Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c257130bfda47c900761ed
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/44 N° RG 23/00042 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGGI O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 13 janvier 2023 à 14h05 Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 11 Janvier 2023 à 18H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [J] [P] [C] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 12/01/2023 à 16 h 59 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 13 janvier 2023 à 11h00, assisté de , N. DIABY, greffier, avons entendu : [J] [P] [C] assisté de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 14 décembre 2022, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 16 décembre 2022, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [J] [P] [C], de nationalité algérienne ; Vu l'ordonnance du 11 janvier 2023 du même juge qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de l'étranger sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 10 janvier 2023 ; Vu l'appel interjeté par M. [J] [P] [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 janvier 2023 à 16H59, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance du fait de l'irrecevabilité de la requête et et la fin de sa rétention ; L'appelant n'a pas entendu comparaître à l'audience mais a été représenté par son avocat ; Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport, L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2, Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Sur la régularité de la requête : L'arrêté préfectoral du 18 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 19 octobre 2022, prévoit expressément que : - en cas d'absence ou d'empêchement de Mme [S], cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, et de Mme [M], adjointe à la cheffe du bureau, délégation de signature est donnée à Mme [D], cheffe de la cellule éloignement pour signer les documents mentionnés au c) 1) à 3) relatifs notamment à l'ensemble des pièces, mémoires en défense et requêtes en appel, relatives au contentieux de toutes décisions prises en matière de droit des étrangers devant les juridictions administratives et judiciaires en matière de contentieux des étrangers, - en cas d'absence ou d'empêchement de Mme [S], cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, et de Mme [M], adjointe à la cheffe du bureau, délégation de signature est donnée à Mme [D], cheffe de la cellule éloignement pour signer les documents mentionnés au c) 1) à 3). Aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité de l'agent. Et la signature de la requête saisissant le juge d'une demande de prolongation de la rétention d'un étranger par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature en cas d'empêchement du délégant implique nécessairement l'indisponibilité du délégant. La requête signée le 10 janvier 2023, jour de semaine, par Mme [D] est donc régulière. Sur les diligences : Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, avant même le placement en rétention administrative de M. [J] [P] [C] , l'administration a saisi les autorités consulaires algériennesd'une demande de laissez-passer consulaire et s'est vu répondre positivement le 14 décembre 2022. C'est ainsi que l'appelant est enregistré sur un vol identifié au départ de [Localité 4] à destination d'[Localité 2] le 14 janvier 2023. Et, comme valablement retenu par le premier juge, la circonstance que M. [C] ait pu être victime d'une agression au sein du centre de rétention administrative n'est pas de nature à faire obstacle à son éloignement lequel n'empêche pas la possibilité de se constituer partie civile. Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 11 janvier 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [J] [P] [C] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE N. DIABY A. DUBOIS Présidente de chambre.
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle 455 du code de procédure et aux termes du
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
63c257130bfda47c900761ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA