Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c257100bfda47c900761c8
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
13/01/2023 ARRÊT N°2023/19 N° RG 21/02596 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OG7W CB/AR Décision déférée du 11 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F19/00945) [X][S] S.A.S. GARONA VILLA C/ [B] [Z] CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le13 01 2023 à Me Christophe EYCHENNE Me Hadrien GRATTIROLA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.S. GARONA VILLA prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2] Représentée par Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Madame [B] [Z] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Hadrien GRATTIROLA, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. Brisset, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. Brisset, présidente A. Pierre-Blanchard, conseillère F.F. Croisille-Cabrol, conseillère Greffier, lors des débats : A. Ravéane ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [B] [Z] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée du 8 juin 2017, par la SAS Garona Villa, en qualité d'attachée commerciale. La convention collective nationale de la promotion immobilière est applicable. La société Garona Villa a dissocié l'activité de construction et celle de commercialisation et, à cet effet, créé la société Startcom. Par courrier daté du 29 juin 2018, Mme [Z] démissionnait. Elle a été embauchée par la société Startcom à partir du 1er juillet 2018. Par lettre du 1er février 2019, Mme [Z] a été licenciée pour insuffisance de résultat par la société Startcom. Par requête en date du 17 juin 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse à l'encontre de la société Garona Villa en contestation de la rupture intervenue avec cette société. Par jugement du 11 mai 2021, le conseil a : - jugé que le contrat de travail n'a pas été rompu par démission mais par un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Garona Villa prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [B] [Z] les sommes suivantes: - 1 859,67 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 859,67 euros au titre du préavis, - 185,97 euros au titre des congés payés afférents, - 813,61 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - jugé que Mme [Z] ne prouve pas de préjudice relatif au non-respect de la procédure de licenciement, - débouté Mme [Z] de sa demande à ce titre, - jugé que Mme [Z] ne prouve pas que la société Garona Villa a rompu de façon abusive son contrat de travail et ne prouve pas avoir subi un préjudice non couvert par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive, - jugé que Mme [Z] ne prouve pas ne pas avoir perçu toutes les commissions qui lui étaient dues, - débouté Mme [Z] de sa demande à ce titre, - débouté Mme [Z] de sa demande au titre du remboursement par la société Garona Villa d'une somme de 370,34 euros au titre du prélèvement à la source qui a été régulièrement pratiquée, - débouté Mme [Z] de sa demande au titre de l'exécution provisoire, - condamné la société Garona Villa à verser à Mme [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Garona Villa de sa demande au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Garona Villa aux entiers dépens. Le 10 juin 2021, la société Garona Villa a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement. Dans ses dernières écritures en date du 10 février 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Garona Villa demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en tant qu'il a : - condamné la société Garona Villa à payer à Mme [Z] : - 1 859,67 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'art L1235-3, - 1 859,67 euros à titre d'indemnité de préavis, - 185,97 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 813,61 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, - débouté la société Garona Villa de ses demandes à hauteur de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, - le confirmer pour le surplus. Statuant de nouveau des chefs réformés : -débouter Mme [Z] de la totalité de ses demandes, -condamner Mme [Z] à payer à la société Garona Villa la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance. Y ajoutant : - condamner Mme [Z] à payer à la société Garona Villa la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. Elle fait valoir que la salariée avait également engagé une procédure à l'encontre de la société Startcom et a été déboutée de ses demandes. Elle conteste que Mme [Z] soit demeurée sa salariée après la démission. Elle précise que tous les bulletins de paie émis après la rupture correspondent à des régularisations de commissions conformes aux prévisions contractuelles et que la participation à des réunions s'expliquait par les liens existant entre elle et la société Startcom. Elle conteste toute pression entourant la démission et soutient que la procédure est abusive. Elle conteste tout rappel de commission. Dans ses dernières écritures en date du 17 octobre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [Z] demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 11 mai 2021 en ce qu'il a : - jugé que le contrat de travail n'a pas été rompu par démission mais par un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Garona Villa à verser à Mme [Z] : - 1 859,67 euros au titre du préavis, - 185,97 euros au titre des congés payés afférents, - 813,61 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - débouté la société Garona Villa de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'infirmer pour le surplus. Et statuant à nouveau : - condamner la SAS Garona Villa à verser à Mme [B] [Z] les sommes suivantes : - 1 859,67 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - 5 579,01 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Garona Villa à verser à Mme [Z] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - ordonner la remise des documents de fin de contrat de Mme [Z], à savoir l'attestation pôle emploi, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamner la société Garona Villa à verser à Mme [Z] la somme de 1 160, 89 euros au titre des commissions dues sur les ventes réalisées, - débouter la société Garona Villa de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la société Garona Villa au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que sa démission est entachée d'équivoque alors que la lettre n'a pas été signée le 29 juin 2018 mais postérieurement et ne l'a pas été de sa propre initiative. Elle ajoute avoir continué à travailler pour la société Garona Villa postérieurement à cette date. Elle invoque une rupture correspondant à un licenciement irrégulier et abusif intervenu en février 2019. Elle s'explique sur les indemnités. Elle considère enfin ne pas avoir été remplie de ses droits au titre des commissions. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 8 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION La démission est l'acte par lequel le salarié entend rompre le contrat de travail. Elle n'obéit à aucun formalisme mais ne se présume pas de sorte qu'elle doit être claire et non équivoque. En l'espèce, pour considérer qu'il existait à tout le moins une équivoque entachant la démission, le conseil a estimé qu'elle avait été signée après le 29 juin 2018 et que la salariée avait continué à travailler pour la société Garona Villa après cette date. Il apparaît certes que l'acte écrit de démission n'a pas été signé le 29 juin 2018. En effet, il résulte d'un échange de courriers électroniques du 3 août 2018 que la directrice générale indiquait attendre à la fois la lettre de démission et le contrat, qui ne pouvait être que celui conclu avec Start com, signé. Toutefois, ce point seul ne saurait entacher d'équivoque la démission. En effet, il résulte de cet échange que les parties étaient en réalité d'accord sur une démission et une embauche par Start com mais que la salariée attendait d'avoir un écrit contresigné par son nouvel employeur pour démissionner par prudence, que son employeur considérait comme excessive mais là ne réside pas le débat. La lettre de démission ne venait donc que consacrer une situation au demeurant consensuelle entre les parties puisque Mme [Z] était dispensée de l'exécution de son préavis pour être immédiatement embauchée par la société Start com. Le débat est en revanche celui de déterminer si postérieurement au 29 juin 2018 la salariée a ou non continué à travailler pour la société Garona villa. Or, la cour observe que la confrontation des contrats de travail successifs permet de constater que les fonctions de Mme [Z] demeuraient celles de commercialiser les produits de la société Garona mais que la commercialisation avait été confiée à une société créée à cet effet. Mme [Z] admet d'ailleurs dans ses écritures que la commercialisation avait été dissociée. Il n'est pas anormal dans une telle circonstance que Mme [Z] ait assisté à des réunions avec la société Garona puisqu'il s'agissait de commercialiser ses produits mais en exécutant une prestation de travail pour la société chargée de le faire. La création de cette structure de commercialisation est d'ailleurs rappelée dans la réunion commerciale du 5 juin 2018. Le fait que la société Startcom n'ait obtenu la carte T que postérieurement pouvait poser une difficulté réglementaire mais ne saurait justifier de ce que la salariée accomplissait toujours une prestation de travail pour la société Garona alors qu'elle avait été embauchée, pour des fonctions identiques et à temps plein, par la société Startcom dans un contrat dont elle n'a pas contesté la réalité puisqu'elle a au contraire discuté le licenciement. Quant aux bulletins de salaire émis par la société Garona villa après la démission, ils mentionnaient bien la date de rupture et portaient exclusivement sur des rappels de rémunération variable compte tenu du déclenchement de certaines portions de rémunération après la rupture. Il n'en résultait aucunement une prestation de travail après le 29 juin au profit de l'appelante. Dès lors, il apparaît que la démission, qui ne relève d'aucun formalisme, n'est entachée d'aucune équivoque et qu'elle a pu produire tous ses effets. C'est à tort que les premiers juges ont considéré que la rupture, dont ils n'ont pas établi la date, produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé et Mme [Z] déboutée de ses demandes au titre de la rupture. Sur le rappel de rémunération variable, Il est constant que postérieurement au 29 juin 2018, l'intimée a continué à verser à Mme [Z] des sommes sous forme de commissions correspondant à la part variable de sa rémunération acquise avant cette date mais dont le paiement n'était dû que postérieurement. Mme [Z] soutient toutefois que pour trois opérations elle n'a pas été remplie de ses droits. Sa demande porte sur les 20% de commission stipulés acquis en fonction de critères de rentabilité. Pour s'opposer à cette demande, l'intimée oppose le non-respect des critères de rentabilité dont l'appelante soutient ne pas avoir eu connaissance. L'avenant au contrat de travail du 8 juin 2017 stipulait une rémunération variable et que 20% de cette rémunération variable étaient conditionnés par des critères de rentabilité. Mais s'il était prévu une annexe sur ce point, aucun élément ne vient justifier de la remise d'une telle annexe précisant les critères pour être éligible à ce reliquat. L'employeur ne saurait donc opposer à présent à la salariée une non atteinte du critère de rentabilité faute pour lui de l'avoir contractualisé. Il est dû ainsi un rappel de commission, dont le calcul n'appelle pas d'observations particulières, à hauteur de 1 160,89 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens et l'appelante condamnée au paiement de cette somme. L'action de Mme [Z] ne saurait être qualifiée d'abusive dès lors qu'il est fait, même très partiellement, droit à certaines de ses prétentions. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de l'appelante. Compte tenu de l'existence de cette créance de commission, le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens. Compte tenu de cette créance de commissions, l'appelant supportera les dépens, sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au regard d'un appel principal bien fondé. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 11 mai 2021 en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et statué sur les frais et dépens, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Déboute Mme [Z] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, Condamne la SAS Garona Villa à payer à Mme [Z] la somme de 1 160,89 euros à titre de rappels de commissions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la SAS Garona Villa aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63c257100bfda47c900761c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel