Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c2570c0bfda47c900761a6
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00134 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JINA COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2023 Nous, Sophie POITOU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 12 novembre 2022 à l'égard de Monsieur [X] [R], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (ALGERIE) ; Vu l'ordonnance rendue le 12 Janvier 2023 à 12 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [X] [R] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 11 janvier 2023 à 15 heures 35 jusqu'au 26 janvier 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [X] [R], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 janvier 2023 à 13 heures 46 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au Préfet du Nord, - à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite, - à Madame [W] [N], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [X] [R]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de Madame [W] [N], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Nord et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [X] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3]; Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** Monsieur [X] [R] conteste la décision, et invoque à l'appui de son appel le défaut de pièces utiles pour vérifier la délégation de signature des autorités préfectorales, et l'absence de diligences de la part de l'administration Contrairement aux assertions de Monsieur [X] [R] , Mme [I], signataire des documents préfectoraux, dispose d'une délégation de signature par arrêté du 13 octobre 2022, S'agissant d'une troisième prolongation, il convient de se référer à l'article L 742-5 du CESEDA, qui dispose que la mesure peut être prolongée lorsque l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement. En l'espèce, Monsieur [X] [R] a refusé le 10 janvier 2023 de se rendre au consulat algérien, invoquant des soucis de santé dont il n'est pas justifié, l'ordonnance non datée qui indique la prise de rendez-vous pour l'intéressé un mois plus tard 9 février 2023 au CHU, ne pouvant servir de justificatifs de l'impossibilité pour Monsieur [X] [R] de se rendre à l'audition prévue. Monsieur [X] [R] est donc bien à l'origine des difficultés d'éloignement, ce qui fait que le moyen invoqué sera rejeté. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 13 Janvier 2023 à 14 heures 40. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 742-5 du CESEDAarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
63c2570c0bfda47c900761a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA