Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c257130bfda47c900761ef
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/045 N° RG 23/00043 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGGP O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 13 Janvier à 14h10 Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 11 Janvier 2023 à 18H09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [R] [X] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 12/01/2023 à 17 h 57 par courriel, par Me Joseph frédéric BAGNAFOUNA, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 13 janvier à 11h00, assisté de , N. DIABY, greffier, avons entendu : [R] [X] assisté de Me Joseph frédéric BAGNAFOUNA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [J] [F], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 11 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [R] [X] sur requête de la préfecture des Pyrénées-Orientales du 10 janvier 2023 ; Vu l'appel interjeté par M. [R] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 janvier 2023 à 17h57, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance, la mainlevée de la mesure de rétention et sa remise immédiate en liberté ; Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 13 janvier 2023 ; Vu l'absence du préfet des Pyrénées-Orientales, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur le contrôle d'identité : l'appelant critique le contrôle d'identité à la gare ferroviaire de [Localité 3] dont il a fait l'objet en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale,aux motifs que les conditions d'application de ces textes n'étant pas remplies et qu'il n'a déclaré sa nationalité algérienne que bien après avoir été contrôlé. Cependant, après analyse du procès-verbal du 8 janvier 2023, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, rappelant les textes en la matière, a retenu que dans le hall de la gare de [Localité 3], M. [X] a fait l'objet d'un contrôle d'identité aléatoire, pouvant être opéré quel que soit le comportement de la personne et indépendamment de toutes raisons plausibles de soupçonner la commission ou la préparation d'une infraction, et qu'il a spontanément déclaré être algérien et non documenté. Le grief tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité doit en conséquence être écarté. Sur la prolongation de la rétention En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Faisant valoir que même s'il reconnait être de nationalité algérienne, il a utilisé plusieurs noms, ce qui laisse à penser qu'il pourrait être d'une autre nationalité, l'appelant reproche à la préfecture d'avoir saisi le seul consulat d'Algérie aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire et de ne pas permettre un éloignement dans un délai raisonnable. Mais, étant observé que l'administration justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes dès le 10 janvier 2023, M. [X] qui s'est expressément déclaré de nationalité algérienne tant devant les policiers que devant la présdente juridiction, ne peut sérieusement se prévaloir de ce que son identité et sa nationalité seraient incertaines pour soutenir que la préfecture devrait saisir les consulats de tous les pays du Maghreb, étant surabondamment observé que l'ensemble des identités sous lesquelles il apparait, le mentionne comme algérien. En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute,et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 11 janvier 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées-Orientales, à M. [R] [X] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE N. DIABY A. DUBOIS Présidente de chambre.
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure et aux termes du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
63c257130bfda47c900761ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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