : souscription PREDICA 17 300 euros (assurance-vie);
- le 19/2/2015 : souscription à PREDICA 9600 euros -assurance-vie);
- le montant des retraits étant ainsi ramené à 53198,73-17300-9600= 26 298,73 euros.
6. Ce montant de 26 298,73 euros, sur la période des 3 années 2014-2015-2016 (36 mois), correspond ainsi à des retraits mensuels moyens de 730,52 euros par mois, quantum inférieur au montant mensuel de la pension de retraite de M.[O] [W] (1010 euros).
7. Ce montant mensuel ne peut qu'être regardé comme correspondant à des dépenses ordinaires de gestion de la vie quotidienne.
8. C'est par une pertinente appréciation des circonstances de l'espèce et au terme d'une motivation que la Cour adopte, que le premier juge, après avoir notamment retenu que rien n'établissait que M.[D] [W] ait été l'auteur et le bénéficiaire de ces retraits, a rejeté la demande de M.[C] et de M.[K] [W] tendant à la condamnation de M.[D] [W], de M.[N] [W] et de Mme [Z] [W] au titre d'un quelconque recel successoral.
9.Pas davantage, la souscription des deux assurances-vie susvisées ne peut être regardée comme entrant dans le champ d'un quelconque recel successoral (voir chapitre ci-dessous).
10. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur les assurances-vie:
1. Aux termes des dispositions de l'article L132-13 du code des assurances: 'Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.'.
2. C'est par une pertinente appréciation des circonstances de l'espèce et par une exacte application des dispositions précitées de l'article L132-13 du code des assurances que le premier juge, au terme d'une motivation qu'il y a lieu d'adopter:
- a retenu que les liquidités présentes sur les divers comptes (PEPS, CODEVI, PEL, courants etc...) de M.[O] [W] au jour de son décès, d'un montant total (calculé par la Cour) de 29 764,52 euros permettaient de considérer que la souscription des deux assurances-vie de 26 298,73 euros par M.[O] [W] au profit de ses petits-enfants, n'avait revêtu aucun caractère manifestement excessif par rapport à ses facultés, la Cour y ajoutant que M.[O] [W], qui continuait ainsi de disposer de substantielles liquidités, bénéficiait de la rentrée régulière mensuelle de sa pension civile de retraite, outre ses biens immobiliers;
- a débouté M.[C] [W] et M.[K] [W] de leur demande tendant à rapporter les sommes ainsi placées en assurances-vie à la succession.
3. Le jugement sera dès lors également confirmé de ce chef.
Sur la mission du notaire:
1. Il y a lieu, afin de conférer aux opérations de compte, liquidation et partage un caractère exhaustif, de dire que le notaire devra, pour l'accomplissement de sa mission:
- tenir compte de l'acte de donation entre les époux [O] [W] et [Y] [F] épouse [W], en date du 19 mai 1988, afin de déterminer les droits et le patrimoine de M.[O] [W] à la date du décès de son épouse;
- tenir compte du testament établi le 6 octobre 2014 par M.[O] [W], en ce qu'il a légué à M.[D] [W] le corps de ferme située à [Adresse 11], y compris la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 4];
- prendre en compte la créance de salaire différé de M.[D] [W] susdécrite, pour une somme qui devra être calculée avec le taux de 10% susvisé, en la faisant figurer au passif de la succession de M.[O] [W].
2. Il est ici rappelé que le notaire peut s'adjoindre tout sapiteur de son choix pour l'accomplissement de sa mission.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:
1. Aux termes des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile: «Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat»;
2. Il sera fait une équitable appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant solidairement M.[C] [W] et M.[K] [W] à verser la somme de 3000 euros à M.[D] [W], Mme [Z] [W] et M.[N] [W] (au total , soit 1000 euros chacun).
Sur les dépens:
1. Aux termes des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile: «La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ['.]».
2. Il y a lieu de condamner solidairement M.[C] [W] et M.[K] [W] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt rendu contradictoirement après débats en chambre du conseil, publiquement par mise à disposition au greffe et en dernier ressort:
CONFIRME en ses entières dispositions déférées le jugement n°RG 20/00417 rendu le 8 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'[Localité 10];
Y AJOUTANT:
DIT que Maître [X] [B], notaire à [Adresse 9]), notaire commis, et qui a la charge de poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté de mariage des époux [W] ([O] et [Y]) ainsi que des successions de Mme [Y] [F] épouse [W] et de M.[O] [W], devra, dans le cadre de sa mission:
- tenir compte de l'acte de donation entre les époux [O] [W] et [Y] [F] épouse [W], en date du 19 mai 1988, afin de déterminer les droits et le patrimoine de M.[O] [W] à la date du décès de son épouse;
- tenir compte du testament établi le 6 octobre 2014 par M.[O] [W], en ce qu'il a légué à M.[D] [W] le corps de ferme située à [Adresse 11], y compris la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 4];
- prendre en compte et calculer le montant de la créance de salaire différé de M.[D] [W] susdécrite, pour une somme qui devra être calculée avec le taux de 10% susvisé, en la faisant figurer au passif de la succession de M.[O] [W];
- en tant que de besoin s'adjoindre le concours de tout sapiteur utile.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE solidairement M.[C] [W] et M.[K] [W] à verser la somme de 3000 euros à M.[D] [W], Mme [Z] [W] et M.[N] [W] (au total , soit 1000 euros chacun);
CONDAMNE solidairement M.[C] [W] et M.[K] [W] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L321-13 du code rural sur la base dearticle L321-13 du code ruralarticle L321-13 du code rural narticle L132-13 du code des assurances que le premierarticle 696 du code de procédure civilearticle L321-13 du code rural que le premier jugearticle 699 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la famille
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
63c2570b0bfda47c9007619a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel