Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c2570c0bfda47c900761a2
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00129 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIMS COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2023 Nous, Sophie POITOU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet d'Eure et Loir en date du 09 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [D] [Z], né le [Date naissance 1] 2001 à AHFIR (MAROC) ; Vu l'arrêté du Préfet d'Eure et Loir en date du 09 janvier 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [D] [Z] ayant pris effet le 09 janvier 2023 à 17 heures 30 ; Vu la requête de Monsieur [D] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet d'Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [D] [Z] ; Vu l'ordonnance rendue le 12 Janvier 2023 à 12 heures 35 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [D] [Z] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 11 janvier 2023 à 17 heures 30 jusqu'au 08 février 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [D] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 janvier 2023 à 13 heures 46 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet d'Eure et Loir, - à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite, - à Madame [S] [X], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [D] [Z] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu le mémoire du Préfet d'Eure et Loir ; Vu les débats en audience publique, en la présence de Madame [S] [X], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet d'Eure et Loir et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [D] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [D] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Monsieur [D] [Z] soulève à l'appui de son appel le fait que la procédure de retenue est irrégulière en l'absence d'indications sur l'heure de la fin de la retenue, et faute de remise du procès-verbal de fin de retenue, l'absence d'interprète, alors qu'il maîtrise mal le Français, le défaut de recherche sur une assignation à résidence, le défaut de diligences de la part de l'administration, et l'absence de perspectives d'éloignement. Cependant, s'agissant du premier point, les pièces de la procédure mettent en évidence que la retenue adminstrative a débuté le 09 janvier à 10h45 pour se terminer le même jour à 17h30; que ces indications sont utilement mentionnées dans le procès verbal de notification, lequel a été remis à la personne. Aussi dès lors que les mentions exigées par l'article L 813-13 du CESEDA ont été respectées, et que l'interessé en a eu connaissance, le moyen soulevé sera écarté. S'agissant de l'interprète, Monsieur [D] [Z] ne peut pas à la fois avoir empressement renoncé à la présence d'un interprète, et en même temps en déduire un non respect de ses droits. Il a ainsi indiqué qu'il parlait et écrivait le français, il a par ailleurs reçu un formulaire à sa demande en langue arabe ; le moyen ainsi soulevé n'est pas étayé par des éléments de fait pertinents. Il appartient à Monsieur [D] [Z] de donner des éléments sur sa situation personnelle, il n'a ni document d'identité encore moins d'indication fiable sur un domicile, ou une capacité d'hébergement. En tout état de cause l'absence de document utile de voyage ne permet pas d'envisager une assignation à résidence. Enfin, la Préfecture justifie de la saisine des autorités marocaines le 10 janvier 2023. En conséquence, tous les moyens invoqués seront rejetés. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 13 Janvier 2023 à 13 heures 00. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L 813-13 du CESEDA ont été respectées
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
63c2570c0bfda47c900761a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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