Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c257100bfda47c900761ca
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 2 234 886 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
13/01/2023 ARRÊT N°2023/26 N° RG 21/02606 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHBI CB/AR Décision déférée du 28 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 20/00013) BOSCHIERO I SAS EUROMAT 82 C/ [W] [H] CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 13 01 23 à Me Gilles SOREL Me Laure LEONI REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE SAS EUROMAT 82 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social sis [Adresse 3] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Cécile NAUSE, avocat au barreau D'AGEN (plaidant) INTIME Monsieur [W] [H] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Laure LEONI, avocat au barreau D'ALBI COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. Brisset, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. Brisset, présidente A. Pierre-Blanchard, conseillère F. Croisille-Cabrol, conseillère Greffier, lors des débats : A. Ravéane ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] [H] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 4 janvier 2016 par la SAS Zarroca, devenue Euromat 82, en qualité de responsable commercial. La société a pour activité la commercialisation de matériel agricole. La convention collective nationale des entreprises de commerce de location et de réparation de tracteurs, machines et matériel agricoles est applicable. Le 12 décembre 2018, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 21 décembre 2018. Lors de cet entretien, il a reçu une proposition d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qu'il n'a pas accepté. Par lettre datée du 19 janvier 2019, distribuée le 24 janvier 2019, la société Euromat 82 notifiait à M. [H] son licenciement pour motif économique. Par requête en date du 20 janvier 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement. Par jugement du 28 mai 2021, le conseil a : - jugé que la société Euromat 82 n'a pas fait obstacle à l'application de l'article L1224-1 du code du travail, - jugé que le licenciement économique de M. [W] [H] est sans cause réelle et sérieuse pour absence de recherche de reclassement, - condamné la société Euromat 82 à payer à M. [H] : - 22 348,86 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 552, 82 euros au titre de rappel sur indemnité de congés payés, - 1 124,77 euros au titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, - 112,47 euros au titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Euromat 82 de l'ensemble de ses demandes, - dit que chaque partie supportera sa charge de dépens. Le 11 juin 2021, la société Euromat 82 a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement. Dans ses dernières écritures en date du 21 janvier 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Euromat 82 demande à la cour de : - déclarer recevable l'appel interjeté par SAS Euromat 82. Y faisant droit : - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau. Sur l'appel principal, à titre principal : - débouter M. [H] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouter, en conséquence, M. [H] de ses demandes indemnitaires y afférents. À titre subsidiaire : - réduire l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions. Sur l'appel incident, à titre principal : - déclarer irrecevable l'appel incident formé par M. [H]. À titre subsidiaire : - débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes incidentes. En tout état de cause : - débouter M. [H] de sa demande de paiement au titre des indemnités de congés, - débouter M. [H] de sa demande de paiement au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, - condamner M. [H] à payer à la société Euromat 82 la somme de 3 000 euros nets par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [H] en tous les dépens. Elle soutient qu'elle a satisfait à son obligation de recherche de reclassement, lequel s'est avéré impossible en l'absence de poste disponible. Elle expose qu'il existait bien un motif économique de licenciement. Subsidiairement, elle discute le montant des dommages et intérêts. Elle estime que l'appel incident est irrecevable la demande étant nouvelle et subsidiairement conteste tout manquement aux règles du transfert du contrat de travail et tout préjudice en découlant. Elle conteste enfin les rappels ordonnés au titre des congés payés et de l'indemnité de préavis. Dans ses dernières écritures en date du 6 novembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [H] demande à la cour de : - confirmer en tout point le jugement du 28 mai 2021 en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [H] sans cause réelle et sérieuse pour violation de la société Euromat 82 à son obligation de reclassement, - confirmer en tout point le jugement déféré du 28 mai 2021 sur les sommes accordées à M. [H], - réformer le jugement du 28 mai 2021 en ce qu'il a jugé la société Euromat 82 n'avait commis aucune fraude aux dispositions de l'article L1124-1 du code du travail et justifiait de la cause économique du licenciement de M. [H]. En conséquence, sur l'appel principal, à titre principal : - juger que la société Euromat 82 a totalement méconnu et violé son obligation de recherche de reclassement envers M. [H], - juger en conséquence, que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse, - condamner en conséquence, la société Euromat à payer à M. [H] la somme de 22 348,86 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'appel incident : - déclarer l'appel incident recevable, en ce qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle. A titre principal : - juger que la société Euromat 82 a volontairement fait échec à l'application de l'article L1124-1 du code du travail, - juger en conséquence que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse, - condamner en conséquence, la société Euromat à payer à M. [H] la somme de 22 348,86 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. A titre subsidiaire : - juger que la société Euromat 82 ne justifie pas d'un motif réel et sérieux économique justifiant le licenciement économique de M. [H], - juger en conséquence, que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse, - condamner en conséquence la société Euromat à payer à M. [H] la somme de 22 348,86 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause : - condamner la société Euromat 82 à payer à M. [H] un rappel de salaire 552, 82 euros sur son indemnité de congés payés, et 1 124,77 euros au titre de rappel de son préavis et des 112,47 euros de congés y afférents, - condamner la société Euromat à payer à M. [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des 1 000 euros accordés en première instance, - condamner la société Euromat aux entiers dépens. Il soutient que l'appel incident est recevable en l'absence de nouvelle demande. Il estime que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de toute recherche de reclassement et alors que l'employeur a fait échec aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et que le motif économique tel qu'énoncé n'est pas justifié. Il s'explique sur les rappels en nature de salaires. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 18 novembre 2022. À l'audience, les parties ont été invitées à justifier par note en délibéré à 8 jours de l'effectif de l'entreprise au moment du licenciement. La société Euromat 82 a justifié d'un effectif de 10 salariés par note en délibéré du 30 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir L'appelant soutient que l'appel incident de l'intimé serait irrecevable comme constituant une demande nouvelle. En réalité la question est sans objet puisque nonobstant une présentation quelque peu confuse des conclusions de l'intimé, la cour n'est pas saisie d'un appel incident. En effet, les premiers juges étaient saisis, outre la question des frais et dépens, des demandes suivantes : - 22 348,86 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 139,90 euros à titre d'indemnité de congés payés, - 1 124,77 euros au titre de complément d'indemnité de préavis, - 112,47 euros au titre des congés payés afférents. Le conseil a octroyé les sommes suivantes : - 22 348,86 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 552,82 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés, - 1 124,77 euros à titre de rappel d'indemnité de préavis, - 112,47 euros au titre des congés payés afférents. Au titre des rappels de salaires, l'intimé reprend de manière impropre une demande de condamnation mais pour les mêmes sommes que celles retenues par les premiers juges et sans aucune demande d'infirmation de sorte que ses écritures tendent à ce titre uniquement à la confirmation. Quant au licenciement, s'il prétend à une infirmation du jugement c'est uniquement quant au motif pour lequel le licenciement a été considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il ne s'agit pas d'une prétention au sens du code de procédure civile mais d'un moyen. Sa seule prétention était de nature indemnitaire et il y a été fait droit en totalité. Il reformule certes deux fois cette prétention dans le dispositif de ses écritures mais à chaque fois pour des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lequel ne saurait être indemnisé qu'une fois. Si ce dispositif est présenté de manière erronée et sans aucune référence à un subsidiaire, il apparaît donc que la cour n'est saisie que d'une seule demande et donc que les écritures de l'intimé tendent exclusivement à la confirmation du jugement, y compris par des moyens complémentaires à ceux retenus par les premiers juges. Il n'y a donc pas lieu à fin de non-recevoir en l'absence d'appel incident. Sur le fond, M. [H] a été licencié dans les termes suivants : Suite au rachat des actions de la SAS Zarroca en date du 1er Décembre 2018, la structure interne de la société est fortement modifiée. La direction des services, dont celui du secteur commercial, est désormais transférée sur la SARL Euromatagri, actionnaire majoritaire de la SAS. Ces modifications nécessitent une réorganisation de l'entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité notamment la suppression du poste de Responsable Commercial de la SAS Zarroca. Dans le cadre de cette procédure, au cours de l'entretien du 21 décembre 2018, nous vous avons proposé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle. Vous n'avez pas accepté le bénéfice de ce dispositif dans le délai de vingt et un jours qui vous était imparti. De ce fait, le présent courrier, constitue la notification de votre licenciement pour motif économique. Ainsi que rappelé par les premiers juges et en application des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré. Si l'obligation est certes de moyens, il appartient à l'employeur de justifier d'une recherche sérieuse et loyale de reclassement au sein de l'entreprise et des autres entreprises du groupe. Or, en l'espèce, il n'est justifié d'aucune recherche de reclassement. La cour ne peut que constater que la lettre de licenciement ne fait aucune référence à une quelconque recherche. La seule production de l'état du personnel des trois sociétés du groupe entre le 1er décembre 2018 et le 30 novembre 2020 est de ce chef insuffisante alors qu'il n'y est associé aucun élément concret justifiant d'une recherche effective au moment de la procédure de licenciement. La question n'est pas ici celle de l'absence de toute proposition de reclassement mais celle de l'absence d'élément caractérisant une recherche. La cour ne saurait se limiter à l'affirmation de l'employeur selon laquelle au regard de l'effectif réduit et de l'unicité de direction l'employeur savait immédiatement qu'il n'existait pas de poste. La cour ne peut que constater que le salarié n'a pas été interrogé pour mettre à jour son curriculum vitae et qu'à aucun moment de la procédure, que ce soit dans la lettre de remise des documents liés au contrat de sécurisation professionnelle, dans la lettre de licenciement ou dans un document concomitant, l'employeur n'a fait état d'une quelconque recherche d'une solution de reclassement. Dès lors les seuls justificatifs produits a posteriori correspondant à une analyse rétrospective ne peuvent qu'être insuffisants en l'absence de tout élément caractérisant une recherche effective au moment du licenciement. C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont considéré le licenciement comme sans cause réelle et sérieuse et sans qu'il y ait lieu d'apprécier les autres moyens de contestation développés par le salarié. Sur les conséquences, il convient de tenir compte d'une ancienneté de trois ans, d'un salaire moyen sur les douze derniers mois de 3 724,81 euros, des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et du fait que le salarié a retrouvé un emploi dès mars 2019. Il y a donc lieu à réformation du jugement sur le montant des dommages et intérêts qui excède au demeurant le plafond d'indemnisation. Compte tenu de ces éléments il sera fixé à la somme de 12 000 euros et l'employeur condamné au paiement de cette somme. Sur le complément d'indemnité de préavis, Pour conclure à la réformation du jugement, l'employeur fait valoir que l'indemnité a été allouée en incluant les commissions dans le calcul du salaire alors que l'indemnité de préavis doit être établie en considération du salaire habituel. Il tient compte, dans sa référence au salaire habituel, uniquement des éléments fixes de la rémunération. Le salarié soutient lui que l'indemnité doit être calculée comme l'indemnité de licenciement par référence à la moyenne des trois ou douze derniers mois. Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail que l'indemnité de préavis doit être calculée en considération du salaire qui aurait été celui du salarié s'il avait travaillé. Or, le salaire de M. [H] comprenait contractuellement une part variable, sous forme de commissions, calculée à raison de 10% de la marge nette du matériel vendu. Si le préavis avait été exécuté M. [H] aurait continué à percevoir des commissions de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont pris en considération la moyenne de ces commissions pour le calcul de l'indemnité de préavis et non pas seulement de la partie fixe de son salaire. Le calcul du complément d'indemnité de préavis n'est pas autrement discuté de sorte qu'il y a lieu à confirmation de ce chef. Sur l'indemnité de congés payés, Le débat subsistant porte sur la période du 21 au 31 décembre 2018 et sur le point de savoir si le salarié pouvait être placé en congés payés. Il l'avait été pour d'autres périodes mais sans avoir manifesté son accord de sorte que l'employeur a régularisé partiellement. Pour cette dernière période, le salarié ne conteste pas que l'entreprise faisait l'objet d'une fermeture de fin d'année et ne soutient pas davantage qu'il y aurait eu un défaut d'information à ce titre. Il se contente de considérer que la circonstance de fermeture de l'entreprise serait indifférente alors que l'employeur peut imposer des congés pendant une période de fermeture pour une durée qui en l'espèce n'excédait pas 6 jours ouvrables sur la période considérée et alors qu'il n'est pas plus amplement discuté des modalités. Il n'y avait donc pas lieu à rappel d'indemnité de congés payés à ce titre. Le jugement sera infirmé et la demande rejetée. Sur les demandes accessoires, L'action de M. [H] demeurait bien fondée de sorte que le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens. L'appel de l'employeur n'est que partiellement bien fondé de sorte que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 28 mai 2021 sauf en ce qu'il a condamné la société Euromat 82 à payer à M. [H] la somme de 22 348,86 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 552,82 euros à titre d'indemnité de congés payés, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne la SAS Euromat 82 à payer à M. [H] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts, Déboute M. [H] de sa demande au titre des congés payés, Y ajoutant, Laisse à chacune des parties la charge des frais et dépens par elle exposés en cause d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle L1124-1 du code du travail et justifiait de larticle L. 1233-4 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail et du fait que learticle L1124-1 du code du travailarticle L. 1224-1 du code du travail et que le motif éc
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c257100bfda47c900761ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel