Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c257120bfda47c900761dc
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 4 144 660 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
13/01/2023 ARRÊT N°2023/10 N° RG 21/02733 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHPB CB/AR Décision déférée du 20 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/00605) DJEMMAL A. [W] [L] C/ MUTUALITE FRANCAISE DE HAUTE-GARONNE CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 13 01 2023 à Me Julie PRUNET Me Stéphane LEPLAIDEUR CCC POLE EMPLOI REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [W] [L] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE MUTUALITE FRANCAISE DE HAUTE-GARONNE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 1] Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. Brisset, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. Brisset, présidente A. Pierre-Blanchard, conseillère F. Croisille-Cabrol, conseillère Greffier, lors des débats : A. Ravéane ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [W] [L] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2004 par la Mutualité française de Haute-Garonne, en qualité de technicien/agent d'encadrement. Dans le dernier état de la relation de travail, Mme [L] travaillait en qualité d'opticien directeur. La convention collective nationale de la mutualité est applicable. Mme [L] a bénéficié d'un congé maternité du 24 juin au 13 octobre 2016 suivi d'un congé maternité conventionnel du 14 octobre au 30 novembre 2016. Par avenant du 16 septembre 2016 à effet du 1er décembre 2016 jusqu'au 30 novembre 2017, Mme [L] a bénéficié d'un congé parental à temps partiel. Le 31 août 2017, elle faisait part à son employeur de son souhait de reprendre son poste à temps complet. Mme [L] était placée en arrêt de travail pour maladie à partir du 2 juillet 2018. Le 21 décembre 2018, Mme [L] a été déclarée inapte à son poste de travail par la médecine du travail. Elle a été convoquée par courrier du 9 janvier 2019 à un entretien préalable au licenciement, fixé au 18 janvier 2019. Elle a été licenciée par courrier du 23 janvier 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête en date du 18 avril 2019, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestation de son licenciement. Par jugement du 20 mai 2021, le conseil a : - jugé le licenciement de Mme [W] [L] fondé sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la Mutualité française de Haute-Garonne, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, au paiement de Mme [L] de la somme de 5 259,95 euros bruts au titre de rappels de salaires outre 525,99 euros de congés payés afférents, - condamné la Mutualité française de Haute-Garonne, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, au paiement de Mme [L] de la somme de 4 000 euros pour violation de l'article L1225-71 du code du travail, - rejeté le surplus des demandes des parties, - ordonné l'exécution provisoire de droit, - ordonné la rectification des documents de fin de contrat, - condamné la Mutualité française de Haute-Garonne prise en la personne de son représentant légal ès-qualités aux entiers dépens, - condamné la Mutualité française de Haute-Garonne à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 21 juin 2021, Mme [L] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement. Dans ses dernières écritures en date du 15 mars 2022, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [L] demande à la cour de : A titre principal, - débouter la Mutualité Française de Haute-Garonne de l'ensemble de ses demandes, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Mutualité Française de Haute Garonne, prise en la personne de son représentant légal ès-qualité, au paiement à Mme [W] [L] de la somme de 4 000 euros pour violation de l'article L1125-71 du code du travail, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [L] fondé sur une cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires formées par Mme [L] pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (indemnité compensatrice de préavis et dommages et intérêts), - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [L] tendant à voir condamner la Mutualité Française de Haute-Garonne à la somme de 2 826,24 euros à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement, - confirmer le jugement entrepris pour le surplus. Statuant à nouveau : - juger que la Mutualité Française de Haute-Garonne a violé les dispositions de l'article L1225-55 du code du travail, - juger que l'inaptitude de Mme [L] trouve son origine dans le comportement de son employeur et qu'en conséquence son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence : - condamner la Mutualité Française de Haute Garonne, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Mme [L] la somme de 19 129,20 euros sur le fondement de l'article L.1225-71 du code du travail, - condamner la Mutualité Française de Haute Garonne, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Mme [L] la somme de 8 470 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 847 euros au titre des congés payés y afférents, - condamner la Mutualité Française de Haute Garonne, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Mme [L] la somme de 2 826,24 euros à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement, - condamner la Mutualité Française de Haute Garonne, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Mme [L] la somme de 41 446,60 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement. A titre subsidiaire : - débouter la Mutualité Française de Haute-Garonne de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. En tout état de cause : - condamner la Mutualité Française de Haute Garonne prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Mme [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel, outre les entiers dépens. Elle soutient qu'elle n'a pas retrouvé son poste à temps complet à l'expiration de son congé parental à temps partiel et conteste toute prolongation volontaire de sa part. Elle se prévaut de l'indemnité de l'article L. 1225-71 du code du travail. Elle ajoute que son inaptitude trouve son origine dans l'attitude fautive de l'employeur de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Dans ses dernières écritures en date du 17 décembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, la Mutualité française de Haute-Garonne demande à la cour de : - recevoir la Mutualité française de la Haute-Garonne en ses écritures, fins et conclusions, Et y faisant droit : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 20 mai 2021 en ce qu'il a condamné la Mutualité française de la Haute-Garonne au paiement des sommes suivantes : - 5 259,95 euros à titre de rappels de salaires pour la période courant du 1er décembre 2017 au 30 juin 2018, - 525,99 euros au titre des congés payés afférents, - 4 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'article L1225-71 du Code du travail, - outre 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement en cause pour le surplus et tout particulièrement en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [L] fondé sur une cause réelle et sérieuse et dit que son inaptitude n'était pas en lien avec ses conditions de travail. En conséquence : - débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la Mutualité française de la Haute-Garonne, - condamner Mme [L] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, au bénéfice de la Mutualité française de la Haute-Garonne. Elle soutient que Mme [L] n'a pas repris son poste à temps complet à l'issue du congé parental à temps partiel et n'en a pas manifesté le souhait avant le 1er juillet 2018, date à laquelle elle a été réintégrée sans difficulté. Elle considère en conséquence que c'est à tort que le conseil a alloué à la salariée des rappels de salaire sur la base d'un temps complet. Elle conteste être à l'origine de l'inaptitude de la salariée. Elle s'explique sur le calcul des indemnités. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 8 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Le débat tient en premier lieu aux conditions d'expiration du congé parental à temps partiel. Le dernier avenant dont il soit justifié est celui du 16 septembre 2016. Il en résultait une réduction du temps de travail de Mme [L]. Celle-ci initialement embauchée à temps complet voyait son temps de travail réduit à 112,67 heures par mois dans le cadre d'un congé parental d'éducation pour la période du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017. Il est certain qu'à l'issue de cet avenant qui emportait modification du temps de travail pour une durée déterminée, Mme [L] n'a pas retrouvé son poste à temps complet. L'employeur soutient que ceci procède de la volonté de la salariée qui en réalité n'a pas entamé de démarche et n'a pas alerté son employeur sur sa situation et a retrouvé un temps complet dès qu'elle s'est signalée auprès des ressources humaines. La cour ne saurait suivre une telle analyse. En effet, le 31 août 2017, Mme [L] a adressé un courriel à M. [U] pour solliciter la reprise à temps complet. Certes, ainsi que le fait valoir l'employeur, il n'était pas tenu d'accepter une cessation anticipée du congé parental à temps partiel. Cependant, il n'en demeure pas moins que la salariée manifestait sa volonté de reprendre son poste à temps complet et ne donnait cette date, très rapprochée, du 4 septembre que comme un idéal. Si le courrier n'était pas adressé au service des ressources humaines, il l'était néanmoins à un supérieur hiérarchique alors que celui-ci ne répondait pas qu'il n'était pas le bon interlocuteur mais le faisait sur un terrain économique inopérant. Lors de son entretien annuel d'évaluation du 25 janvier 2018, Mme [L] s'est de nouveau émue de la situation en notant qu'elle avait fait l'objet de décisions injustes précisant refus de temps complet. Ainsi, il apparaît que Mme [L] avait bien manifesté sa volonté de reprendre un temps complet auprès de l'employeur. Si M. [U] n'était peut-être pas décisionnaire en la matière, il lui appartenait de transmettre au service compétent. Mais surtout, il résulte des dispositions de l'article L. 1225-55 du code du travail qu'à l'issue de la période de travail à temps partiel le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Or, l'issue du congé parental à temps partiel était fixée par l'avenant au 30 novembre 2017. Mme [L] devait donc retrouver un emploi à temps plein à compter du 1er décembre. C'est l'employeur qui devait prendre l'initiative ou à tout le moins, si on envisage sa logique d'une prolongation, soumettre un nouvel avenant de congé parental. Il ne saurait ainsi avoir découvert que la salariée était toujours en congé parental à temps partiel comme cela est mentionné dans le courriel de la directrice des ressources humaines du 19 juin 2018. Outre que l'accord de la salariée était à tout le moins équivoque et que le fait qu'elle ait transmis les documents pour prise en charge par la CAF, documents qui ne lui avaient pas été retournés, ne saurait manifester son accord puisque cette démarche était entachée d'équivoque, l'employeur ne pouvait rester passif dans cette situation. Il a ainsi manqué à ses obligations et c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'employeur était débiteur des salaires sur la base d'un temps complet à compter du 1er décembre 2017 et jusqu'au 30 juin 2018. En revanche sur le montant, il apparaît que le rappel de salaire alloué par les premiers juges n'a pas été exactement calculé puisqu'il n'a pas été tenu compte de l'intégralité des salaires effectivement versés à Mme [L]. Le contre chiffrage proposé par l'employeur est ainsi exact et il sera condamné au paiement de la somme de 4 222,55 euros à titre de rappel de salaire outre 422,25 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé en ce sens. Quant à la rupture du contrat de travail, elle est intervenue suite à l'avis d'inaptitude émis par la médecine du travail dans les termes suivants inapte à son poste et à tous postes de l'entreprise. Le médecin du travail avait en outre renseigné la rubrique selon laquelle l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Mme [L] soutient que son inaptitude a pour origine les manquements de l'employeur à ses obligations. L'employeur a bien manqué à ses obligations dans le cadre de la fin du congé parental ainsi que retenu ci-dessus. Contrairement à l'analyse des premiers juges, il apparaît que ce manquement et les conditions d'échange avec la salariée sont bien à l'origine de l'inaptitude. En effet, Mme [L] avait effectivement sollicité la reprise de son poste à temps complet. À la fin de son congé parental, il ne lui a été apporté aucune réponse, y compris quand elle évoquait le refus qui lui avait été opposé de reprendre son temps complet. Lorsqu'elle s'est émue de sa situation auprès du service des ressources humaines il a été constaté que sa situation administrative posait effectivement difficulté. Toutefois, l'employeur lui en a fait peser la seule responsabilité dans des courriers électroniques dont le ton était tout sauf constructif, et ce alors qu'il n'avait pas régularisé cette situation à l'issue de l'avenant. C'est dans ces conditions que la salariée a été placée en arrêt de travail. Son médecin traitant a constaté un état de stress en rapport avec le travail. Ceci ne saurait être suffisant pour imputer la situation à l'employeur. Mais ce même praticien a indiqué également qu'il avait contacté le médecin du travail, de sorte qu'il ne se faisait pas le simple relais des doléances de la salariée. Lors de la visite du 16 août 2018 le médecin du travail a fait mention des doléances de la salariée quant aux conditions de fin de son congé parental. Il a constaté l'existence d'un suivi psychiatrique. Le psychiatre a noté un syndrome anxiodépressif d'intensité sévère. Cette chronologie associée aux constatations médicales permet de caractériser que le manquement de l'employeur est bien à l'origine, au moins partiellement, de l'inaptitude telle que médicalement constatée. Il s'en déduit que l'employeur ne pouvait se prévaloir de l'avis d'inaptitude et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, au regard des termes de la demande. Mme [L] peut donc prétendre, compte tenu d'un salaire à temps plein de 2 793,50 euros qui aurait été le sien pendant la période, à l'indemnité de préavis pour la somme de 8 380,50 euros outre 838,05 euros au titre des congés payés afférents. Quant à l'indemnité de licenciement, l'employeur ne saurait la calculer sur la base d'un salaire de référence de 2 793,50 euros à temps complet. En effet, s'il y a lieu à calcul proportionnel pour les périodes à temps partiel, il résulte également des dispositions conventionnelles que le salaire à prendre en compte est le salaire brut moyen des douze derniers mois. Or ce salaire doit prendre en compte les majorations des mois de juin et décembre contractuellement prévues. Le calcul présenté par l'appelante, dont la seule différence avec celui de l'employeur tient à ce salaire de référence incluant ou non les majorations, est ainsi exact pour le montant figurant au dispositif de ses écritures. Il y a lieu de faire droit à sa demande pour la somme de 2 826,24 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens. Mme [L] peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ceux-ci seront fixés en considération d'un salaire de 3 188,20 euros, au regard des majorations, d'une ancienneté de 14 ans, d'une situation de chômage jusqu'en septembre 2021 mais également du fait qu'elle a entamé une reconversion professionnelle. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le montant des dommages et intérêts sera fixé à 25 000 euros. Il sera fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions précisées au dispositif. Mme [L] ne peut pas prétendre de surcroît à une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article L. 1225-71 du code du travail. En effet, alors qu'elle s'est placée sur le terrain de la cause réelle et sérieuse de licenciement, elle a déjà été indemnisée de la perte de son emploi et ne peut solliciter cumulativement l'indemnité susvisée étant en outre observé qu'elle ne justifie pas d'un préjudice distinct. Cette demande sera rejetée. Le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens l'action de Mme [L] étant bien fondée. Son appel l'est également de sorte que l'employeur sera condamné au paiement d'une somme complémentaire de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 20 mai 2021 sur le sort des frais et dépens, L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la Mutualité française Haute Garonne à payer à Mme [L] les sommes de : - 4 222,55 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2017 au 30 juin 2018, - 422,25 euros au titre des congés payés afférents, - 8 380,50 euros à titre d'indemnité de préavis, - 838,05 euros au titre des congés payés afférents, - 2 826,24 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, - 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités chômage dans la limite de six mois, Déboute Mme [L] du surplus de ses demandes, Condamne la Mutualité française Haute Garonne aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 1225-71 du code du travail. Elle ajoute que sarticle L.1225-71 du code du travailarticle L1125-71 du code du travailarticle L. 1225-71 du code du travail. En effetarticle L1225-71 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63c257120bfda47c900761dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel