Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c257110bfda47c900761d6
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 4 600 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
13/01/2023 ARRÊT N°13/2023 N° RG 21/02624 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHDM AB/AR Décision déférée du 19 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00778) SAYAH R [R] [J] C/ CONGREGATION RELIGIEUSE LES PETITES SOEURS DES P AUVRES INFIRMATION Grosse délivrée le 13 1 23 à Me Pauline VAISSIERE Me François PETIT CCC à POLE EMPLOI REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [R] [J] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE CONGREGATION RELIGIEUSE LES PETITES SOEURS DES PAUVRES prise en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1] Représentée par Me François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.Pierre-Blanchard, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. Brisset, présidente A. Pierre-Blanchard, conseillère F. Croisille-Cabrol, conseillère Greffier, lors des débats : A. Ravéane ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [R] [J] a été embauchée suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 7 février 1979, reconduit en contrat de travail à durée indéterminée le 6 août 1979 par la Congrégation religieuse Les Petites Soeurs des Pauvres, en tant qu'aide cuisinière. La relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. Après plusieurs avenants, son emploi a évolué vers un poste d'aide-soignante en nuit à temps complet, l'activité se déroulant en maison de retraite. Le 29 décembre 2017, à la suite d'un accident de travail, Mme [J] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 16 décembre 2018. En date du 2 octobre 2018, l'Assurance Maladie de la Haute-Garonne a notifié à Mme [J] la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont elle souffre, à la suite de son accident de travail. Le 29 novembre 2018 lors de la visite de pré-reprise, les recommandations du Médecin du travail ont été : 'Actuellement en arrêt. Pas de reprise du poste aide-soignant en maison de retraite, des propositions de reclassement seront faites à un poste sans toilettes ni manutention (pas de transfert ni levers couchers) avec tâches légères de nature administratives (commandes) ou poste de gouvernante.' Le 17 décembre 2018 lors de la visite de reprise, le Médecin du Travail a rendu un avis d'inaptitude en ces termes : « Après étude de poste, échanges avec l'employeur et fiche d'entreprise, inapte à la reprise au poste d'aide-soignant en maison de retraite. Proposition de reclassement en lien avec les capacités restantes : poste sans toilette ni manutention de résidents (pas de transfert, ni levé/couché) ou de matériel avec tâches légères de nature administrative au poste de gouvernante. Salariée en capacité de suivre une formation à un poste prenant en compte les capacités restantes ci-dessus ». Le 4 janvier 2019, l'employeur a proposé à la salariée un poste de référente soins, poste refusé par cette dernière par lettre du 14 janvier 2019. Par lettre du 16 janvier 2019, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 janvier 2019. Par lettre du 30 janvier 2019, la directrice de l'établissement Petites Soeurs des Pauvres a notifié à Mme [J] son licenciement pour 'motif réel et sérieux'. Par requête en date du 21 mai 2019, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement. Par jugement du 19 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - dit qu'il n'est pas retenu de manquement de la part de l'employeur, la Congrégation Les Petites Soeurs des Pauvres, ni sur la procédure ni sur la recherche de reclassement, que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [R] [J] repose sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence : - rejeté l'ensemble des demandes de Mme [J], - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens éventuels sont à charge de Mme [J]. Mme [J] a relevé appel de ce jugement le 14 juin 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [J] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Mme [J] reposait sur une cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a considéré qu'aucun manquement de la part de l'employeur, la Congrégation Les Petites Soeurs des Pauvres, ne pouvait être retenu, ni sur la procédure, ni sur la recherche de reclassement, en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [J], Statuant à nouveau : - juger que le licenciement de Mme [J] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, - juger que l'employeur, la Congrégation Les Petites Soeurs des Pauvres, a manqué à son obligation de reclassement, - juger que l'employeur ne pouvait licencier Mme [J] du fait de son refus d'une proposition de reclassement, - juger que Mme [J] était bien fondée à percevoir une indemnité spéciale de licenciement, un accident du travail étant à l'origine de son inaptitude, En conséquence : - condamner la Congrégation Les Petites Soeurs des Pauvres à verser à Mme [J] les sommes suivantes : *30 273 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, *46 000 euros à titre de juste dommages et intérêts, *2 000 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 1 du code de procédure civile s'agissant des frais de procédure en première instance, *2 000 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 1 du code de procédure civile, s'agissant des frais engagés en cause d'appel, *aux entiers dépens. En toute hypothèse : - débouter la Congrégation Les Petites Soeurs des Pauvres de son appel incident, En conséquence : - la débouter de ses demandes tendant à voir condamner Mme [J] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure en première instance et pour les frais engagés en cause d'appel. Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la Congrégation Petites Soeurs des Pauvres demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 19 mai 2021 en ce qu'il a : * dit que le licenciement de Mme [R] [J] repose sur une cause réelle et sérieuse, * rejeté l'ensemble des demandes de Mme [J], * dit que les dépens éventuels sont mis à la charge de Mme [J], En conséquence : - débouter Mme [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [J] aux entiers dépens, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 19 mai 2021 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau : - condamner Mme [J] à verser à la congrégation des Petites soeurs des pauvres la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais de procédure en première instance, - condamner Mme [J] à verser à la congrégation des Petites soeurs des pauvres la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel. MOTIFS : Sur le licenciement : Aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement du salarié inapte rend le licenciement prononcé dépourvu de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, il est constant que Mme [J] a été déclarée inapte à son poste le 17 décembre 2018, et que l'employeur lui a proposé le 4 janvier 2019 un poste de reclassement qu'elle a refusé le 14 janvier 2019. Mme [J] a été licenciée par courrier du 30 janvier 2019 pour cause réelle et sérieuse tenant au refus par la salariée du poste de reclassement qui lui était proposé, mais l'employeur s'est abstenu de se positionner dans le cadre légal du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et de verser à la salariée l'indemnité de licenciement doublée, estimant abusif le refus du poste de reclassement proposé à Mme [J]. Le courrier de licenciement mentionne en objet : 'lettre de notification de licenciement pour motif réel et sérieux', et non 'licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement' ; il fait état de l'avis d'inaptitude repris in extenso, mentionne les recherches de postes de reclassement, les raisons pour lesquelles certains postes n'ont pas pu être proposés à Mme [J] comme ne répondant pas aux qualifications de la salariée, et fait état du refus par Mme [J] de la proposition de poste de référente soins dans ces termes : 'vous avez refusé le poste par courrier du 14 janvier 2019, reçu le 16 janvier 2019, considérant notre proposition comme une modification substantielle de votre contrat de travail. Or, le poste proposé correspond à votre aptitude restante et ne comporte pas de modification de votre rémunération contractuelle, il ne s'agit donc pas d'une modification substantielle de votre contrat de travail mais d'un aménagement de vos fonctions dans le cadre de votre inaptitude aux fonctions d'aide-soignante. Votre refus est donc abusif dans la mesure où le poste répond en tous points aux préconisations du médecin du travail. Bien que nous vous ayons informée lors de l'entretien préalable du 23 janvier 2019 des conséquences financières d'un refus, vous avez confirmé votre refus du poste proposé. Nous sommes donc contraints de vous confirmer votre licenciement non plus pour maladie professionnelle mais pour motif réel et sérieux. Vous êtes, dès lors, soumise à un préavis de 2 mois qui ne peut être effectué sur votre ancien poste d'aide-soignante mais, nous vous dispensons de son exécution sur le poste de reclassement proposé. Vous percevrez au terme de ce préavis qui vous sera rémunéré, l'indemnité légale de licenciement et vos indemnités compensatrices de congés payés pour les jours de congés acquis jusqu'au jour de la rupture de votre contrat de travail et non pris.' Il en résulte que l'employeur, aux termes d'une procédure de licenciement menée conformément aux dispositions relatives à l'inaptitude d'origine professionnelle, n'a pas prononcé un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, mais pour motif réel et sérieux tiré du refus de la salariée du poste de reclassement, refus considéré comme abusif. Or, le refus abusif d'un poste de reclassement par un salarié inapte ne permet pas à l'employeur d'en faire un motif autonome de licenciement, il prive simplement le salarié du bénéfice de l'indemnité spéciale égale au double de l'indemnité légale de licenciement. Il appartenait en l'espèce à l'employeur de prononcer un licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement, or il ne l'a pas fait, ce qui prive de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour un autre motif inhérent à la personne de la salariée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen relatif au respect de l'obligation de reclassement, ni celui relatif au caractère abusif ou non du refus du poste de reclassement par Mme [J]. Le jugement sera infirmé en ce sens. Ainsi Mme [J] est fondée à obtenir l'indemnité spéciale prévue à l'article L1226-14 du code du travail, dont le solde s'élève à 30 273 € dans la mesure où elle a déjà perçu l'indemnité légale de licenciement, de même montant. Par ailleurs, le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail sera réparé en faisant application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail dans sa version modifiée par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017. Selon le tableau fixé par ce texte, pour une salariée telle que Mme [J], ayant 40 ans d'ancienneté dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 20 mois de salaire brut. Mme [J] percevait en dernier lieu un salaire de 2372,47 € bruts, elle était âgée de 59 ans lors du licenciement, elle ne justifie pas de sa situation postérieure au licenciement. Dans ces conditions, il lui sera alloué la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Congrégation PSDP sera condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [J] dans la limite d'un mois d'indemnités, par application de l'article L.1235-4 du code du travail. Sur le surplus des demandes : La Congrégation PSDP, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation du jugement déféré, ainsi qu'aux dépens d'appel et à payer à Mme [J] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Mme [R] [J] est sans cause réelle et sérieuse, Condamne la Congrégation Les Petites Soeurs des Pauvres à payer à Mme [R] [J] les sommes suivantes : * 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 30 273 € à titre de solde sur l'indemnité spéciale de licenciement, * 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, Condamne la Congrégation Les Petites Soeurs des Pauvres à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [R] [J] dans la limite d'un mois d'indemnités, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la Congrégation Les Petites Soeurs des Pauvres aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L.1235-4 du code du travail.article L1235-3 du code du travail dans sa version moarticle 700 alinéa 1 du code de procédure civile sarticle 700 alinéa 1 du code de procédure civilearticle L. 233-16 du code de commerce.article L1226-14 du code du travailarticle L 1226-2 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63c257110bfda47c900761d6
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