Cour d'Appel4e chambre
Cour d'Appel · 4e chambre — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63c2571e0bfda47c900761f7
- Date
- 9 janvier 2023
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54Z 4e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 09 JANVIER 2023 N° RG 20/06176 N° Portalis DBV3-V-B7E-UGLN AFFAIRE : S.A. MMA IARD C/ [D] [O] et autres Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES N° chambre : 4 N° RG : 19/04389 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Marion SARFATI Me Jean-Christophe CARON Me Stéphanie TERIITEHAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. MMA IARD [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 102 et Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J42 APPELANTE **************** Monsieur [D] [O] [Adresse 1] [Localité 7] Désistement de l'appel à son égard Madame [H] [S] épouse [O] [Adresse 1] [Localité 7] Désistement de l'appel à son égard Monsieur [U] [W] [Adresse 4] [Localité 9] Désistement de l'appel à son égard Madame [T] [L] épouse [W] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 9] Désistement de l'appel à son égard S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 10] Représentant : Me Jean-Christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 S.E.L.U.R.L. SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur de la société K-DRAGE 'LA MAISON DE L'ARCHITECTE' [Adresse 8] [Localité 6] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Paul-Henry LE GUE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 242 INTIMÉS **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Octobre 2022, Madame Séverine ROMI, conseiller, ayant été entendue en son du rapport, devant la cour composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Séverine ROMI, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI FAITS ET PROCÉDURE M. et Mme [O] ont acquis, le 9 mars 2012, auprès de M. et Mme [W] une maison individuelle sise à [Localité 12]. Le 12 novembre 2012, ils ont effectué une déclaration de sinistre pour une inondation auprès de l'assureur dommages-ouvrage, la société MMA Iard, puis ont obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire. Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a condamné in solidum M. et Mme [W] et la société MMA Iard à payer à M. et Mme [O] la somme de 160 429,58 euros au titre des travaux de reprise, augmentés de 10 % pour la maîtrise d''uvre et 10 % pour l'assurance dommages-ouvrage, ces sommes étant indexées sur l'indice du coût de la construction, ainsi qu'une indemnité de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en revanche, le tribunal a rejeté les appels en garantie de la société MMA Iard contre la société Axa France Iard, poursuivie en qualité d'assureur de la société CRP qui avait réalisé les travaux affectés de désordres, et contre la SMABTP, poursuivie en qualité d'assureur de la société K-Drage à laquelle avait été confiée une mission de maîtrise d''uvre, en considérant que l'existence d'un contrat d'assurance souscrit auprès de la première n'était pas démontrée et que la seconde ne garantissait pas l'activité de maîtrise d''uvre mais seulement celle d'économiste de la construction. *** La société MMA Iard a interjeté appel de ce jugement le 10 décembre 2020. Une ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 juin 2021 a constaté le désistement d'appel de la société MMA Iard à l'égard de Monsieur et Madame [O], de Monsieur et Madame [W] et de la société Axa France Iard. La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 juin 2022 pour l'affaire être plaidée le 24 octobre 2022. *** La société MMA Iard, par conclusions déposées le 30 juin 2021, conteste le jugement en ce qu'il a rejeté son appel en garantie contre la SMABTP, assureur de la société K-Drage, en arguant que l'assureur dommages-ouvrage n'est qu'un assureur de préfinancement et qu'il dispose de recours à l'encontre des constructeurs responsables et de leurs assureurs. Elle réclame la garantie intégrale pour toutes les condamnations mises à sa charge et également 2 500 euros pour ses frais irrépétibles. Elle soutient que la société K-Drage a engagé sa responsabilité dans le cadre de sa mission de pilotage pour absence de demande de communication des plans de recollement, notes de calculs ou justificatifs concernant le dimensionnement des regards et puisards. L'expert judiciaire considérerait, au titre de la cause des désordres, que la dimension du puisard est insuffisante et déplorerait l'absence d'étude pour définir la profondeur suffisante permettant l'évacuation des eaux. Compte tenu de la preuve de son intervention et de l'absence de preuve de toute demande de pièce technique relative au dimensionnement des regards et puisards, la société K-Drage trouverait sa responsabilité décennale engagée et la garantie de son assureur devrait être mobilisée. La SMABTP, par conclusions déposées le 30 mars 2021, sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle soutient que la société K-DRAGE a souscrit auprès d'elle une assurance garantissant sa responsabilité uniquement au titre de deux activités, assistance à maîtrise d'ouvrage, d'une part, et ordonnancement, pilotage et coordination, d'autre part, et que les désordres sont apparus à l'occasion d'une autre activité. De plus, la société MMA Iard ne démontrerait aucune faute imputable à la société K-DRAGE en lien direct et certain avec les désordres dénoncés, en raison de l'exercice de ses seules activités déclarées. À défaut, si elle devait être condamnée, la SMABTP appelle en garantie la société Axa France Iard, assureur de la société CRP, et demande de limiter toute condamnation à la somme de 19 251,54 euros, avec application des franchises et plafonds de garantie prévus au contrat d'assurance. Enfin, elle sollicite une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Axa France Iard, par conclusions déposées le 2 février 2021, demande la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la société MMA Iard à lui payer une indemnité de 2 518 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur le recours de la société MMA Iard Le jugement critiqué, mais non sur ces points, a retenu une réception tacite de l'ouvrage donnant le bénéfice des garanties légales aux acquéreurs, M. et Mme [O], des dommages ressortissant de cette garantie et consistant en des inondations du sous-sol, dont l'origine provient tant d'un défaut de conception que d'un défaut de réalisation, en répartissant la responsabilité des intervenants par moitié entre la maîtrise d''uvre et le constructeur réalisateur. C'est ainsi que les premiers juges ont condamné la société MMA Iard en qualité d'assureur dommages-ouvrages. En application de l'article L.242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. L'assureur dommages-ouvrage finance les travaux de réparation du maître de l'ouvrage et, subrogé dans ses droits, peut se retourner, en vertu de l'article L.121-12 du code des assurances, contre les responsables du dommage et leurs assureurs. En l'espèce, la société MMA Iard ne conteste pas sa condamnation en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, elle n'avait d'ailleurs pas dénié sa garantie sur ce point ayant fait une proposition d'indemnisation à M. et Mme [O], mais, conteste le rejet de son action en garantie contre l'assureur d'un des intervenants responsable du dommage. L'expert a relevé un défaut de conception et des malfaçons de réalisation en l'absence de drainage de nature à éviter les risques de remontées d'eau et a estimé la responsabilité respective de la maîtrise d''uvre et de l'entreprise ayant réalisé les travaux à 50 %. La société K-Drage « La maison de l'architecte » était titulaire d'un contrat de maîtrise d''uvre et d'assistance aux maîtres de l'ouvrage, M. et Mme [W], selon contrat produit du 26 octobre 2002. Elle était chargée du projet de conception générale, de l'assistance lors de la passation des marchés de travaux, de la direction de l'exécution des travaux et de l'assistance lors de la réception. Selon l'expert la cause des désordres est l'absence de raccordement des eaux pluviales au réseau public ; l'entreprise a effectué, à la demande de la mairie, un raccordement sur un puisard dont la dimension est insuffisante, ce qui n'avait pas fait l'objet d'une étude préalable pour définir la profondeur suffisante permettant l'évacuation des eaux. À ce titre, la responsabilité de la société K-Drage est engagée, en sa qualité de maître d''uvre, notamment pour ce qui concerne son rôle de conception et de direction des travaux. La SMABTP était l'assureur de la société K- Drage depuis la prise d'effet du contrat le 18 octobre 2002 et jusqu'à sa résiliation le 30 juin 2005. La mobilisation de sa garantie implique que les désordres soient bien imputables aux prestations de son assuré, ce qui est le cas, et que les activités soient couvertes par le contrat souscrit auprès de la SMABTP. Or, la seule activité professionnelle déclarée par cette société dans les conditions particulières du contrat était « Économiste de la construction » ; les conditions spéciales visent quant à elles seulement les missions « ordonnancement, pilotage et coordination de chantier » et « assistance aux maîtres d'ouvrage ». Ainsi l'activité de maître d''uvre de la société K-Drage, résultant du contrat conclu avec M. et Mme [W], n'est pas incluse dans les garanties de la SMABTP, et celle-ci ne peut être recherchée dans le cadre du recours de l'assureur dommages-ouvrage pour les sommes mises à sa charge dans le jugement déféré ; la demande de société MMA Iard a été à bon droit rejetée. Sur l'appel en garantie de la société Axa France Iard En l'absence de condamnation de la SMABTP, cette demande est sans objet. Au surplus, il convient de relever que la SMABTP n'a produit, au soutien de son appel provoqué, aucun élément susceptible de démontrer que la société Axa France Iard aurait été l'assureur de la société CRP. Sur les dépens et les autres frais de procédure La société MMA Iard, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code. Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société MMA Iard à payer à la SMABTP une indemnité de 2 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ; la SMABTP, qui succombe sur son appel en garantie, sera condamnée à payer une indemnité de 1 500 euros à la société Axa France Iard ; la société MMA Iard sera déboutée de sa demande d'indemnité. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré ; CONDAMNE la société MMA Iard aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société MMA Iard à payer à la SMABTP une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SMABTP à payer à la société Axa France Iard une indemnité de 1 500 euros ; DÉBOUTE la société MMA Iard de sa demande d'indemnité. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Madame Jeannette BELROSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.121-12 du code des assurancesarticle L.242-1 du code des assurancesarticle 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile. Les dépearticle 1792 du code civil. Larticle 699 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
63c2571e0bfda47c900761f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel