Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c2570c0bfda47c900761a0
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00128 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIMQ COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2023 Nous, Sophie POITOU, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 13 décembre 2022 à l'égard de Monsieur [E] [K], né le [Date naissance 1] 2000 à ALGER (ALGERIE) ; Vu l'ordonnance rendue le 12 Janvier 2023 à 12 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [E] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 12 janvier 2023 à 09 heures 46 jusqu'au 11 février 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [E] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 janvier 2023 à 12 heures 55 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au Préfet de la Sarthe, - à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite, - à Madame [I] [B], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [E] [K] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de Madame [I] [B], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de la Sarthe et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [E] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [E] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Monsieur [E] [K] conteste la décision et invoque à l'appui de son appel le défaut de pièces utiles pour vérifier la délégation de signature de l'autorité préfectorale, et l'absence de diligence de la part de l'administration. Contrairement aux affirmations de l'intéressé, Monsieur [D] [Z], dont la signature est apposée sur les documents préfectoraux, a reçu délégation de signature par arrêté du 15 décembre 2022, rendant inopérant le moyen soulevé. Enfin, les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 5 octobre 2022, puis de nouveau le 13 décembre 2022 et le 28 décembre 2022. Enfin, le 5 janvier 2022, il a été transmis les empreintes de l'intéressé comme le sollicitaient les autorités algériennes. Monsieur [E] [K] n'avance donc aucun élément de fait et de droit utile à l'appui de sa contestation. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 13 Janvier 2023 à 13 heures 30. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
63c2570c0bfda47c900761a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA