Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c2571f0bfda47c900761fb
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 211 000 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 13 JANVIER 2023 N° RG 21/04427 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UUHG AFFAIRE : [L] [N] [V] [U] épouse [N] ... C/ Société Coopérative banque Pop. [11] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR- SEINE N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-19-1726 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [L] [N] [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 8] représenté par Me Marie-anne VIELFAURE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 319 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/016832 du 05/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT A TITRE PRINCIPAL - non comparant Madame [V] [U] épouse [N] [Adresse 17] [Localité 8] assistée de Me Marie-anne VIELFAURE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 319 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/006563 du 23/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) comparante APPELANTE A TITRE INCIDENT - comparante **************** Société Coopérative banque Pop. [11] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès qualité audit siège. [Adresse 15] [Localité 4] Société [10] Chez [16] [Adresse 2] [Localité 6] Société [12] Chez [16] [Adresse 2] [Localité 6] Société [14] Prise en son établissement UNITE CONTENTIEUSE LBPF [Adresse 18] [Localité 7] Etablissement Public CENTRE MUNICIPAL DE SANTE [Adresse 5] [Localité 8] Etablissement Public CMSM DES QUATRE ROUTES [Adresse 1] [Localité 8] Société [9] Service surendettement [Adresse 13] [Localité 3] INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Décembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Madame Michèle LAURET, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 11 octobre 2018, M. et Mme [N] ont saisi la commission de surendettement des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 23 novembre 2018. La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 12 juillet 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 56 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de0,86% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 430 euros. Statuant sur le recours de M. et Mme [N], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 25 juin 2020, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré le recours recevable, - fixé à 430 euros la contribution mensuelle totale de M. et Mme [N] à l'apurement du passif de la procédure, - arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. et Mme [N] selon les modalités du plan élaboré par la commission. Par déclaration de son conseil enregistrée sur le RPVA le 9 juillet 2021, M. [N] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 6 août 2020. Après un renvoi ordonné pour permettre au conseil de l'appelant de notifier ses conclusions aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à tous les intimés, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 2 décembre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 26 septembre 2022. * * * A l'audience devant la cour, la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l'appel est soulevée d'office et soumise au débat contradictoire. M. [N] est représenté par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de réformer le jugement dont appel et de : - à titre principal, prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit des débiteurs, - à titre subsidiaire, imposer de nouvelles mesures sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 200 euros par mois, - dire que les dépens de première instance et d'appel doivent être laissés à la charge du Trésor public. La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, Me [E] expose et fait valoir que l'appel est recevable, qu'en effet, si la décision d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été prise le 5 mars 2021, il y a eu plusieurs décisions modificatives et complétives, qu'elle a donc attendu la désignation de tous les auxiliaires de justice pour régulariser la déclaration d'appel, que la créance de la société [11] a été intégralement réglée, que les charges du couple [N] sont plus élevées que celles retenues par le premier juge, qu'en outre l'allocation logement a diminué, que M. [N] a été placé à la retraite d'office en novembre 2021, qu'il a formé un recours pour pouvoir continuer à travailler et conserver des ressources plus importantes, que pour autant, il a perdu le complément d'allocation pour adultes handicapés et la prime pour l'activité ne lui est plus versée, que les ressources de M. et Mme [N] s'établissent à la somme totale de 2 110 euros par mois, que leurs charges mensuelles sont de 2 045 euros. Mme [N] comparaît en personne et indique s'associer à l'appel et aux demandes de son époux. Le courrier adressé à la cour par [9], visant la date de l'audience, permet d'établir qu'elle a bien reçu sa lettre de convocation même si l'avis de réception n'a pas été retourné au greffe. Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : En vertu des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours. Aux termes de l'article R. 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux article 931 à 949 du code de procédure civile. L'article R. 713-11 du même code prévoit que les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. L'article 932 du code de procédure civile précise que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. Par ailleurs, en application de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.(souligné par la cour) En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [N] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 11 août 2020, soit dans le délai initial d'appel, le jugement ayant été notifié par une lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 6 août 2020 et qui mentionne clairement le délai d'appel. Par décision du 5 mars 2021, le bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par décisions modificatives et complétives des 6 mai et 16 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a désigné des auxiliaires de justice. L'article 43, 4°, du décret n° 2020-1717 précité vise la date de désignation de l'auxiliaire de justice et non la date de notification de la décision. Dès lors, le nouveau délai d'appel de 15 jours qui a commencé à courir le 17 juin 2021 expirait le jeudi 1er juillet 2021 à minuit. Or, le conseil de M. [N] a relevé appel du jugement déféré par déclaration enregistrée sur le RPVA le 9 juillet 2021. En conséquence, son appel doit être déclaré irrecevable. Aux termes des articles 548 et 550 du code de procédure civile, l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés et cet appel incident peut être formé en tout état de cause alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos à agir à titre principal dès lors que, dans ce dernier cas, l'appel principal est lui-même recevable. En conséquence de l'irrecevabilité de l'appel principal, l'appel incident de Mme [N] formé à l'audience du 2 décembre 2022 alors que le jugement lui a également été notifié par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 6 août 2020, est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire, Déclare M. [L] [N] irrecevable en son appel contre le jugement rendu le 25 juin 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, Déclare Mme [V] [U] épouse [N] irrecevable en son appel incident, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63c2571f0bfda47c900761fb
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