Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c2571f0bfda47c900761ff
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 5 710 081 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 13 JANVIER 2023 N° RG 21/06624 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2FP AFFAIRE : [D] [C] [J] [U] épouse [C] ... C/ S.A. HLM IMMOBILIERE 3F ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-19-1547 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [D] [C] [Adresse 12] [Localité 17] Madame [J] [U] épouse [C] [Adresse 12] [Localité 17] APPELANTS - comparants en personne **************** S.A. HLM IMMOBILIERE 3F [Adresse 3] [Localité 13] Société [39] [Adresse 29] [Localité 11] SIP [Localité 41] OUEST [Adresse 4] [Localité 15] Société [26] ([40]) Surrendettement PRE PLAN A l'attention de M. [P] [S] - [Adresse 48] [Localité 6] Société [37] [Adresse 28] [Adresse 28] [Localité 14] Société [42] Groupe [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 19] représentée par Me Thérèse PRINSON MOURLON, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTERRE, PN 157 Société PIERRE ET LUMIERES HLM [Adresse 43] [Adresse 43] [Localité 8] Société [35] [Adresse 47] [Localité 23] [46] [Adresse 44] [Localité 5] S.A. [30] CHEZ [31] [Adresse 44] [Adresse 44] [Localité 7] S.A. [33] [33] [Adresse 18] [Localité 21] SOCIETE [25] Chez [38] [Adresse 2] [Localité 20] S.A. [36] [Adresse 44] [Adresse 34] [Adresse 34] [Localité 22] TRESORERIE [Localité 16] COLLECTIVITES LOCALES - CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES [Adresse 9] [Localité 16] S.A. [45] CHEZ [32] [Adresse 1] [Localité 10] Société [27] CHEZ [32] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 10] INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Décembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Madame Michèle LAURET, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 12 février 2016, M. et Mme [C] ont saisi la commission de surendettement des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 10 mars 2016. La commission a élaboré des mesures recommandées le 22 septembre 2016 qui ont fait l'objet d'une contestation de la part des débiteurs. Par jugement rendu le 4 juin 2019, le tribunal d'instance de Versailles statuant en matière de surendettement a déclaré le recours caduc, n'a pas conféré force exécutoire aux mesures recommandées et a renvoyé le dossier devant la commission. La commission a notifié à M. et Mme [C], ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 8 août 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de redressement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 659 euros. Statuant sur le recours de M. et Mme [C], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 17 septembre 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré le recours recevable, - adopté les mesures imposées en date du 8 août 2019, - dit que M. et Mme [C] s'acquitteront de leurs dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, avec un effacement à l'issue des mesures, - dit qu'il n'y a pas lieu pour la société [42] de procéder à des prélèvements au titre de la procédure. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 28 septembre 2021, M. et Mme [C] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandées dont les avis de réception ont été signés le 23 septembre 2021. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 2 décembre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er septembre 2022. * * * A l'audience devant la cour, M. et Mme [C] qui comparaissent en personne demandent à la cour d'infirmer le jugement et d'imposer de nouvelles mesures compatibles avec leurs facultés contributives. Ils expliquent que si M. [C] est toujours fonctionnaire, Mme [C] a été licenciée en septembre 2022, qu'elle a engagé une procédure devant le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement, qu'elle ne perçoit pas encore d'indemnités, qu'il lui a été indiqué par Pôle emploi que son indemnisation serait de l'ordre de 34 euros par jour, qu'ils ont quatre enfants dont trois encore à chargé âgés de 9 à 17 ans et tous scolarisés, qu'ils sont locataires, que leur logement a été détruit par un incendie, qu'ils ont été relogés le temps des travaux, soit durant 18 mois, mais ont été contraints de régler un loyer supérieur de 300 euros à leur loyer habituel, que cela explique en partie la dette locative, qu'ils produisent toutes les pièces justificatives de leurs ressources et charges. La société [42] est représentée par son conseil qui demande la confirmation du jugement dont appel et produit un décompte de sa créance arrêté à la somme de 905,66 euros au 30 novembre 2022. Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'état du passif Le jugement sera infirmé concernant la créance de la société [42] puisque les débiteurs sont redevables à son égard de la somme de 905,66 euros. Sa créance sera donc fixée à ce montant et le passif admis à la procédure arrêté à la somme totale de 57 100,81 €. Sur les mesures de redressement Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2. Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances). Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue. En l'espèce, il résulte des explications de M. et Mme [C], étayées par les pièces versées aux débats, que le traitement mensuel de M. [C] est de 1 805,58 € (déclaration d'impôt 2022 sur les revenus de l'année 2021) soit 1 751,41 € après pondération pour tenir compte des cotisations CSG/CRDS non déductibles, et que Mme [C] doit percevoir des indemnités versées par Pôle emploi de 1 011 € par mois. S'y ajoutent les prestations familiales servies par la caisse d'allocations familiales (CAF) de 640,83 € par mois. Ainsi, les ressources de M. et Mme [C] s'établissent à la somme totale de 3 403,24 € par mois. La part de ressources de M. et Mme [C] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2 782,68 € décomposée comme suit: - loyer (hors charges de chauffage forfaitisées) : 716,69 € - assurances (part excédant les forfaits) : 187,99 € Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir': - forfait habitation : 262 € - forfait alimentation, hygiène et habillement : 1 377 € - forfait chauffage : 239 € Ainsi, leur capacité réelle de remboursement s'établit à la somme mensuelle maximale de 620,56€ (3403,24 - 2782,68). Toutefois, avec de tels revenus et trois enfants à charge, c'est une somme maximale de 514,85€ qui pourrait être saisie, suivant le barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail précité, ce qui constitue un seuil maximal pour élaborer des mesures de désendettement. Or, elle est inférieure à la capacité de remboursement telle que fixée par le premier juge. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances. En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a : - fixé la durée des mesures à 84 mois, M. et Mme [C] n'ayant jamais bénéficié de mesures de traitement de leur situation de surendettement ; - réduit le taux d'intérêt des créances rééchelonnées à 0% au regard du montant de l'endettement total afin de favoriser le redressement ; - ordonné l'effacement partiel du solde restant dû à l'issue du plan, la situation financière de M. et Mme [C] ne leur permettant pas d'apurer leurs dettes dans un délai de 84 mois. Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable et dit que M. et Mme [C] s'acquitteront de leurs dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, avec un effacement à l'issue des mesures ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [42] à la somme de 905,66 euros, Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement, Fixe le passif admis à la procédure à la somme de 57 100,81 euros, Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [D] [C] et Mme [J] [U] épouse [C] à la somme de 514,85 euros, Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [D] [C] et Mme [J] [U] épouse [C] pour une durée de 84 mois sera annexé au présent arrêt, Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d'autant la durée de remboursement, Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable le 10 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [D] [C] et Mme [J] [U] épouse [C] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun, Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [D] [C] et Mme [J] [U] épouse [C] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme, Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues, Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [D] [C] et Mme [J] [U] épouse [C] seront déchus des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance, Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [D] [C] et Mme [J] [U] épouse [C] ne doivent pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchus du bénéfice de la présente décision, Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction, La présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63c2571f0bfda47c900761ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel