Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c257110bfda47c900761cc
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 1 280 000 €
Demande de requalification du contrat de travail
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Texte intégral
13/01/2023 ARRÊT N°2023/18 N° RG 21/02613 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHCT CB/AR Décision déférée du 04 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 18/0982) FARRE C. [F] [K] C/ S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES, AGS CGEA [Localité 5] CONFIRMATION Grosse délivrée le 13 01 23 à Monsieur [T] [U]/LRAR Me Renaud FRECHIN Me Pascal SAINT GENIEST REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [F] [K] Chez M. Et Mme [B] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Monsieur [T] [U], défenseur syndical INTIMEE S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES Prise en la personne de son représentant légal, es qualités de mandataire liquidateur de la SAS DAMACAR, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2] Représentée par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE AGS CGEA [Localité 5] UNEDIC Délégation de [Localité 5], Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [C] [G], domiciliée [Adresse 1] Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. Brisset, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. Brisset, présidente A. Pierre-Blanchard, conseillère F. Croisille-Cabrol, conseillère Greffier, lors des débats : A. Ravéane ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [F] [K] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée du 12 décembre 2012 au 19 janvier 2013 par la SAS Damacar, en qualité de vendeuse. Un deuxième contrat de travail à durée déterminée a été signé entre les parties le 9 juillet 2013 jusqu'au 24 août 2013. Ce contrat de travail a été renouvelé une fois et un contrat de travail à durée indéterminée a ensuite été signé, à effet au 23 octobre 2013. La convention collective nationale de commerce de détail non-alimentaire est applicable. Mme [K] a fait l'objet de plusieurs avertissements. Par lettre du 25 octobre 2016, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 8 novembre 2016. Elle a été licenciée pour motif personnel selon lettre du 12 novembre 2016. Par requête en date du 27 juin 2018, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestation de son licenciement. Par jugement en date du 4 juin 2020, la société Damacar a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, la SELARL Benoit & associés étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 4 mai 2021, le conseil a : - dit que la demande de requalification du contrat de travail du 12 décembre 2012 au 19 janvier 2013 de Mme [K] est irrecevable, - dit que la demande de requalification du contrat de travail du 9 juillet 2013 au 19 octobre 2013 de Mme [K] est irrecevable, - débouté Mme [K] de sa demande de rappel de salaire conventionnel et de congés payés sur rappel de salaire, - débouté Mme [K] de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, - dit que le licenciement de Mme [K] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [K] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé; - débouté le syndicat CGT de sa demande de dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [K] aux dépens. Le 9 juin 2021, Mme [K] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant la société Benoît et associés, ès qualités ainsi que l'association AGS CGEA [Localité 5]. Dans ses dernières écritures en date du 8 septembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [K] demande à la cour de : - condamner la SELARL Benoit & Associés es qualités de mandataire liquidateur de la SAS Damacar à lui payer les sommes suivantes (dans la limite des créances garanties par l'AGS/CGEA) : - 898 euros au titre de rappel de salaire conventionnel niveau 4 à partir de novembre 2013, - 89,80 euros au titre de congés payés sur rappel de salaire conventionnel, - 3 139,33 euros au titre du paiement des heures supplémentaires, - 313, 93 euros au titre de congés payés sur heures supplémentaires, - 1 578,16 euros au titre d'indemnité de requalification, - 12 800 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 9 468,96 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, - faire application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, - à lui délivrer : les bulletins de salaire rectifiés, l'attestation pôle emploi rectifiée, le certificat de travail rectifié conformes à la décision à intervenir, - ordonner l'exécution provisoire du jugement sur l'ensemble des condamnations, - juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que les condamnations prises à l'encontre de la société Benoit & Associés es qualités de mandataire liquidateur de la société Damacar dans le cadre du jugement à intervenir soit opposable à l'AGS/CGEA de [Localité 5]. Elle soutient qu'il n'existait pas de motif de recours au contrat à durée déterminée et qu'il y a lieu à requalification de l'ensemble de la relation de travail en contrat à durée indéterminée depuis le 11 décembre 2012. Elle considère qu'elle aurait dû être rémunérée sur la base du niveau 4 de la convention collective pour un emploi de vendeuse qualifiée. Elle invoque des heures supplémentaires dans les conditions d'un travail dissimulé. Elle estime avoir été licenciée pour avoir dénoncé les dérives de son employeur notamment en termes de surveillance et en déduit la nullité de son licenciement. Dans ses dernières écritures en date du 26 novembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, la société Benoît et associés ès qualités demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - débouter Mme [F] [K] de toutes ses demandes comme prescrites ou infondées et notamment, - juger que la demande en nullité du licenciement ne saurait prospérer et débouter Mme [K] de sa demande infondée, - juger que Mme [K] n'a pas été licenciée pour faute grave contrairement à ce qu'elle prétend mais pour cause réelle et sérieuse et que toutes les sommes dues au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement ont été versées, - juger que Mme [K] ne conteste pas la cause réelle et sérieuse du licenciement, - la débouter de ses demandes relatives aux conditions de la rupture du contrat de travail, - juger que la demande de requalification du premier contrat à durée déterminée qui s'est terminé le 13 janvier 2013 est prescrite, - la débouter de sa demande de requalification des CDD à compter du mois de juillet 2013 comme non fondée, - juger qu'aucune infraction aux prescriptions légales en matière de vidéo surveillance n'a été relevée par la CNIL et que Mme [K] n'a subi aucun préjudice au titre d'une prétendue illégalité de l'installation de la vidéosurveillance de la boutique dûment déclarée en préfecture, - juger que Mme [K] ne rapporte pas la preuve d'avoir accompli des heures supplémentaires pour la période non couverte par la prescription triennale et qui n'auraient pas fait l'objet d'un paiement ou d'une récupération, - juger que Mme [K] ne produit aucun calcul des heures supplémentaires qu'elle estime lui être dues alors même que les sommes réclamées sont en parties compromises par la prescription en matière salariale, - la débouter de ses demandes en matière d'heures supplémentaires comme prescrites ou infondées, - débouter le syndicat CGT de ses demandes comme non fondées et comme ne rapportant pas la preuve des préjudices qu'il invoque, - condamner Mme [K] à verser à la SELARL Benoît et Associés la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alinéa 1, - la condamner aux entiers dépens. Elle conteste toute nullité du licenciement et ajoute que les motifs n'en sont pas discutés. Elle conclut à la prescription de la demande de requalification pour le premier contrat à durée déterminée. S'agissant des autres contrats à durée déterminée, elle fait valoir qu'il n'existe aucun préjudice et que la salariée procède par affirmations générales. Elle soutient que la salariée était rémunérée conformément au niveau conventionnel qui était le sien et qu'elle n'a pas réalisé d'heures supplémentaires non rémunérées alors qu'une partie de la période est prescrite. Dans ses dernières écritures en date du 6 décembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, l'association AGS CGEA Toulouse demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. En toute hypothèse : - juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19, L3253-17 et D 3253-5 du code du Travail, étant précisé que le plafond applicable en l'espèce s'élève, toutes créances avancées pour le compte des salariés, - juger que la somme de 1 500 euros réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est exclue de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies. En tout état de cause : - juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, - statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. Elle soulève la prescription pour la demande portant sur les deux premiers contrats à durée déterminée et pour les rappels de salaires sur la période antérieure au 27 juin 2015. Elle conteste l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées et soutient que le licenciement est justifié. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 8 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions combinées des articles 954 et 542 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les conclusions visées au dispositif des dernières écritures et que la partie qui tend à voir infirmer le jugement entrepris doit formuler des prétentions en ce sens. Or, en l'espèce Mme [K] dans le dispositif de ses écritures reprend ses prétentions initialement formulées devant le conseil mais sans demander à la cour d'infirmer le jugement. Dans de telles conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement. L'appel étant mal fondé, Mme [K] supportera les dépens sans qu'il y ait lieu au regard de la situation respective des parties à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 4 mai 2021 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [K] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 13 janvier 2023
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- Demande de requalification du contrat de travail
Référence
63c257110bfda47c900761cc
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