Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c257100bfda47c900761c6
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
13/01/2023 ARRÊT N°2023/20 N° RG 21/02425 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGFQ FCC/AR Décision déférée du 07 Mai 2021 - Pole social du TJ de MONTAUBAN 20/00160 [F][Y] [X] [P] VEUVE [G] C/ S.A.S.U [6] CPAM INFIRMATION PARTIELLE NOT LE 13/01/23 LRAR AUX PARTIES GROSSES A ME JULIEN ME MASCARAS CCC A CPAM MME [G] SAS [6] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 - Chambre sociale *** ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [X] [P] veuve [G] agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses fils mineurs [O], [R] et [N], demeurant au [Adresse 1] Représentée par Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités [Adresse 2] Représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Didier AUREL, avocat au barreau de GUYANE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE TARN ET GARONNE -CPAM SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 4] partie dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, devant A.Pierre-Blanchard et F. Croisille-Cabrol,conseillères, chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. Brisset, présidente A. Pierre-Blanchard, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. Ravéane ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffi de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [G] a été embauché suivant contrat de travail à durée déterminée pour accroissement d'activité du 3 septembre 2012 au 31 octobre 2012 par la société [6], sise alors à [Localité 5] (82) et aujourd'hui à [Localité 7] (82), en qualité de soudeur. La relation de travail s'est ensuite poursuivie à durée indéterminée. Le 21 mars 2016, M. [G] a été victime d'un accident de travail mortel. Alors qu'il venait de découper le fronton du plateau métallique d'une benne de semi-remorque, il a chuté avec la pièce de métal qui lui a écrasé la tête. Par courrier du 2 juin 2016, la CPAM de Tarn et Garonne a notifié la prise en charge de l'accident de M. [G] au titre de la législation professionnelle. Une enquête de gendarmerie, clôturée le 31 juillet 2016, a donné lieu à un classement sans suite. Par courrier du 13 septembre 2016, l'inspection du travail a estimé que la dépose devait être réalisée par deux opérateurs et que la pièce devait être maintenue, et a demandé à la société [6] de compléter le mode opératoire, de réévaluer les risques et de délivrer des consignes et moyens adéquats. Par LRAR datée du 23 février 2018, en sa qualité d'épouse ayant droit et de représentante légale des ayants droit [O], [R] et [N] [G], fils mineurs du défunt, Mme [X] [P] veuve [G] a demandé à la CPAM la reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [6]. Par LRAR du 28 juin 2018, dont il a été accusé réception le 30 juin 2018, la CPAM a informé Mme [G] de l'échec de la conciliation compte tenu du refus de l'employeur de reconnaître sa responsabilité dans cet accident. Par LRAR du 17 juillet 2020 reçue le 21 juillet 2020, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et la réparation des préjudices subis. La CPAM a soulevé la prescription de l'action engagée par Mme [G] en son nom personnel, comme ayant été formée le 17 juillet 2020 soit passé le délai de deux ans à compter de la notification de la non-conciliation du 30 juin 2020. Par jugement du 7 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban a : - rappelé que le jugement était commun à la CPAM, - déclaré le recours de Mme [G] en son nom propre irrecevable, - débouté Mme [G] agissant en qualité de représentante légale des mineurs [O], [R] et [N] [G] de l'ensemble de ses demandes au titre de la faute inexcusable de la Société [6] et de l'indemnisation de cette faute, - dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de la CPAM relative aux conséquences financières de la faute inexcusable, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les consorts [G] aux dépens de l'instance. Mme [G] a relevé appel de ce jugement le 25 mai 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, auxquelles elle fait expressément référence oralement à l'audience, Mme [G], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses fils mineurs [O], [R] et [N], demande à la cour de : - infirmer le jugement, - reconnaître le caractère inexcusable de la faute commise par la Société [6], - fixer la majoration de la rente de chacun des ayants droit de M. [H] [G] à son maximum, - condamner la Société [6] à payer : * à Mme [X] [G], [O] [G], [R] [G] et [N] [G], la somme de 30.000 € au titre de l'indemnisation du préjudice d'angoisse de mort imminente de M. [H] [G], * à Mme [X] [G], la somme de 45.000 € en indemnisation de son préjudice moral, * à [O] [G], [R] [G] et [N] [G], la somme de 40.000 € au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral, - dire que la CPAM de Tarn et Garonne fera l'avance des sommes allouées aux consorts [G], - condamner la Société [6] à verser à Mme [X] [G], [O] [G], [R] [G] et [N] [G] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de Tarn et Garonne. Par conclusions reçues le 10 février 2022, la CPAM de Tarn-et-Garonne demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Mme [G] irrecevable car prescrite en ses demandes en son nom personnel, - donner acte à CPAM de Tarn et Garonne qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable, et sur la majoration de rente et l'indemnisation des préjudices des ayants droit mineurs de M. [G] ainsi que sur l'indemnisation du préjudice de mort imminente de M. [G], - acter qu'il résulte des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel, - donner acte à la CPAM de Tarn et Garonne qu'elle procédera à la liquidation des droits des ayants droit de M. [G] selon les prescriptions de la décision à intervenir et à la date de cette décision reconnaissant la faute inexcusable, - condamner, le cas échéant, la Société [6] à régler à la CPAM de Tarn et Garonne toutes les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable, et notamment à rembourser à la CPAM l'ensemble des sommes dont l'organisme social devrait faire l'avance aux ayants droit de M. [G] au titre : * des majorations de rente, * des préjudices de M. [G], * de leurs préjudices propres, A titre subsidiaire, si les demandes de Mme [G] en son nom propre devaient être déclarées recevables : - donner acte à la CPAM de Tarn et Garonne qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur la majoration de rente et l'indemnisation des préjudices de Mme [G], - acter qu'il résulte des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel, - donner acte à la CPAM de Tarn et Garonne qu'elle procèdera à la liquidation des droits de Mme [G] selon les prescriptions de la décision à intervenir et à la date de cette décision reconnaissant la faute inexcusable, - condamner, le cas échéant, la société [6] à régler à la CPAM de Tarn et Garonne toutes les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable, et notamment à rembourser à la CPAM l'ensemble des sommes dont l'organisme social devrait faire l'avance à Mme [G] au titre : * de la majoration de sa rente, * des préjudices de M. [G], * de son préjudice personnel. Par courrier du 10 novembre 2022, la CPAM demande à être dispensée de comparaître à l'audience. Par conclusions n° II notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, auxquelles elle fait expressément référence oralement à l'audience, la Société [6] demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement en ce qu'il a : * déclaré le recours de Mme [G] en son nom propre irrecevable, * débouté Mme [G] agissant en qualité de représentante légale des mineurs [O], [R] et [N] [G] de l'ensemble de ses demandes au titre de la faute inexcusable de la Société [6] et de l'indemnisation de cette faute, * dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de la CPAM relative aux conséquences financières de la faute inexcusable, * dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, * débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné Mme [G] aux dépens de l'instance, A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la faute inexcusable était retenue : - ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires des préjudices personnels et allouer à Mme [X] [P] veuve [G] la somme de 20.000 € et celle de 25.000 € à chaque enfant, En tout état de cause : - débouter l'ensemble des appelants de leurs demandes, fins et moyens, - condamner Mme [G] à payer à la Société [6] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. MOTIFS 1 - Sur la faute inexcusable : Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Cette disposition est également applicable en cas de maladie professionnelle en application de l'article L 461-1. Constitue une faute inexcusable le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Sur la recevabilité de l'action engagée par Mme [G] en son nom personnel : Aux termes de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.(...) Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Le tribunal judiciaire a retenu la prescription de l'action de Mme [G] à titre personnel, aux motifs que le délai de 2 ans avait commencé à courir au 2 juin 2016 et avait été interrompu au 23 février 2018 par la demande de reconnaissance de la faute inexcusable faite par Mme [G] auprès de la CPAM, ce qui avait fait courir un nouveau délai de 2 ans ; que ce nouveau délai avait été interrompu au 30 juin 2018, date de la notification par la CPAM à Mme [G] de l'échec de la conciliation ; que Mme [G] n'avait saisi le tribunal judiciaire que le 17 juillet 2020, soit plus de 2 ans après. Dans ses conclusions d'appel, Mme [G] forme des demandes à titre personnel, sans toutefois critiquer le jugement sur la question de la prescription. La cour n'étant saisie d'aucun moyen de réformation, elle ne pourra que confirmer de ce chef. Sur le fond : Il ressort de l'enquête de gendarmerie que M. [G] se trouvait, seul, sur le plateau du semi-remorque, à une hauteur de 1,55 m du sol, occupé à découper ce plateau (une pièce de métal en U, de 2,5 m de longueur, 1,3 m de hauteur et 0,6 m de côté) ; qu'après la découpe, il a chuté avec la pièce de métal, sans qu'il soit possible de dire si la pièce avait basculé et entraîné M. [G] dans sa chute, ou l'inverse ; qu'il a été retrouvé sous la pièce de métal, la tête écrasée ; que, normalement, il est nécessaire d'accrocher la pièce à un palan afin de la maintenir, et de réaliser deux points de sécurité sur les faces latérales du tablier en prévision du basculement effectué avec le palan une fois la découpe achevée ; qu'en l'espèce, le palan n'a pas été utilisé et aucun point d'ancrage n'a été laissé. Le tribunal judiciaire a écarté la faute inexcusable aux motifs que l'inspection du travail n'avait pas relevé d'infraction à la législation du travail, que M. [G] avait une qualification de soudeur et des équipements de protection individuels, que la Société [6] avait mis en place un processus de sécurité lors des opérations de découpe (réalisation de points d'ancrage ou de soudure sur la pièce, et attache de la pièce au palan ou au treuil de traction), pour éviter que la pièce découpée ne se détache et ne tombe, que le salarié n'avait pas respecté ce processus en ne réalisant pas de points d'ancrage sur la pièce alors qu'il avait tous les outils pour réaliser l'opération en toute sécurité, et en n'utilisant pas le palan dont les chaînes étaient emmêlées, et qu'il existait une incertitude sur les circonstances de l'accident du travail (salarié entraîné par le basculement de la pièce, ou ayant perdu l'équilibre et entraîné la pièce). Néanmoins, il importe peu que M. [G] ait été entraîné par la pièce ou que ce soit le contraire ; la cause de l'accident est que le tablier n'était pas correctement fixé et qu'il a basculé de manière intempestive alors que M. [G] avait fini de le découper, ce tableau écrasant alors l'intéressé. Or, la Société [6] n'avait pas rédigé de consignes écrites de nature à sécuriser l'opération, M. [Z], responsable atelier, attestant seulement de consignes verbales. Le fait que M. [G] ait déjà pratiqué ce type d'opération à 17 reprises par le passé sans dommages, et que, le 21 mars 2016, il n'ait pas correctement fixé la pièce, n'est pas de nature à dédouaner la société. De plus, dans son courrier du 13 septembre 2016, l'inspection du travail a estimé que ce type d'opération devait être réalisé par deux opérateurs, alors que M. [G] était seul ; l'inspection du travail a jugé que les mesures de protection prévues étaient insuffisantes et qu'à l'avenir, la société devait compléter son mode opératoire et le formaliser ; en outre, l'inspection du travail a invité la Société [6] à mettre à jour son DUERP. Or, la Société [6] ne justifie pas de cette mise à jour, et elle ne verse même pas aux débats son DUERP. Les opérations à effectuer étaient dangereuses puisqu'il était nécessaire de fixer une pièce métallique de très grande taille, pesant plus de 130 kg selon le courrier de l'inspection du travail, de la découper puis de la faire basculer à l'aide du palan ; ces opérations exigeaient selon l'inspection du travail deux ouvriers ; elles nécessitaient d'être formalisées par écrit, ce qui n'a pas été le cas, ni dans le DUERP ni dans un autre document. Même si aucune infraction, que ce soit au code du travail ou au code pénal, n'a été mise en évidence par l'inspection du travail et par les gendarmes, il demeure l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Infirmant le jugement, la cour juge donc que la Société [6] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail. Sur la majoration de la rente : Il résulte de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale que, lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire. L'article L 452-2 dispose qu'en cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration de rente servie aux ayants-droit est fixé sans pouvoir dépasser le montant du salaire annuel. En l'espèce, le principe de la majoration de rente à son maximum n'est pas discuté par la CPAM ni par la Société [6], et il convient de l'ordonner. Sur l'indemnisation des préjudices complémentaires : * Sur le préjudice d'angoisse de mort imminente : Mme [G] affirme que son époux était conscient dans les suites immédiates de sa chute et qu'il a nécessairement eu conscience de la gravité de ses blessures et de sa mort imminente. Néanmoins, il ressort des procès-verbaux d'audition que les ouvriers ayant été alertés par la chute et ayant enlevé la pièce métallique écrasant M. [G], ont constaté ses horribles blessures au crâne, qu'il a eu quelques brefs mouvements de la tête, mais qu'il était inconscient, qu'il n'a jamais repris connaissance malgré les massages cardiaques pratiqués, et que les pompiers arrivés 20 minutes plus tard ont constaté son décès, les ouvriers disant qu'il était décédé 'sur le coup' ou presque. Faute de preuve du préjudice d'angoisse de mort imminente, Mme [G] sera déboutée de sa demande de ce chef. * Sur les préjudices moraux des enfants : M. [G] avait trois enfants : [O] né le 8 avril 2008 (âgé de 7 ans lors du décès de son père le 21 mars 2016), [R] né le 3 mai 2009 (6 ans) et [N] né le 6 avril 2013 (2 ans). Leurs préjudices moraux seront indemnisés à hauteur de 30.000 € pour chacun. Sur l'action récursoire de la CPAM : Il résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'une action récursoire contre l'employeur dont la faute inexcusable est reconnue dans l'accident du travail ou la maladie professionnelle du salarié, pour les sommes dont elle a été amenée à faire l'avance au titre de la réparation des préjudices ainsi qu'au titre de la majoration de la rente. Par application des dispositions de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable. Il résulte donc de ces dispositions cumulées que lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, ce dernier doit rembourser à la caisse la totalité des sommes dues aux victimes, liées à la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris la majoration de la rente. Il sera donc fait droit à l'action récursoire, et la Société [6] sera condamnée à rembourser à la CPAM les indemnisations des préjudices dont celle-ci aura été amenée à faire l'avance. 2 - Sur les frais et dépens : La Société [6] supportera les dépens de première instance et d'appel, ses frais irrrépétibles et ceux exposés par Mme [G] soit 2.500 €. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le recours de Mme [X] [G] en son nom propre irrecevable, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Dit que l'accident du travail ayant provoqué le décès de M. [H] [G] le 21 mars 2016 était imputable à la faute inexcusable de son employeur, la Société [6], Fixe au maximum la majoration de la rente due à [O] [G], [R] [G] et [N] [G], Fixe l'indemnisation des préjudices moraux subis par [O] [G], [R] [G] et [N] [G] à la somme de 30.000 € pour chacun, Déboute Mme [X] [G] en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [O] [G], [R] [G] et [N] [G], de sa demande au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente, Dit que la CPAM de Tarn et Garonne fera l'avance des sommes dues aux consorts [G] au titre de l'indemnisation de leurs préjudices, Dit que la CPAM de Tarn et Garonne bénéficie d'une action récursoire à l'encontre de la Société [6], Condamne la Société [6] à rembourser à la CPAM de Tarn et Garonne les sommes dont celle-ci aura fait l'avance aux consorts [G] au titre de la majoration de rente et de leurs préjudices moraux, Condamne la Société [6] à verser à Mme [X] [G], en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [O] [G], [R] [G] et [N] [G], la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Société [6] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale quarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L 452-1 du code de la sécurité socialearticle L 431-2 du code de la sécurité socialearticle 946 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L 452-1 du code de la sécurité sociale quearticle L 452-3 du code de la sécurité sociale que laarticle L 452-2 du code de la sécurité sociale quarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
63c257100bfda47c900761c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel