Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c257120bfda47c900761e1
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 350 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
13/01/2023 ARRÊT N°2023/21 N° RG 21/03271 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJLG MD/LB Décision déférée du 22 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES ( F20/00009) [F] [G] Section Commerce S.A.S. VERDIE AUTOCARS C/ [U] [H] INFIRMATION PARTIELLE Grosses délivrées le 13/01/2023 à Me Emmanuelle DESSART Me Virginie MEYER CCC le 13/01/2023 à Me Emmanuelle DESSART Me Virginie MEYER Pôle Emploi REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.S. VERDIE AUTOCARS [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Christophe BRINGER, avocat au barreau D'AVEYRON (plaidant) INTIMEE Madame [U] [H] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Virginie MEYER de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau D'ALBI (postulant) et par Me Jessica SOULIE, avocat au barreau D'AVEYRON (plaidant) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.020533 du 15/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUMÉ, présidente M. DARIES, conseillère N.BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS ET PROCÉDURE: Madame [H] a été embauchée le 14 septembre 2015 par la Sas Verdie Autocars en qualité de conductrice d'autocars suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective nationale des transports routiers. Elle assurait les services de ramassage d'élèves pour l'établissement scolaire de [4] à [Localité 5]. Après avoir été convoquée par courrier du 8 juillet 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 juillet 2019, elle a été licenciée par courrier du 22 juillet 2019 pour faute grave. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Castres le 4 février 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Castres, section Commerce, par jugement du 22 juin 2021, a : - jugé que le licenciement pour faute grave est injustifié, - condamné la société Verdie Autocars à verser les sommes de : 2 896,71 euros au titre des dommages et intérêts, 927 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1 935,14 euros au titre de préavis, 286,21 euros pour les congés payés afférents, 1 500 euros de l'article 700 du Code de procédure civile - donné acte à Me Soulie, conseil de Madame [H] de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, si dans les 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de la partie défenderesse la somme allouée et si cette somme supérieure à l'indemnité qui aurait été versée au titre de l'aide juridictionnelle, - débouté Madame [H] du reste de ses demandes, - condamné la société Verdie Autocars aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 20 juillet 2021, la Sas Verdie Autocars a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 juin 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. Par ordonnance du 15 mars 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de nullité et d'irrecevabilité de la déclaration d'appel formées par Mme [H]. PRETENTIONS DES PARTIES: Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 4 avril 2022, la Sas Verdie Autocars demande à la cour de : - débouter Madame [H] de sa demande visant à obtenir le rejet de l'appel - infirmer le jugement en ce qu'il a: * jugé que le licenciement pour faute grave est injustifié *condamné la société à verser à Madame [H] les sommes de : 2 896.71 euros au titre des dommages-intérêts 927 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement 1 935.14 euros au titre du préavis 286.21 euros pour les congés payés y afférents 1 500 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile * condamné la société aux entiers dépens * débouté la société de sa demande visant à voir condamner Madame [H] aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile, Statuant à nouveau sur ces différents points, - juger que le licenciement pour faute grave est justifié, - débouter Madame [H] de l'ensemble de ses demandes, - la condamner aux entiers dépens et à payer à la société la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 Code de procédure civile - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [H] de ses demandes en paiement relatives à l'indemnité de congés payés (1 573.46 euros) et au 13ème mois (441.82 euros). Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 18 janvier 2022, Madame [H] demande à la cour : A titre principal : - débouter la société de son appel ; la cour n'étant saisie d'aucune demande de la société tendant à voir réformer ou infirmer telle ou telle disposition du jugement entrepris ; A titre subsidiaire : - confirmer le jugement en ce qu'il a : * jugé que le licenciement pour faute grave est injustifié, * condamné la société à verser les sommes de : 927 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1 935,14 euros au titre du préavis, * condamné la société aux entiers dépens. Et statuant à nouveau pour le surplus : - la société sera condamnée au paiement des sommes suivantes : 5 793.42 euros, équivalent à 6 mois de salaire brut à titre de dommages et intérêts 1 573.46 euros au titre de l'indemnité de congés payés 441.82 euros au titre du 13ème mois et l'ancienneté à hauteur En tout état de cause : - condamner la société au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 4 novembre 2022. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION: Sur l'effet dévolutif de l'appel: Selon l'article 562 du code de procédure civile l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Aux termes de l'article 901-4° du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, la déclaration d'appel du 20 juillet 2021 de la Sas Verdie Autocars est libellée dans les termes suivants: ' Appel tendant à la réformation voire à l'annulation du jugement rendu le 22 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes de CASTRES - Section Commerce - sous le RG F 20/00009 en ce qu'il a : L'annexe comporte les mentions suivantes: ' CHEFS DU JUGEMENT CRITIQUES Appel tendant à la réformation voire à I'annu|ation formé à |'encontre du jugement rendu le 22 juin 2021 parle Conseil de Prud'hommes de CASTRES -Section : Commerce - sous le RG F 20/00009 en ce qu'il a : - Dit et jugé que le licenciement pour faute grave est injustifié, - Condamné la société SARL VERDIE AUTOCARS à verser les sommes de : - 2896.71 € au titre des dommages et intérêts, - 927.00 € au titre de I'indemnité légale de licenciement, - 1935.14 € au titre du préavis, - 286.21 € pour les congés payés afférents, - 1500.00 € au titre de |'articIe 700 du CPC, - Condamné la SARL VERDIE AUTOCARS aux entiers dépens, Et par voie de conséquences, Débouté la SARL VERDIE AUTOCARS des demandes suivantes à savoir : « Débouter Madame [U] [H] de l'ensemble de ses prétentions, - Déclarer fondé le licenciement pour faute grave de Madame [U] [H], - Condamner Madame [U] [H] au versement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de I'article 700 ainsi qu'aux dépens. Mme [H] soutient, en application de l'article 562 du code de procédure civile, que la cour n'est saisie d'aucun litige, en l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, aucun chef de jugement critiqué n'étant précisé dans l'acte d'appel, laquelle mentionne seulement 'voir fichier joint'. Elle ajoute que le document joint ne vaut pas déclaration d'appel. Par avis du 08 juillet 2022 rendu à la suite du décret n°2022-245 du 25 février 2022 et de l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel, la Cour de cassation a dit que ces dispositions sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l' arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré. Une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique. Tel est le cas en l'espèce. La cour est donc valablement saisie du litige. Sur le licenciement: Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il ressort de ces termes que l'employeur retient la qualification de faute grave comme motif de licenciement du salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. Le juge doit tenir compte des éléments qui lui sont alors soumis pour apprécier la gravité de la faute soutenue. En cas de doute, celui-ci profite au salarié. La lettre de licenciement est ainsi libellée: 'Madame, Dans la continuité de l'entretien préalable du 17 juillet 2019, j'ai décidé de vous licencier. Au cours de cet entretien, Monsieur [E] [T] vous a exposé les faits que nous vous reprochons et a recueilli vos explications. Conformément aux dispositions légales, je vous précise que votre licenciement se justifie sur la base des faits suivants : - Le 26 juin 2019 vous avez écrit à notre donneur d'ordre pour le prévenir que vous exerceriez un droit de retrait à compter du 27 juin 2019. Nous ne pouvons tolérer que vous communiquiez directement avec notre donneur d'ordre, cela relève de la compétence de votre responsable. Aussi, ce droit de retrait est abusif dans le sens ou vous ne pouviez pas anticiper un danger grave et imminent pour le lendemain. - Aussi, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail depuis le jeudi 27 juin 2019 sans justifier votre absence. Compte tenu des éléments susvisés, je suis dans l'obligation de prononcer votre licenciement pour faute grave. (..)' Aux termes de l'article L4131-1 du code du travail, le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation. L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait, de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant, notamment, d'une défectuosité du système de protection. La société reproche à Madame [H] d'avoir écrit le 26 juin 2019 directement au donneur d'ordre pour l'informer de l'exercice d'un droit de retrait et d'avoir exercé abusivement ce droit à compter du 27.06.2019 date à laquelle elle ne s'est plus présentée à son poste sans justifier de son absence. Mme [H] ne dénie pas, ne pas avoir informé l'employeur de l'exercice de son droit de retrait et avoir directement alerté le 26 juin 2019 le donneur d'ordre, affirmant avoir procédé ainsi le 04 décembre 2017, lorsqu'elle l'avait exercé pour dysfonctionnement technique de l'autocar en l'absence de responsable sur le site. Or elle ne justifie pas de ce process ancien et en l'espèce, elle ne donne aucune explication objective quant à une non information de l'employeur, lequel exerce seul le pouvoir de direction et de représentation à l'égard du donneur d'ordre. La salariée oppose que l'employeur a une obligation de sécurité de résultat en matière de protection et de sécurité au travail et que le licenciement doit être déclaré nul pour un motif lié à l'exercice légitime du droit de retrait de son poste de travail dans une situation de danger en l'espèce en juin 2019, pour cause de canicule, les températures avoisinant les 35 degrés. Elle soutient que les températures dans le bus, ancien, démuni de climatisation et dont les fenêtres ne s'ouvraient que très peu ou étaient coincées, avoisinaient les 50°C, en contrevenance avec l'article R4222-1 du code du travail, prévoyant dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, que l'air soit renouvelé pour éviter notamment les élévations exagérées de température. Au-delà de 30 degrés pour les travailleurs sédentaires, la situation peut constituer un risque sur la santé. Elle allègue qu'elle a été victime de deux malaises et travaillait durant des horaires où la chaleur était la plus importante, la prise de poste se faisant avant 12h et elle travaillait jusqu'à 12h ou après 16 h, heures les plus chaudes. Tel que le relève l'employeur, les horaires figurant sur le planning communiqué ( heure début 7h10 et heure fin: 18h55) correspondent à l'amplitude d'une journée, distincte du temps de travail effectif comme comprenant au-delà des durées de service (conduite et travaux annexes) des coupures et des repos, ce que ne conteste pas la salariée. La société explique que le service de ramassage scolaire assuré par Mme [H] débute le matin à 7 h 10 pour une arrivée à [4] à 7 h 50, soit 40 minutes de conduite tôt le matin; qu'elle ne conduit plus de la matinée jusqu'au service du soir; que le soir, les jeudis, vendredis, lundis, mardis, après une coupure faisant suite au service du matin, elle assure 3 vacations qui débutent à compter de 16 h 00 et dont la durée de conduite totale est d'environ 1 h 30. Le mercredi, elle finit sa journée à 12 h 37. La société produit deux feuilles 'type' de journées des lundi, mardi, jeudi et vendredi au nom de Mme [H] qui ne sont pas remises en question et montrent une 'coupure' effective entre 8 h 30 et 16 h 34 puis une conduite jusqu'à 17 h 10 à 18 h. Sur le planning du mercredi 26 juin 2019, date à laquelle Mme [H] a exercé un droit de retrait à partir du lendemain, figurent les horaires 07h10 - 12h37 avec un temps de conduite de 1h 20. Or les temps de travail du matin jusqu'à 12 heures ne sont pas pendant les heures les plus chaudes de la journée car le passage à l'heure d'été conduit à une avance de 2 heures sur l'heure solaire. Mme [H] a exercé un droit de retrait à compter du 27 juin 2019. Le droit de retrait, recours exceptionnel, repose sur un 'danger grave et imminent' c'est-à-dire susceptible de se réaliser brusquement et dans un délai rapproché, se situant au-delà du risque qui s'attache à l'exercice normal d'un travail pouvant impliquer certaines servitudes, et qui est le seul moyen d'échapper au danger. La salariée s'appuie sur un communiqué de presse du 24 juin 2019 du Préfet du Tarn alertant sur un épisode caniculaire prévu pendant la semaine jusqu'au vendredi, avec une chaleur s'accentuant progressivement les jours suivants pour dépasser 35 degrés. Le risque allégué et anticipé n'a pas été constaté en sa présence, puisqu'elle ne s'est pas présentée le jeudi et le vendredi, jours où elle conduisait le matin jusqu'à 08 h 30 et le soir à compter de 16 h 34, heure à laquelle le droit de retrait aurait pu être exercé en cas de températures insupportables dans le bus. La société produit une photographie d'un bus 'classique' avec des fenêtres coulissantes. Mme [H] affirme que celles-ci ne s'ouvraient pas ou difficilement mais elle n'a pas, alors qu'elle conduisait le véhicule régulièrement, alerté l'employeur sur des dysfonctionnements, contrairement à ce qu'elle indique avoir fait en 2017. Si l'extrait du cahier des charges du donneur d'ordre précise les équipements indispensables, il ne prévoit pas de climatisation, non obligatoire, ce d'autant que les trajets sont de durée limitée. Aucune alerte, notamment d'une institution représentative, n'est produite quant à une non conformité ou quant aux conditions de travail. Mme [H] ne justifie pas non plus de 'deux malaises' allégués, non datés, non circonstanciés. Elle produit une attestation de la mère d'un adolescent qui prenait ce bus, faisant part d'un ' piteux état' et de la chaleur insoutenable l'été dans le bus. Or ce témoignage est isolé et date de plus de 3 ans après les faits. La salariée n'a donc pas fait une appréciation raisonnable du danger allégué sur sa santé ou sa sécurité et n'a pas mis l'employeur en situation d'y répondre, puisqu'elle ne l'a pas informé directement dès le mercredi, alors qu'elle se plaint à cette date auprès du donneur d'ordre de conditions de conduite insupportables. Par ailleurs dans son courriel au donneur d'ordre, elle précise qu'il n'y a plus d'élève à [4]. Si tel était le cas et n'est pas établi, il n'y avait plus lieu à transport scolaire, ce qui devait être défini entre le donneur d'ordre et l'employeur. La conduite du bus ne s'imposait plus alors et ne l'exposait à aucun danger. Si le droit de retrait anticipé sans alerte directe de l'employeur n'apparaît pas justifié ce qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, il ne sera pas retenu le caractère de gravité, Mme [H] n'ayant fait depuis son engagement l'objet d'aucune sanction. Aussi il lui sera alloué les indemnités de licenciement, de préavis et congés payés afférents, telles que fixées par le conseil de prud'hommes. L'intimée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes d'indemnité de congés payés et de treizième mois: Mme [H] réclame paiement d'une indemnité de congés payés de 1573.46 euros et du 13 ème mois et de l'ancienneté à hauteur de 441.82 euros. Elle invoque que la convention collective des transports routiers prévoit un 13ème mois à condition de bénéficier d'une ancienneté d'un an, dont elle dispose. Elle ajoute que si le salarié ne bénéficie pas d'une année civile complète de travail effectif au 31 décembre de l'année en question, le 13ème mois n'est pas supprimé, il est calculé prorata temporis. La société conclut au débouté. La salariée ne précise aucun élément quant à sa prétention au titre des congés payés, ce d'autant que cette somme est mentionnée sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2019 faisant apparaître un solde de salaire de 453,82 euros dont elle n'a pas remis en cause le paiement. S'agissant du 13ème mois, selon la convention collective applicable, les salariés doivent disposer « d'au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année. Le 13ème mois est calculé prorata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d'une année civile complète de travail effectif tel qu 'il est défini par les dispositions légales. '' A la date du 31 décembre 2019, Mme [H] ne faisait plus partie des effectifs, ayant été licenciée en juillet 2019. Au surplus, l'intimée n'explique pas le calcul de la somme réclamée, alors que le bulletin de salaire de juillet 2019 mentionne en 'gain' une ancienneté ouvrier pour 10,40 euros et une prime 13ème mois de 431,42 euros. Elle sera déboutée de sa demande. Sur les demandes annexes: La Sas Verdie Autocars, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Mme [H] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la procédure. La Sas Verdie Autocars sera condamnée à lui verser une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS: La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Dit qu'elle est saisie du litige, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la Sas Verdie Autocars au paiement de dommages et intérêts à ce titre, Le confirme pour le surplus, Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant: Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, Déboute Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la Sas Verdie Autocars à payer à Madame [U] [H] une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la Sas Verdie Autocars de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sas Verdie Autocars aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par S. BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, C. DELVER S. BLUME .
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civilearticle L4131-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile. Elle serarticle 562 du code de procédure civile larticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c257120bfda47c900761e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel