Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c2570f0bfda47c900761ba
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 860 960 €
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
13/01/2023 ARRÊT N°2023/20 N° RG 21/00319 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N5VN SB/LB Décision déférée du 17 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ALBI ( 18/00130) MALLET P. Section Activités Diverses [N] [M] C/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 13/01/2023 à Me Fanny CULIE Me Stéphane LEPLAIDEUR CCC Me CULIE CCC Me LEPLAIDEUR CCC Pôle Emploi REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [N] [M] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUMÉ, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUMÉ, présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [M] a été embauchée le 2 novembre 1994 par la CPAM du [Localité 3] en qualité de technicienne assurance maladie niveau 2, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du régime général de sécurité sociale et de leurs établissements. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 17 décembre 2018 aux fins de régulariser sa classification professionnelle et solliciter le versement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes d'Albi, section Activités Diverses, par jugement du 17 décembre 2020, a débouté Madame [M] de l'ensemble de ses demandes au motif : - que Madame [M] ne rapporte pas la preuve d'avoir exercé l'ensemble des fonctions de GRAM expert niveau 4 à compter du 1er novembre 2014, - que Madame [M] ne peut en application de la convention collective conserver les points de compétences acquis à compter de sa promotion au niveau 4 de la classification de GRAM. - condamné Mme [M] aux dépens - débouté les parties de leur demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile *** Par déclaration du 15 janvier 2021, Madame [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 décembre 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 octobre 2022, Madame [N] [M] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : * dit qu'elle ne rapporte pas la preuve d'avoir exercé l'ensemble des fonctions de GRAM expert niveau 4 à compter du 1er novembre 2014 ; * dit qu'elle ne peut en application de la convention collective conserver les points de compétence acquis à compter de sa promotion au niveau 4 de la classification de GRAM ; * rejeté ses demandes, à savoir : - régularisation de la classification de Madame [M] en la positionnant au niveau 4 de la grille des employés et cadres, à compter du 1er novembre 2014, avec maintien des points de compétence au 31 décembre 2017 ; - condamnation de la CPAM à lui verser : .7.725,83 euros bruts au titre des rappels de salaire correspondant à sa réelle classification, pour la période du mois de novembre 2015 au mois d'octobre 2018, outre 772,58 euros de congés payés afférents, . 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, . 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rectification des bulletins de salaire depuis le 1 novembre 2014, outre les intérêts à taux légal à compter du jour du jugement ; - condamnation de la CPAM du [Localité 3] aux entiers dépens ; Statuant à nouveau elle demande à la cour de: - condamner la CPAM du [Localité 3] à la reclasser au niveau 4 de la grille des employés et cadres à compter du 1er novembre 2014, avec maintien des points de compétences acquis au 31 décembre 2017 ; - condamner la CPAM du [Localité 3] à lui verser : .8 609,60 euros bruts au titre des rappels de salaire correspondant à sa réelle classification, pour la période du mois de novembre 2015 au mois de décembre 2018, outre 860,96 euros de congés payés afférents, .7 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la CPAM du [Localité 3] à régulariser les salaires de Madame [M] depuis le mois de janvier 2019 au regard du maintien des points de compétence, - condamner la CPAM du [Localité 3] à verser à Madame [M] 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ordonner la rectification des bulletins de salaire depuis le 1er novembre 2014, - condamner la CPAM du [Localité 3] aux intérêts à taux légal à compter du jour du jugement, - condamner la CPAM du [Localité 3] aux entiers dépens, - débouter la CPAM du [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 octobre 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 3] demande à la cour de : - juger que la demande classification de Madame [M] à un niveau 4 et à compter du 1er novembre 2014 n'est pas justifiée ; - juger que Madame [M] ne peut conserver les points de compétence acquis qu'elle avait acquis avant sa promotion au niveau 4 de la classification de GRAM ; - confirmer le jugement rendu déféré ; - débouter Mme [M] de ses demandes, - condamner Mme [M] à verser à la CPAM du [Localité 3] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 28 octobre 2022. *** Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de reclassification La qualification professionnelle se détermine par référence au contrat de travail, à la convention collective applicable et aux fonctions réellement exercées. Le salarié qui revendique une classification supérieure à celle attribuée par l'employeur supporte la charge de la preuve. Les relations entre les parties sont régies par la convention collective nationale du régime général de la sécurité sociale et de leurs établissements du 8 février 1957. Un accord du 30 novembre 2014 précise la classification des emplois et la grille des rémunérations et un nouveau référentiel des emplois a été adopté en avril 2018. Mme [M] sollicite l'attribution à compter du 1er janvier 2015 de la qualification de GRAM (gestionnaire des risques assurance maladie) expert de niveau 4 qui lui a été attribué à compter du 1er janvier 2018, faisant valoir que dès le 1er janvier 2015 elle assumait déjà seule et de manière autonome les attributions de GRAM à mi temps au sein du pôle fraude de la CPAM du [Localité 3], qu'elle avait suivi les formations requises et présentait les compétences attendues pour le niveau 4 expert. Elle expose que le référentiel adopté en avril 2018 a été établi sur la base des observations faites par les salariées, dont elle même , sur leur propre parcours pour parvenir au niveau de compétence requis qu'elle avait déjà atteint en janvier 2015. La CPAM du [Localité 3] objecte que la salariée n'a pas exercé les attributions correspondant à la classification GRAM expert de niveau 4 entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2018 mais des missions de technicien en gestion de risque, que le passage au niveau 4 requiert non seulement une expérience dans le poste de GRAM mais aussi le suivi de formations, un tutorat et des critères d'éligibilité. Elle ajoute que la demande de la salariée procède d'une confusion entre les métiers de gestionnaire de risques et d'investigateur administratif qui relèvent de familles différentes, soit la famille 7 'régulation du système de soins' pour le premier, la famille 2 'contrôle et maîtrise des risques externes' pour le second. *** En vertu du référentiel validé en avril 2018, le poste de GRAM évolue comme suit: - GRAM débutant (niveau 3) avec inscription dans un module de formation - GRAM confirmé (niveau 3) avec mise en place d'un tutorat - GRAM expert (niveau 4) GRAM débutant (niveau 3) Missions : instruction des contrôles en chambre, dans le respect de la législation applicable,des protocoles d'investigation et des échéances, rédaction d'un rapport de contrôle, rédactiondes suites contentieuses, suivi du portefeuille de dossiers et taches de secrétariat,communication régulière sur l'état d'avancement auprès du responsable hiérarchique. Formation : module général de la formation investigateur administratif de la répression desfraudes, formation GRC GRAM confirmé (niveau 3) Missions : activités GRAM débutant, proposition des suites contentieuses, participation auxgroupes de travail, participation aux actions de sensibilisation à la lutte contre la fraude auprèsdes services, mise à jour des modes opératoires et des outils de travail en autonomie, référentsur un domaine de contrôle (catégorie de PS, assurés, ...) Formation: tutorat sur le contrôle de cibles différentes (assurés, employeurs, différentes catégories dc PS), formation rédaction juridique GRAM Expert (niveau 4) relevant du statut cadre Missions: activités GRAM confirmé, capacité à être force de proposition en matière d'optimisation des contrôles et de leur méthodologie, de reporting, ainsi que sur la coordination avec les services tiers, tutorat nouveaux embauchés/homologues. Il est constaté par la cour que le parcours professionnel de Mme [M] tel qu'il résulte des explications et pièces fournies a été le suivant. Après avoir obtenu l'examen national d'agent technique option gestion maîtrise des risques en 2009 , elle a exercé a mi-temps des fonctions de gestion du risque de niveau 3 temps puis a été affectée à compter du 5 janvier 2015 à temps complet sur l'emploi de Technicien Gestion du risque correspondant désormais au GRAM niveau 3. Il importe de relever que la classification GRAM Expert de niveau 4 que sollicite la salariée n'a été adoptée qu'à compter de 2018, de sorte qu'elle n'a pas vocation à s'appliquer sur la période antérieure, le fait que la salariée ait contribué avec d'autres à l'élaboration du nouveau référentiel emploi n'est pas de nature à conforter sa demande d'attribution de la catégorie revendiquée sur les trois années précédant son adoption après validation des partenaires sociaux. Par des motifs pertinents et détaillés que la cour adopte, le premier juge a retenu que les fonctions exercées par la salariée à compter de janvier 2015 ne relevaient pas de la classification GRAM de expert de niveau 4. Il suffira de rappeler que le fait allégué par la salariée d'avoir, à compter de novembre 2014, suivi des formations, atteint les objectifs fixés et donné satisfaction dans son travail, ce dont atteste l'octroi de points de compétence, est insuffisant à démontrer qu'elle exerçait de fait des missions relevant du niveau GRAM expert. L'autonomie dont la salariée excipe dans son travail , ainsi que ses attributions de référentsur un domaine de contrôle sont expressément visées dans la définition des missions relevant de la catégorie GRAM confirmé de niveau 3.Il en va de même des réunions de participation auxgroupes de travail et aux actions de sensibilisation à la lutte contre la fraude auprèsdes services. Par ailleurs les rapports d'investigation produits par la salariée attestent de 1'exercice de fonctions de niveau 3 qui comprennent l'instruction des dossiers et la rédaction de rapport de contrôle . De surcroît la salariée exerçait son activité avec une certaine autonomie, les échanges de courriels versés aux débats démontrent que le travail de Madame [F] [X] etait contrôlé et supervisé. Il en résulte que si la salariée disposait des compétences et de l'expérience nécessaires à l'exercice de la fonction GRAM de niveau 3 en janvier 2015, elle ne démontre pas qu'elle présentait à cette date les conditions d'expérience dans ces attributions, de formations suivies et de tutorat , selon le parcours professionnel défini par le référentiel mis en place, pour relever du niveau 4 GRAM Expert, conditions qui ont été reconnues en janvier 2018. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de reclassification formée par Mme [M] à compter du 1er novembre 2014. Sur les points de compétence Selon l'article 33 de la convention collective nationale du régime général de la sécurité sociale et de leurs établissements: 'En cas d'accès à un niveau de qualification supérieur, les points de compétence acquis dans l'emploi précédent sont supprimés. Les points d'expérience acquis sont maintenus. En tout état de cause, dès sa prise de fonctions l'agent est classé au coefficient de qualification de son nouveau niveau de qualification, et bénéficie d'une rémunération supérieure d'au moins 5 % à celle servie dans son emploi avant la promotion, y compris les points d'expérience et compétences. Cette garantie sera assurée le cas échéant : ' par l'attribution de points de compétences dans la limite de la plage d'évolution salariale du nouveau niveau de qualification ; ' à défaut, par une prime provisoire.' Si Mme [M] a bénéficié de 41 points de compétence entre 2009 et 2017, elle ne démontre pas que l'augmentation de rémunération qui a accompagné sa promotion à compter d'octobre 2019 est inférieure à 5%. Sa demande tendant au maintien des points de compétence qu'elle a perdus lors de sa promotion, dans le respect des dispositions conventionnelles susvisées, est donc rejetée par confirmation du jugement déféré. Sur la demande de dommages et intérêts Au soutien de sa demande de dommages et intérêts Mme [M] fait valoir qu'elle a subi un traitement discriminatoire en ce qu'elle a bénéficié d'un traitement inégalitaire avec une promotion au niveau 4 à effet au 1er janvier 2019, soit un an après ses collègues Mme [D] et Mme [X], alors qu'elle bénéficiait des mêmes diplômes et de la même formation, et ce en raison d'une ancienneté inférieure tenant à un arrêt maladie de 7 mois en 2017. Elle se prévaut également d'un préjudice lié au refus de la CPAM de lui conférer le classement au niveau 4 correspondant à ses missions et qualifications à compter de novembre 2014, ce qui aura une incidence sur le montant de sa retraite. *** Par application de l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération t de classification telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, (...) ou en raison de son état de santé ou de son handicap. Selon le régime probatoire de l'action en discrimination fixé par l'article L. 1134-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, Mme [M] expose qu'elle a bénéficié d'une promotion par un classement au niveau 4 le 1er octobre 2019 à effet au 1er janvier 2019, soit un an après Mme [D] et Mme [X] qui exerçaient les mêmes fonctions et avaient pourtant bénéficié d'une affectation au poste de technicien en gestion de risque de niveau 3 à compter de mars 2015 alors qu'elle en avait bénéficié 4 mois plus tôt, dès le 3 novembre 2014. La salariée soutient que ce traitement différent adopté par l'employeur à son égard s'explique par son arrêt maladie de 7 mois au cours de l'année 2017. Les éléments de fait invoqués par Mme [M] tenant à sa promotion un an après deux salariées ayant les mêmes attributions qu'elle et ayant bénéficié d'une affectation en qualité de technicienne de gestion de risque 4 mois après elle, sont établis par les éléments versés aux débats. Ils laissent supposer l'existence d'une discrimination à raison de l'état de santé de la salariée. L'employeur qui se contente de dénier toute discrimination objecte que la période d'arrêt maladie, en dehors de tout accident du travail ou de maladie professionnelle, réduit l'ancienneté de la salariée. Il n'est toutefois pas justifié par l'employeur que l'ancienneté est un critère conditionnant la promotion au niveau 4. Dès lors, à défaut d'élément établissant le manque de compétence et d'expérience de la salariée dans la fonction de gestionnaire de risque de niveau 3, alors que l'employeur lui avait octroyé 7 points de compétence en 2017 valant reconnaissance de sa compétence , ce dont Mesdame [D] et [X] n'avaient pas bénéficié au cours de l'année concernée, la décision de l'employeur de faire bénéficier Mme [M] d'une promotion au niveau 4 un an après deux autres salariées situées dans une situation comparable n'est pas justifiée par les considérations objectives. En conséquence , en l'absence de justification objective de cette différence de traitement, la salariée est fondée à se prévaloir d'une discrimination à raison de son état de santé. En réparation du préjudice subi du fait de cette discrimination , du retard d'un an apporté à sa promotion , et non de 4 ans ainsi que le soutient la salariée dont la demande de reclassification rétroactive au 1er novembre 2014 a été écartée , il lui sera alloué la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. Sur les demandes annexes La CPAM dommages et intérêts [Localité 3], partie perdante, supportera les entiers dépens d'appel. Mme [M] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La CPAM du [Localité 3] sera donc tenue de lui payer la somme complémentaire de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile. Le jugement entrepris est infirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance. La CPAM du [Localité 3] est déboutée de sa demande formée au titre des frais et dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en ses dispositions ayant débouté Mme [M] de sa demande indemnitaire au titre de la discrimination, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau du seul chef infirmé, Condamne la CPAM du [Localité 3] à payer à Mme [M] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination avec intérêts légaux à copte du présent arrêt, Condamne la CPAM à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute demande plus ample ou contraire, Condamne Mme [M] aux entiers dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par S. BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, C. DELVER S. BLUMÉ .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Référence
63c2570f0bfda47c900761ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel