Cour d'Appel4e chambre
Cour d'Appel · 4e chambre — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63c2571d0bfda47c900761f1
- Date
- 9 janvier 2023
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 4e chambre ARRET N° DÉFAUT DU 09 JANVIER 2023 N° RG 20/04973 N° Portalis DBV3-V-B7E-UDEK AFFAIRE : S.A.S. URBAN PARK 78 C/ S.A.R.L. ELDAC et autres Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Août 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES N° Chambre : 4 N° RG : 17/07768 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Christophe DEBRAY Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA Me Stéphanie TERIITEHAU Me Valérie LEGER Me Sophie POULAIN Me Emmanuel DESPORTES Me Emmanuel MOREAU Me Mélina PEDROLETTI Me Hervé KEROURÉDAN Me Martine DUPUIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. URBAN PARK 78 [Adresse 21] [Localité 26] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Daniel ROTA de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire: 1702 APPELANTE **************** S.A.R.L. ELDAC [Adresse 13] [Localité 20] Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Carole VILLATA DUPRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0063 S.A.S. ESTAIR [Adresse 7] [Localité 25] Défaillante Société SMABTP, en qualité d'assureur de la société KILIC BATIMENT et de la société ESTAIR [Adresse 22] [Localité 15] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 0152 S.A.S. ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION [Adresse 3] [Localité 11] Représentant : Me Valérie LEGER de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404 et Me Marie-Caroline BILLON-RENAUD, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 742 S.A.R.L. ACCE BUREAU D'ETUDE TECHNIQUE [Adresse 9] [Localité 19] Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Olivier DELAIR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1912 S.A. ALBINGIA [Adresse 1] [Localité 24] Représentant : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 243 et Me Évelyne NABA de la SCP NABA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0325 S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en qualité d'assureur de la société ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION [Adresse 2] [Localité 16] Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 et Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0208 S.A.R.L. AEGEFIM [Adresse 18] [Localité 23] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Keltoum MESSAOUDEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0568 S.A.M.C.V. AREAS DOMMAGES, en qualité d'assureur de la société ELDAC [Adresse 8] [Localité 17] Représentant : Me Hervé KEROURÉDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40 et Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 435 S.A.R.L. GROUPE MYTHOLOGO [Adresse 6] [Localité 27] Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Jean DE BAZELAIRE DE LISSEUX de la AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 244 S.A. EUROMAF [Adresse 4] [Localité 16] Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Olivier DELAIR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 4] [Localité 16] Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Jean DE BAZELAIRE DE LISSEUX de la AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 244 S.A.S. KILIC BATIMENT [Adresse 21] [Localité 26] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Keltoum MESSAOUDEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. SOCIÉTÉ TRAVAUX EN MILIEU INDUSTRIEL - TMI [Adresse 12] [Localité 10] Défaillante S.A. GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la société TMI [Adresse 5] [Localité 14] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Isabelle ALLEMAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 0217 INTIMÉES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, entendu en son rapport, et Madame Séverine ROMI, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Séverine ROMI, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, FAITS ET PROCÉDURE La société Urban park 78 a conclu avec la société Kilic promotion un contrat de promotion immobilière pour la construction d'un immeuble à usage de bureaux à [Localité 28]. Un contrat d'assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la société Albingia et la maîtrise d''uvre de l'opération a été confiée à un groupement constitué par la société Architecte groupe Mythologo, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français, la société Estair, bureau d'études techniques fluides assuré auprès de la SMABTP, et M. [K] [Y], économiste du bâtiment. Les travaux ont été confiés à la société Kilic Bâtiment, assurée auprès de la SMABTP, qui a sous-traité les travaux de climatisation et de ventilation à la société Travaux en milieu industriel, assurée auprès de la société Generali, et la mise en service à la société Eldac, assurée auprès de la société Areas dommages. La société Atlantic climatisation et ventilation, assurée auprès de la société Zurich Insurance a fourni le matériel de climatisation et a apporté une assistance lors de la mise en service des installations. La réception des travaux a été prononcée avec effet au 6 janvier 2009. À compter de l'année suivante la société Urban park 78 a déclaré à l'assureur dommages-ouvrage des dysfonctionnements de l'installation de chauffage, notamment des unités extérieures, ainsi que des fuites ; la société Albingia a diligenté deux expertises, en 2010 et 2012, puis a refusé sa garantie au motif que les désordres relevaient de la garantie biennale de bon fonctionnement et que celle-ci était expirée. À la demande de la société Urban park 78, le juge des référés a ordonné une expertise le 18 avril 2013 ; l'expert a déposé son rapport le 21 décembre 2016. Par actes d'huissier des 17, 18, 19, 20, 24 et 31 octobre 2017, la société Urban park 78 a agi au fond devant le tribunal de grande instance de Versailles contre le promoteur et les intervenants à la construction et cette instance a été jointe à une autre introduite dès le 1er octobre 2015 contre la société Albingia, ainsi qu'à l'instance engagée par cet assureur contre les constructeurs en juillet 2014 et avril 2015. Par ordonnance du 10 juillet 2018, le juge de la mise en état a rejeté une exception d'incompétence soulevée par la société Architecte groupe Mythologo et la Mutuelle des architectes français et a condamné la société Urban park 78 à payer à la société Eldac une provision de 4 433,22 euros à valoir sur une facture. Par jugement en date du 28 août 2020, rectifié en ses erreurs matérielles par un second jugement du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a : 1) jugé irrecevables les demandes contre la société Areas vie, ainsi que l'exception d'incompétence soulevée par la société Architecte groupe Mythologo et la Mutuelle des architectes français, mais rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Architecte groupe Mythologo et la Mutuelle des architectes français et tenant à l'existence d'une clause de conciliation préalable insérée au contrat d'architecte, ainsi que celle tirée de la prescription, soulevée par la société Eldac et la société Atlantic climatisation et ventilation, 2) fixé à la somme de 368 080 euros hors taxes l'indemnisation du préjudice matériel subi par la société Urban park 78 et débouté cette société de sa demande d'indemnisation de pertes de loyers, 3) condamné la société Albingia à payer à la société Urban park 78 la somme complémentaire de 39 271,80 euros, après déduction de la somme de 328 808,20 euros versée à titre de provision, outre indexation sur l'évolution de l'indice BT01 depuis le 21 décembre 2016 et jusqu'à la date du jugement, et avec intérêts au taux légal, à capitaliser par années entières, à compter de cette date, 4) condamné in solidum la société Kilic bâtiment et la SMABTP, la société Architecte groupe Mythologo et la Mutuelle des architectes français, la société Generali assureur de la société Travaux en milieu industriel, la société Atlantic climatisation et ventilation et la société Zurich Insurance, avec application des plafonds et franchises contractuelles pour la société Generali ainsi que pour la société Zurich Insurance et la Mutuelle des architectes français, à payer à la société Albingia la somme de 328 808,20 euros et à la garantir de la condamnation complémentaire ci-dessus, en rejetant toutefois la demande d'intérêts de la société Albingia sur la première somme, 5) fixé le partage de responsabilité des intervenants à la construction dans les proportions suivantes : société Architecte groupe Mythologo, 10 %, société Estair, 5 %, société Kilic bâtiment, 20 %, société Travaux en milieu industriel, 60 %, société Atlantic climatisation et ventilation, 2,5 %, société Eldac, 2,5 %, 6) fait droit, dans les proportions ci-dessus, aux appels en garantie de la société Kilic bâtiment, de la SMABTP assureur de la société Kilic bâtiment et de la société Estair, de la société Architecte groupe Mythologo et de la Mutuelle des architectes français, de la société Generali assureur de la société Travaux en milieu industriel, de la société Atlantic climatisation et ventilation et de la société Zurich Insurance, mais débouté la société Eldac de ses appels en garantie, 7) condamné la SMABTP à garantir la société Kilic bâtiment, et la société Zurich Insurance à garantir la société Atlantic climatisation et ventilation, dans les limites des plafonds et franchises contractuels, 8) rejeté les recours en garantie contre la société Urban park 78, la société Aegefim, la société Acce et la société Euromaf, et contre la société Areas dommages assureur de la société Eldac, 9) jugé irrecevable la demande de la société Eldac de confirmation d'une ordonnance du juge de la mise en état lui allouant une provision et débouté cette société d'une demande en paiement d'une facture du 5 septembre 2012 d'un montant de 2 530,74 euros, 10) condamné la société Albingia aux dépens et au paiement d'une indemnité de 6 000 euros à la société Urban park 78 et condamné in solidum la société Kilic bâtiment et la SMABTP, la société Architecte groupe Mythologo et la Mutuelle des architectes français, la société Generali assureur de la société Travaux en milieu industriel, la société Atlantic climatisation et ventilation et la société Zurich Insurance, à garantir la société Albingia, 11) condamné in solidum la société Urban park 78 et la société Albingia à payer une indemnité de 3 000 euros à la société Areas dommages, d'une part, et à la société Acce et à la société Euromaf, d'autre part. Pour l'essentiel, le tribunal a considéré que les désordres affectant l'installation de chauffage-ventilation-traitement d'air, incorporée à l'immeuble, étaient à l'origine d'un dysfonctionnement permanent la rendant impropre à sa destination, et que, si certains vices étaient apparus durant le chantier, ils avaient cependant donné lieu à une reprise avant la réception prononcée avec effet au 6 janvier 2009 à la suite d'une visite du 23 septembre 2009, sans réserve sur ces points ; le tribunal a retenu les causes des désordres identifiées par l'expert, tenant à une réalisation sans respecter ni les règles de l'art ni les spécifications du cahier des charges établi par le maître d''uvre technique, lequel avait été privé du contrôle de la mise en 'uvre de ses préconisations au profit de la société Architecte groupe Mythologo, outre une carence de la société Kilic bâtiment dans le contrôle de son sous-traitant, la société Travaux en milieu industriel, dont la mauvaise intervention était la cause principale du dysfonctionnement ; il a relevé des fautes commises par la société Estair lors de la consultation des entreprises et par la société Architecte groupe Mythologo dans le choix des entreprises et le suivi de chantier et a relevé que la société Eldac avait manqué à son devoir de conseil en n'incitant pas la société Kilic bâtiment à reprendre complètement les installations avant leur mise en service ; il a considéré que la société Atlantic climatisation et ventilation n'était pas un constructeur mais un vendeur de matériel, qui avait conclu avec la société Kilic bâtiment un contrat d'assistance à la mise en service de l'installation, et qu'elle avait manqué de vigilance en ne vérifiant pas que la société Travaux en milieu industriel disposait de la certification nécessaire ; en revanche, le tribunal a écarté toute faute de la société Acce, qui s'était contentée de fournir des plans d'exécution, et de la maîtrise d'ouvrage, tant en ce qui concerne la société Urban park 78 que le promoteur, la société Kilic promotion devenue la société Aegefim. Pour l'évaluation du préjudice, le tribunal a pris en compte l'évaluation par l'expert du coût des travaux de remise en état de l'installation, en écartant la demande de la société Urban park 78 au titre de l'intervention d'un maître d'ouvrage délégué, et a considéré que la preuve d'un lien de causalité entre les désordres et une perte de loyers n'était pas rapportée. * Le 13 octobre et le 4 décembre 2020, la société Urban park 78 a interjeté appel du jugement principal puis du jugement rectificatif ; la jonction des deux instances a été ordonnée le 15 juin 2021. Par ordonnance du 5 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable une exception d'incompétence soulevée par la société Architecte groupe Mythologo et par la Mutuelle des architectes français. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 14 novembre 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. * Par conclusions déposées le 9 juin 2022, la société Urban park 78 demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant de son indemnisation et les indemnités allouées au titre des frais de procédure, de l'infirmer de ces chefs et de condamner la société Albingia à lui payer, au titre de son préjudice matériel, un solde principal de 76 007 euros après déduction de la provision déjà versée et, au titre de son préjudice immatériel, la somme de 1 629 576,72 euros ; subsidiairement, en cas d'absence de condamnation de la société Albingia, elle demande la condamnation des intervenants à la construction et de leurs assureurs à lui payer ces mêmes sommes ; elle sollicite également leur garantie dans l'hypothèse où une part de responsabilité lui serait imputée ; elle réclame le paiement d'intérêts à compter de l'assignation, ainsi que leur capitalisation ; enfin, elle sollicite une indemnité de 25 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 16 septembre 2022, la société Albingia demande à la cour de confirmer les jugements déférés, sauf en ce que celui du 12 novembre 2020 ne prononce pas de condamnation à son profit à l'encontre de la société Eldac et de la société Estair et de le réformer sur ce point ; elle demande, le cas échéant, la garantie des intervenants à la construction comme de leurs assureurs pour toutes les sommes qui seraient mises à sa charge et sollicite une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 7 novembre 2022, la société Aegefim demande à la cour de confirmer les jugements déférés ; le cas échéant, elle sollicite la garantie des intervenants à la construction et de leurs assureurs, ainsi que celle de la société Albingia ; elle réclame une indemnité de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 21 avril 2021, la société Architecte groupe Mythologo et la Mutuelle des architectes français demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de se déclarer incompétente au profit de la cour d'appel de Paris, de déclarer irrecevables les demandes à leur encontre et de débouter la société Urban park 78 ainsi que les autres parties de leurs demandes ; subsidiairement, elles sollicitent une limitation des sommes allouées aux montants retenus par l'expert judiciaire et s'opposent à une condamnation in solidum ou solidaire avec d'autres parties, elles demandent la garantie des autres intervenants à la construction et réclament l'application des limites de la police d'assurance souscrite auprès de la Mutuelle des architectes français, notamment en ce qui concerne la franchise ; enfin, elles sollicitent une indemnité de 15 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 7 novembre 2022, la société Kilic bâtiment demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé des parts de responsabilité, retenu sa responsabilité et écarté celle de la société Acce, en ce qu'il a rejeté les demandes contre la société Areas dommages, assureur de la société Eldac, et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et au paiement d'indemnités de procédure ; elle demande de rejeter toute demande à son encontre ou de condamner les autres intervenants à la construction et leurs assureurs à la garantir intégralement ; elle sollicite, en tout état de cause, la garantie de la SMABTP ; enfin, elle réclame une indemnité de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 31 octobre 2022, la SMABTP, assureur de la société Kilic bâtiment et de la société Estair, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'elle devait sa garantie à la société Estair malgré la résiliation de la police, en ce qu'il a considéré que les désordres relevaient de la responsabilité décennale des constructeurs, en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de la société Estair et en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum ; elle s'oppose à toute condamnation de ces chefs et demande d'être mise hors de cause, en sa qualité d'assureur de la société Estair comme en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la société Kilic bâtiment ; subsidiairement, elle fait valoir que les fautes de la société Travaux en milieu industriel et de la société Architecte groupe Mythologo sont prépondérantes, outre celles commises par la société Eldac et la société Atlantic climatisation et ventilation lors de la mise en service de l'installation, et que la société Urban park 78 et la société Kilic promotion ont commis des fautes ayant concouru à la réalisation de leur dommage ; elle sollicite leur garantie intégrale ; enfin, elle réclame une indemnité de 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 7 novembre 2022, la société Generali, assureur de la société Travaux en milieu industriel, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu qu'elle devait sa garantie et, en tout état de cause, en ce qu'il a retenu que la société Travaux en milieu industriel avait engagé sa responsabilité ; subsidiairement, elle invoque des fautes de la société Urban park 78 et de la société Aegefim et conteste la part de responsabilité attribuée à la société Travaux en milieu industriel en soutenant que cette part ne peut excéder 20 % ; elle réclame une indemnité de 15 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 12 septembre 2022, la société Atlantic climatisation et traitement d'air industrie, venant aux droits de la société Atlantic climatisation et ventilation, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer prescrite l'action de la société Urban park 78 à son encontre ou de la débouter de ses demandes ; elle conteste avoir commis un manquement à ses obligations et demande d'être mise hors de cause, en rejetant notamment tous les appels en garantie à son encontre ; à défaut elle demande d'être garantie par son assureur, la société Zurich Insurance et sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne la part de responsabilité à sa charge et la garantie due par les autres intervenants, comme en ce qui concerne le montant de l'indemnisation ; elle réclame une indemnité de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 5 novembre 2022, la société Zurich Insurance, assureur de la société Atlantic climatisation et ventilation, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, tant en ce qu'il a retenu la responsabilité de son assurée qu'en ce qui concerne la garantie due par l'assureur ; elle demande d'être mise hors de cause, ou, subsidiairement de condamner les autres intervenants à la garantir ; elle invoque à nouveau l'existence d'une franchise contractuelle et s'oppose à une condamnation in solidum ; enfin, elle réclame une indemnité de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 31 octobre 2022, la société Eldac demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement déféré ; elle invoque la prescription des actions à son encontre et soutient n'avoir pas participé à la réalisation de l'ouvrage litigieux ; elle conteste, en tout état de cause, avoir manqué à ses obligations et invoque une faute de la société Urban park 78 et de la société Kilic promotion ; subsidiairement, elle demande d'être garantie par les autres constructeurs et par la société Areas dommages, son assureur ; à titre reconventionnel, elle demande la condamnation de la société Urban park 78 et de la société Kilic bâtiment à lui payer la somme de 6 949,14 euros correspondant à des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre leur capitalisation ; elle sollicite également une indemnité de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 28 septembre 2022, la société Areas dommages demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'elle a été mise hors de cause ; subsidiairement elle conteste la responsabilité de son assurée, la société Eldac ; elle invoque par ailleurs des fautes de la société Urban park 78 et de la société Kilic promotion et demandent que celles-ci soient condamnées à la garantir, de même que les autres parties ; elle sollicite une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 24 août 2021, la société Acce et la société Euromaf demandent à la cour de confirmer le jugement déféré ; subsidiairement elles opposent la prescription aux demandes de la société Aegefim et de la société Kilic bâtiment et contestent la recevabilité des demandes contre la société Acce fondées sur la garantie décennale et des demandes de la société Urban park 78 fondées sur la responsabilité contractuelle ; elles sollicitent leur mise hors de cause ; subsidiairement, elles demandent d'être garanties par les autres assureurs ; la société Euromaf invoque l'existence d'une franchise contractuelle ; elles réclament une indemnité de 4 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Estair n'a pas constitué avocat ; la déclaration d'appel et les conclusions de la société Urban park 78 lui ont été signifiées respectivement le 3 décembre 2020 et le 18 janvier 2021, par dépôt de l'acte à l'étude d'huissier. La société Travaux en milieu industriel n'a pas constitué avocat ; l'huissier chargé de lui signifier la déclaration d'appel a constaté que cette société était radiée du registre du commerce et des sociétés depuis 2017. MOTIFS Sur la procédure d'appel Il résulte du procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 8 décembre 2020 que la société Travaux en milieu industriel est radiée du registre du commerce et des sociétés depuis l'année 2017 ; ainsi, en l'absence de désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter cette société, ni les déclarations d'appel ni les conclusions n'ont pu lui être valablement signifiées. Il convient en conséquence de constater la caducité des déclarations d'appel en ce qui la concerne. Sur la compétence Par ordonnance du 5 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence de la cour d'appel de Versailles soulevée par la société Architecte groupe Mythologo et par la Mutuelle des architectes français aux motifs, notamment, que cette exception n'avait pas été invoquée avant toute défense au fond. L'autorité de chose jugée attachée à cette décision fait obstacle à ce que la cour examine à nouveau sa compétence. L'exception soulevée par la société Architecte groupe Mythologo et la Mutuelle des architectes français sera donc déclarée irrecevable. L'appel du jugement rectificatif d'erreur matérielle La société Albingia sollicite la réformation du jugement du 12 novembre 2020 en ce qu'il ne prononce pas de condamnation à l'encontre de la société Eldac et de la société Estair. Cependant, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal dans ce jugement, la société Albingia n'avait pas sollicité la condamnation de ces deux sociétés et le jugement du 28 août 2020, bien qu'ayant retenu leur responsabilité, n'était donc pas affecté d'une erreur matérielle sur ce point. Il convient, en conséquence, de rejeter l'appel de la société Albingia à l'encontre du jugement du 12 novembre 2020. Sur les fins de non-recevoir La société Acce et la société Euromaf La société Acce et la société Euromaf font valoir à juste titre que le cocontractant de la première, la société Kilic bâtiment, ainsi que la société Kilic promotion, aujourd'hui devenue la société Aegefim, n'ont pas agi à leur encontre dans le délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil, en ce que leur propre responsabilité avait été engagée par une assignation en référé délivrée en 2013 et que leur première demande de garantie à leur encontre a été formée respectivement par conclusions du 7 octobre 2019 et du 8 avril 2019. Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les appels en garantie de la société Kilic bâtiment et de la société Aegefim contre la société Acce et la société Euromaf. Par ailleurs, si la société Acce et la société Euromaf font valoir à juste titre que les tiers au contrat conclu entre la société Kilic promotion et la société Acce n'ont pas qualité pour exercer à l'encontre de celle-ci une action en responsabilité contractuelle, ils sont en revanche recevables à agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle, notamment en invoquant la faute à leur égard que pourrait constituer un éventuel manquement aux obligations contractuelles. Il n'y a donc pas lieu de déclarer irrecevables les actions engagées contre elles par d'autres parties au litige. La société Architecte groupe Mythologo et la Mutuelle des architectes français Au soutien de la fin de non-recevoir qu'elles opposent à la société Urban park 78, à la société Albingia et à « toutes autres parties », la société Architecte groupe Mythologo et la Mutuelle des architectes français invoquent le défaut de respect d'une clause de saisine préalable aux fins de conciliation du conseil régional de l'ordre des architectes. Cependant, d'une part, cette clause n'est pas opposable aux autres intervenants à la construction, qui sont des tiers au contrat conclu entre la société Urban park 78 et la société Architecte groupe Mythologo. D'autre part, la clause suivant laquelle, en cas de litige portant sur l'exécution du contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire, qui institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge, n'est pas applicable lorsque la demande est fodée sur l'article 1792 du code civil. Ainsi, la société Architecte groupe Mythologo et la Mutuelle des architectes français sont mal fondées à soutenir que cette clause ferait échec à l'action de la société Urban park 78 et de la société Albingia à leur encontre, fondée sur la responsabilité décennale des constructeurs. La société Eldac Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, la société Eldac fait valoir à juste titre qu'en première instance la société Albingia n'avait formé aucune demande à son encontre et qu'elle sollicitait seulement la condamnation de la société Kilic bâtiment et de la SMABTP, de la société Architecte groupe Mythologo et de la Mutuelle des architectes français, de la société Generali, de la société Atlantic climatisation et ventilation et de la société Zurich Insurance. La société Albingia n'invoque aucun circonstance permettant de recevoir ses demandes nouvelles contre la société Eldac. En conséquence, ces demandes seront déclarées irrecevables. La fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société Eldac aux demandes de la société Albingia est sans objet. La société Eldac demande également à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'elle avait soulevée et de déclarer prescrite l'action engagée à son encontre par la société Urban park 78 sur le fondement de la responsabilité contractuelle ainsi que les actions en garanties des autres parties au litige. Cependant, la partie « discussion » de ses conclusions ne contient aucun moyen de fait ou de droit relatif à une quelconque prescription que la cour pourrait examiner en application de l'article 954 du code de procédure civile ; il n'y a donc pas lieu d'infirmer le jugement du 28 août 2020 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Eldac. La société Atlantic climatisation et traitement d'air industrie Pour prétendre que l'action de la société Urban park 78 à son encontre est prescrite, la société Atlantic climatisation et traitement d'air industrie invoque les dispositions de l'article L.110-4 I du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, selon lequel les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Cependant, la loi du 17 juin 2008 ayant réduit le délai de prescription prévu par ledit article L.110-4 sans préciser son point de départ, celui-ci ne peut désormais que résulter du droit commun de l'article 2224 du code civil, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Dès lors, le point de départ du délai de prescription de l'action de la société Urban park 78 ne se situe pas à la date de livraison du matériel, ni à la date de réception des travaux, mais uniquement à celle à laquelle cette société a connu l'existence de désordres permettant d'engager la responsabilité du fournisseur du matériel. En conséquence, la société Atlantic climatisation et traitement d'air industrie est mal fondée à soutenir que l'action engagée le 13 janvier 2014 serait tardive pour avoir été engagée plus de cinq ans après la livraison du matériel et la réception de l'ouvrage prononcée le 6 janvier 2009. Sur la responsabilité décennale des constructeurs Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Selon la description faite par l'expert judiciaire, l'immeuble est chauffé et refroidi par des installations de traitement climatique thermodynamiques ; un équipement terminal produit soit de la chaleur en hiver, soit le refroidissement en été ; un fluide circule grâce à des compresseurs à travers des gaines desservant l'ensemble du bâtiment entre un échangeur ventilé par l'air extérieur, implanté sur la terrasse du bâtiment dans une carrosserie qui accueille également les compresseurs et les équipements de contrôle, et un échangeur situé dans le circuit de l'air pulsé dans chacun des bureaux ; le bâtiment comporte ainsi quatre circuits, deux pour chaque aile. La réalisation de cette installation a conduit à intégrer dans l'ensemble du bâtiment, outre les appareils permettant la circulation du fluide, les échanges de chaleur et leur pilotage, un réseau de gaines et de canalisations installées à demeure et dont la réalisation relève des techniques du bâtiment. Cette installation constitue ainsi un ouvrage au sens des dispositions rappelées ci-dessus. Lors de ses visites des lieux, au cours de l'année 2013, l'expert judiciaire a constaté que deux compresseurs étaient à l'arrêt, en panne pour cause de casse, que deux circuits étaient en fonctionnement, mais l'un de manière chaotique après avoir été rechargé en fluide frigorigène et que deux circuits étaient déficients mais fonctionnaient encore ; il a précisé que, globalement, l'installation de climatisation n'assurait pas sa fonction. À l'issue de ses investigations, il a également précisé que des fuites importantes entraînaient une destruction rapide des compresseurs, ce qui était à l'origine d'une élévation de température dans les surfaces pendant la saison chaude et d'une température inconfortablement fraîche en hiver. Il est ainsi démontré que, moins de dix ans après la réception des travaux, l'installation de climatisation était affectée de dommages la rendant impropre à sa destination, d'une part, en ce qu'elle entraînait la destruction prématurée de certains de ses éléments et, d'autre part, en ce qu'elle n'assurait pas la fonction à laquelle elle était destinée d'assurer un chauffage suffisant des locaux en hiver et une réduction de la température intérieure en été. À la date de la réception, ni la destruction prématurée des compresseurs ni les fuites n'avaient été constatées et l'incapacité de l'installation à assurer sa fonction, en été comme en hiver, ne s'était pas révélée. Il importe peu que les parties aient eu conscience de l'existence de malfaçons ayant affecté la réalisation de l'installation, alors qu'un remède aux malfaçons constatées avait été mis en 'uvre et qu'aucun élément ne laissait présager l'apparition des dommages litigieux. Même si le fonctionnement de l'installation était affecté d'un risque, en tout état de cause, les désordres révélés par l'expertise judiciaire n'étaient pas connus dans leur ampleur et leurs conséquences. Par ailleurs, les dommages ne trouvent pas leur origine dans une cause étrangère à l'installation de climatisation elle-même. La société Urban park 78 et la société Albingia sont dès lors fondées à soutenir que les dommages relèvent de la responsabilité de plein droit des constructeurs. Conformément à l'article 1792-1 1° du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. Ont ainsi la qualité de constructeur la société Architecte groupe Mythologo, architecte, la société Estair, bureau d'études techniques qui est intervenu en qualité de maître d''uvre, et la société Kilic bâtiment, entrepreneur lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. Étant chacune responsable de l'entier préjudice subi, elles doivent être condamnées in solidum à le réparer en son intégralité, sauf leurs recours en garantie entre elles et contre les autres intervenants à la construction. Sur la responsabilité civile des autres intervenants La société Travaux en milieu industriel, sous-traitant, a exécuté des travaux pour lesquels elle ne disposait pas des compétences nécessaires, en violation des règles de l'art applicables, notamment celles relatives à l'exécution des soudures, à l'horizontalité des connecteurs et au dimensionnement des tuyauteries, et en violation des spécifications du cahier des charges établi par le bureau d'études techniques fluides. L'expert relève notamment que la mauvaise intervention de cette entreprise est « la cause princeps du dysfonctionnement de l'installation » en ce que les soudures, outre qu'elles n'ont pas été réalisées sous flux d'azote, se sont révélées fuyardes dès la première saison, et en ce que les fuites de fluide frigorigène ont eu pour conséquence de diminuer la puissance de l'installation et en second lieu d'entraver le retour de l'huile aux compresseurs, ce qui a provoqué la casse constatée. La société Acce a réalisé les plans d'exécution à la demande de société Kilic bâtiment ; aucune faute n'est caractérisée en ce qui concerne ces plans ; en outre, les plans ne sont en aucun cas à l'origine des désordres dont la cause originelle se trouve entièrement dans une mauvaise exécution des travaux. La responsabilité de la société Acce ne peut donc être retenue au titre des désordres litigieux. La société Eldac a été chargée par la société Kilic bâtiment du raccordement des câbles bus et de la mise en service ; elle est également intervenue ponctuellement pour reprendre des soudures déficientes dont elle avait constaté l'existence ; l'expert judiciaire relève qu'elle a rempli son rôle et que les filtres qu'elle a installés, afin d'éviter la destruction des compresseurs par la calamine dont la présence avait été constatée dans les canalisations, ont été efficients. Aucun manquement dans l'exécution des obligations qui lui incombaient n'est caractérisé ; elle a préconisé des travaux permettant de pallier les conséquences des malfaçons qu'elle avait constatées et, si elle a envisagé la possibilité de refaire intégralement l'installation, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir conseillé cette seule solution au maître de l'ouvrage alors qu'à l'époque aucun élément ne permettait d'affirmer qu'elle était indispensable. En particulier, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir constaté des fuites apparues seulement après la mise en service de l'installation. La société Atlantic climatisation et traitement d'air industrie a vendu le matériel à société Kilic bâtiment et lui a apporté une assistance lors de la mise en service. L'expert judiciaire lui reproche d'avoir manqué de vigilance et de circonspection lors de la vente de matériel frigorifique régi par des contraintes environnementales en ne vérifiant pas que l'entreprise à laquelle elle vendait ses équipements disposait d'une attestation de capacité. Cependant, la société Atlantic climatisation et traitement d'air industrie fait valoir sans être contredite qu'à la date de la conclusion du contrat avec la société Kilic bâtiment aucune disposition légale ou réglementaire en vigueur ne lui permettait de refuser de vendre les équipements litigieux à celle-ci ou de subordonner la conclusion du contrat à la justification d'une attestation de capacité. En outre, le devoir de vigilance imposé au fabriquant et vendeur du matériel pour les besoins de la protection de l'environnement ne crée pas une obligation particulière à l'égard de l'acquéreur. Enfin, la société Kilic bâtiment était elle-même suffisamment informée de la nécessité de disposer de compétences professionnelles particulières pour réaliser une installation de traitement climatique thermodynamique pour qu'il ne puisse être reproché à la société Atlantic climatisation et traitement d'air industrie d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil sur ce point ; en effet, le cahier des charges établi par le maître d''uvre technique rappelait expressément que l'entreprise chargée des travaux devait fournir les pièces administratives justifiant la qualification des ouvriers et techniciens habilités à exécuter les travaux. Ainsi, aucune faute contractuelle ni quasi délictuelle n'est caractérisée, susceptible d'engager la responsabilité de la société Atlantic climatisation et traitement d'air industrie à l'égard de la société Kilic bâtiment ou à l'égard des autres parties au litige. L'expert judiciaire reproche à la société Urban park 78 et à la société Kilic promotion, aujourd'hui devenue la société Aegefim, de n'avoir pas exercé leur rôle de maître d'ouvrage, d'une part, en acceptant la suppression d'une mission fondamentale confiée à la société Estair, et, d'autre part, en n'exigeant pas la demande d'agrément du sous-traitant et la vérification de sa capacité. Il a également relevé une absence de contrôles d'étanchéité des circuits et le fait que, postérieurement à la réception et à la mise en service du système de climatisation, la société Urban park 78 n'a pas géré ses installations comme elles auraient dû l'être. Cependant, ainsi que le tribunal l'a relevé à juste titre, aucune faute de la société Urban park 78 ou de la société Kilic promotion, aujourd'hui devenue la société Aegefim, n'est démontrée ; celles-ci ne se sont pas immiscées dans la réalisation des travaux, notamment pour ce qui concerne l'installation de climatisation, et il n'est justifié d'aucune intervention de leur part ayant pu concourir à l'apparition des désordres litigieux, notamment pour écarter la société Estair du suivi des travaux. La société Architecte groupe Mythologo et la Mutuelle des architectes français qui leur reprochent d'être intervenues en ce sens ne se réfèrent cependant à aucun élément de preuve et invoquent faussement « des raisons d'économie manifestement excessive » alors qu'aucune réduction des frais de maîtrise d''uvre n'est résultée de l'éviction de la société Estair de la direction des travaux. Alors que ni l'une ni l'autre ne sont des professionnelles de la construction, la circonstance que leur dirigeant est le même que celui de la société Kilic bâtiment étant indifférente à cet égard, il n'est pas démontré qu'elles ont été spécialement informées de la nécessité de réclamer une attestation de capacité du sous-traitant chargé de la réalisation des circuits de climatisation et des risques encourus. Il n'est pas davantage démontré qu'elles avaient connaissances de malfaçons avant la mise en service de l'installation, ni même qu'elles ont refusé en toute connaissance de cause de réaliser des vérifications d'étanchéité, et, lorsque la société Eldac les a informées de ses constatations, elles ont suivi les préconisations de celle-ci permettant d'éviter les conséquences prévisibles des malfaçons constatées. Elles n'ont pas été informées d'un risque de survenance des dommages tels qu'ils se sont réalisés, et il ne peut donc leur être reproché d'avoir pris un risque en toute connaissance de cause. La circonstance qu'elles n'ont pas souhaité faire refaire intégralement l'ouvrage mais qu'elles ont préféré une solution réparatoire proposée par un professionnel compétent n'a pas de caractère fautif. Enfin, si l'expert judiciaire reproche à la société Urban park 78 des carences dans la gestion des installations de climatisation, notamment pour rechercher et remédier aux fuites de fluide, compte tenu des règlements européens et français en vigueur, aucun élément ne démontre que ces carences ont eu une quelconque incidence sur les désordres affectant ces installations ; il résulte au contraire de l'analyse de la cause des dommages faite par l'expert judiciaire que ceux-ci sont la conséquence d'une mauvaise réalisation de l'ouvrage. Dès lors, la faute du maître d'ouvrage ou du maître d'ouvrage délégué ne peut être retenue. Sur le partage de responsabilité La part de responsabilité de chaque intervenant à la construction doit être fixée en fonction de la gravité de ses fautes ayant concouru à la réalisation des désordres. Outre les manquements de la société Travaux en milieu industriel dans l'exécution de ses obligations, les constructeurs ont eux-mêmes commis des fautes ayant contribué à la survenance des désordres. La société Kilic bâtiment a fait appel à un sous-traitant ne disposant d'aucune expérience, en ce qu'il s'agissait d'une société en cours de formation, ni d'aucune qualification pour réaliser un système de ventilation-chauffage-climatisation ; elle s'est réservé la fourniture du matériel et des matériaux, alors qu'elle ne disposait elle-même d'aucune compétence dans le domaine de la climatisation et n'a pas fourni le matériel nécessaire à l'exécution de soudures dans les règles de l'art ; la généralisation des désordres constatés démontre également qu'elle n'a pas contrôlé les travaux de son sous-traitant durant leur exécution, et elle n'a pas davantage fait effectuer de vérifications, telles que des contrôles d'étanchéité, à l'issue des travaux. Ainsi, la société Kilic bâtiment a contribué sciemment à la réalisation d'un système de climatisation ne respectant ni le cahier des charges ni les règles de l'art. La gravité de sa faute n'est pas moindre que celle des manquements de la société Travaux en milieu industriel, simple exécutant, à ses propres obligations. La société Architecte groupe Mythologo et la Mutuelle des architectes français soutiennent faussement que le rôle de la première était limité à l'architecture et qu'elle n'était pas en charge de la maîtrise d''uvre du lot litigieux, lequel ne relevait pas de sa sphère d'intervention, alors que, à l'égard du maître de l'ouvrage, elle était membre d'un groupement solidaire de maîtrise d''uvre, dont elle avait de surcroît la qualité de mandataire, et qu'elle était, à ce titre, expressément chargée d'assurer les missions de coordination temporelle et technique portant à la fois sur les études et les travaux et devait s'assurer de l'exécution des prestations dans les délais fixés au marché de maîtrise d''uvre et organiser les réunions nécessaires entre les membres du groupement pour l'exécution complète de la mission confiée à celui-ci et la répartition des tâches entre eux. Elles contestent sans se référer à aucun élément de preuve les constatations de l'expert judiciaire concernant l'éviction de la société Estair de la direction et le contrôle des travaux de climatisation et la reprise de cette mission par la société Architecte groupe Mythologo. Or, celle-ci n'a accompli aucune vérification de la compétence des intervenants et n'a délivré aucun conseil sur ce point au maître de l'ouvrage. La société Architecte groupe Mythologo a également évincé le bureau d'études techniques de la direction des travaux, sans même demander au maître de l'ouvrage de l'exclure du marché de maîtrise d''uvre, et a perçu à sa place les honoraires correspondant, mais n'a exercé aucun contrôle en cours de chantier, alors que les défauts flagrants d'exécution relevés par l'expert affectent l'ensemble de l'installation. Le défaut de compétence de l'architecte n'empêche qu'il a manqué à sa mission, et par sa faute, la société Architecte groupe Mythologo a laissé l'entreprise générale réaliser des installations techniques sans aucun contrôle. Il ressort du rapport d'expertise que les prestations de la société Estair n'ont jamais été contestées par les autres parties. Par ailleurs, si le jugement déféré lui a attribué 5 % de responsabilité en raison d'une défaillance « dans la consultation des entreprises compétentes », aucun élément ne permet cependant de caractériser une faute qu'elle aurait commise à cette occasion ; il résulte au contraire des constatations de l'expert judiciaire que le cahier des charges qu'elle avait établi prévoyait expressément une vérification des compétences et des habilitations de l'entreprise qui serait chargé de la réalisation de l'installation de climatisation et rien ne démontre qu'elle est intervenue lors du choix de l'entreprise générale, ou que son avis a été sol
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63c2571d0bfda47c900761f1
Données disponibles
- Texte intégral