Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c257120bfda47c900761e3
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 877 500 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
13/01/2023 ARRÊT N°2023/8 N° RG 21/03309 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJP6 CB/AR Décision déférée du 07 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/02101) Duval M. Fondation CENTRE EDUCATION SPECIALISE DEFICIENTS AUDITIFFS C/ [T] [G] épouse [B] CONFIRMATION Grosse délivrée le 13/01/2023 à Me Isabelle PEYCLIT Me Pauline VAISSIERE CCC à POLE EMPLOI REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE CENTRE D'EDUCATION SPECIALISE POUR DYSPHASIQUES ET DEFICIENTS AUDITIFS - CESDDA Pris en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1] Représentée par Me Isabelle PEYCLIT, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Madame [T] [G] épouse [B] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. Brisset, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. Brisset, présidente A. Pierre-Blanchard, conseillère F. Croisille-Cabrol, conseillère Greffier, lors des débats : A. Ravéane ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [T] [G] épouse [B] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, à compter du 27 août 2015 par la Fondation Centre d'éducation spécialisé pour les dysphasiques déficients auditifs (CESDDA), en qualité de professeur CAPEJS. La convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées est applicable. Le 14 mai 2019, Mme [B] formulait une demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail, ce qui a été refusé par la Fondation CESDDA par courrier du 27 mai 2019. Par courriers des 12 juin et 3 juillet 2019, la Fondation CESDDA mettait en demeure Mme [B] de justifier ses absences et de reprendre son travail, celle-ci ne se présentant plus à son poste. Par courrier du 13 septembre 2019, la Fondation CESDDA prenait acte d'une démission implicite de Mme [B], et fixait la prise d'effet de la rupture de son contrat de travail au 2 septembre 2019. Par requête en date du 24 décembre 2019, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 7 juillet 2021, le conseil a : - jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [T] [B] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la Fondation CESDDA, prise en la personne de son représentant légal, à régler à Mme [B] les sommes suivantes : - 5 850 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 5 850 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 585 euros à titre d'indemnité congés payés sur préavis, - 8 775 euros à titre de dommages à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (application de l'article 1235-3 du code du travail), - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcé l'exécution provisoire de droit, - condamné la Fondation CESDDA aux entiers dépens de l'instance. Le 22 juillet 2021, le CESDDA a interjeté appel du jugement. LeCESDDA régularisait une seconde déclaration d'appel en date du 6 septembre 2022, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement. Par une ordonnance en date du 9 septembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures. Dans ses dernières écritures en date du 18 mars 2022, auxquelles il est fait expressément référence, le CESDDA demande à la cour de : A titre principal : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 7 juillet 2021 en ce qu'il a considéré que le comportement de Mme [B] ne caractérisait pas une démission implicite et que la rupture de son contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la Fondation CESDDA au paiement des sommes suivantes : - 5 850 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 5 850 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 585 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 8 775 euros à titre de dommages et intéréts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (application de l'article 1235-3 code du travail), - 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Et en statuant à nouveau : - juger que le comportement de Mme [B] doit s'analyser en une démission, - débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, - condamner Mme [B] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison des frais engagées par la Fondation dans le cadre de la présente procédure, ainsi qu'aux dépens. A titre subsidiaire, Si par impossible, la cour estimait que le comportement de Mme [B] ne caractérisait pas une démission implicite et que la rupture de son contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse : - réduire à sa juste valeur le montant octroyé au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il soutient que la salariée entendait rompre son contrat de travail et que son attitude caractérise une démission. Subsidiairement, il discute le montant des indemnités. Dans ses dernières écritures en date du 28 décembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [B] demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 7 juillet 2021 en ce qu'il : - condamné la fondation CESDDA à verser à Mme [B] les sommes suivantes : - 5 850 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 5 850 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 585 euros de congés payés afférents, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la fondation CESDDA à verser à Mme [B] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il fixe à la somme de 8 775,00 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Statuant à nouveau : - débouter la fondation CESDDA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de l'ensemble de ses demandes, - condamner la fondation CESDDA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Mme [B] la somme de 11 700,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la fondation CESDDA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Mme [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle conteste toute démission. Elle soutient que le montant des dommages et intérêts a été sous-évalué. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 8 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION La démission est l'acte unilatéral par lequel par lequel un salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de rompre le contrat de travail. Elle ne se présume pas et doit être prouvée. En l'espèce, il est certain que Mme [B] a présenté à l'employeur une demande de rupture conventionnelle. L'employeur a refusé ce mode de rupture le 27 mai 2019. À compter du 4 juin 2019 Mme [B] a été en absence injustifiée et ce malgré deux mises en demeure. Il est produit des attestations selon lesquelles elle avait indiqué qu'elle ne reviendrait pas et un document d'où il résulte qu'elle entendait se consacrer à une autre activité à compter de la rentrée de septembre. Ceci demeure toutefois insuffisant pour caractériser une démission. L'employeur fait d'ailleurs valoir dans ses écritures que la salariée était demeurée absente pour obtenir un licenciement pour abandon de poste. Or, ceci est exclusif d'une volonté claire et non équivoque de démissionner. Ainsi que rappelé par les premiers juges, c'est l'employeur qui disposait du pouvoir disciplinaire de sanctionner les absences injustifiées. Il ne pouvait donc considérer comme il l'a fait dans son courrier du 13 septembre 2019, de surcroît de manière rétroactive puisqu'à compter du 2 septembre, que la salariée était démissionnaire. À défaut de toute lettre de licenciement, la rupture ne peut que constituer un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les conséquences, Mme [B] peut donc prétendre à l'indemnité de licenciement dont le montant n'est pas spécialement contesté. Elle peut également prétendre à l'indemnité de préavis et aux congés payés afférents. En effet, pour conclure à la réformation du jugement l'appelante se prévaut uniquement des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail. Or, la faute de Mme [B] est en l'espèce inopérante et n'a pas à être examinée puisque l'employeur s'est placé à tort sur le terrain d'une démission. Elle peut prétendre enfin à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ceux-ci doivent être fixés en considération d'un salaire de 2 922,67 euros, d'une ancienneté de quatre ans, des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans une entreprise employant plus de 11 salariés mais également des circonstances. Or le conseil a exactement retenu ces circonstances en limitant au minimum les dommages et intérêts, pour la somme de 8 775 euros, soit trois mois de salaire. Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions comprenant le sort des frais et dépens. Il y aura lieu à remboursement des indemnités chômage dans les conditions précisées au dispositif. L'appel étant mal fondé, l'appelante sera condamnée au paiement d'une somme complémentaire de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 7 juillet 2021 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités chômage dans la limite de deux mois, Condamne la fondation CESDDA à payer à Mme [B] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la fondation CESDDA aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail dans une entreprisarticle 1235-3 du code du travailarticle 1235-3 code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 1234-1 du code du travail. Orarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63c257120bfda47c900761e3
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