Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c257230bfda47c90076203
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 10 433 447 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 13 JANVIER 2023 N° RG 21/06993 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3JJ AFFAIRE : [M] [Y] [Z] [J] épouse [Y] ... C/ POLE EMPLOI IDF EST DIRECTION DE PRODUCTION REG IDF ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2021 par juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-19-1775 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [M] [Y] [Adresse 7] [Localité 15] non comparant, représenté par Madame [Y] Madame [Z] [J] épouse [Y] [Adresse 6] [Localité 15] comparante en personne (munie d'un pouvoir pour Monsieur [Y]) APPELANTS **************** POLE EMPLOI IDF EST DIRECTION DE PRODUCTION REG IDF Service contentieux EST [Adresse 25] [Adresse 1] Francilien [Localité 18] PAIERIE DEPARTEMENTALE DES YVELINES [Adresse 4] [Localité 14] S.A. [23] [Adresse 19] [Localité 13] Société [22] Recouvrements de créances [Adresse 2] [Localité 8] S.A. [28] TSA 90002 [Localité 12] [30] [Localité 27] [Adresse 10] [Localité 15] S.A. [29] Chez [24] DE [Localité 12] [Adresse 16] [Localité 17] Société [20] CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 9] Société [21] [Adresse 5] [Adresse 26] [Localité 11] INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Décembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Madame Michèle LAURET, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 16 avril 2019, M. et Mme [Y] ont saisi la commission de surendettement des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 27 juin 2019. La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 26 septembre 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 34 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,87% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 485 euros. Statuant sur le recours de M. et Mme [Y], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 21 septembre 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré le recours recevable, - 'infirmé les mesures imposées en date du 26 septembre 2019', - dit qu'il convient d'aménager dans le cadre des mesures imposées les créances de : - la société [22] dont le montant sera fixé à la somme de 28 847,96 euros, - la société [20] dont le montant sera fixé à la somme de 15 248,23 euros en principal et 11 373,34 euros au titre des intérêts et frais, - fixé le passif à la somme de 104 334,47 euros, - dit que les créances seront rééchelonnées sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, selon le tableau annexé au jugement, avec une mensualité maximale de remboursement de 1 235 euros, - dit qu'en cas de bonne exécution des mesures, il y aura lieu à un effacement du solde des dettes à l'issue de la période de remboursement. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 19 octobre 2021, M. et Mme [Y] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandées dont les avis de réception ont été signés le 7 octobre 2021. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 2 décembre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er septembre 2022. * * * A l'audience devant la cour, Mme [Y] qui comparaît en personne et représente M. [Y] en vertu d'un pouvoir transmis dans le temps du délibéré avec l'autorisation de la cour, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de fixer la créance de la société [22] à 0 euro, celle de la société [20] à la somme de 12 967,83 euros, et d'imposer de nouvelles mesures compatibles avec leurs facultés contributives. Elle explique que la créance de la société [22] a été intégralement réglée suivant attestation établie par cette dernière, que la [20] avait poursuivi le recouvrement de sa créance par voie de saisie sur les rémunérations de M. [Y] avant le dépôt du dossier de surendettement, qu'à la date du dépôt dudit dossier, le décompte tenu par le tribunal d'instance de Rambouillet faisait apparaître un solde 12 967,83 euros, que la décision de recevabilité emporte suspension du cours des intérêts, que le décompte de ce créancier doit donc en être expurgé, que par ailleurs, avec son époux, ils ne peuvent régler une somme de 1 235 euros par mois, qu'ils sont tous les deux salariés en contrat à durée indéterminée, que leur fille âgée de 21 ans poursuit des études de médecine pour être sage femme, qu'elle ne vit plus avec eux mais avec son compagnon, que pour autant ils l'aident financièrement à hauteur de 5 000 euros par an environ, que le véhicule de M. [Y] est tombé en panne, qu'ayant impérativement besoin d'un véhicule pour se rendre sur son lieu de travail, sa belle mère a accepté de lui prêter son propre véhicule, que M. [Y] rembourse à sa belle-mère les échéances du leasing de l'ordre de 200 euros par mois, qu'ils sont colocataires avec sa mère qui règle 300 euros sur le loyer total ainsi que la taxe d'habitation, qu'elle s'engage à transmettre en cours de délibéré toutes les pièces justificatives de leurs ressources et charges. Interrogée par la cour sur l'absence de mention de la créance de la société [20] dans le document Cerfa déposé auprès de la commission aux fins d'ouverture de la procédure de surendettement, elle déclare qu'elle ne comprend pas, qu'elle était persuadée d'avoir déclaré cette créance qui est, avec celle de la société [22], à l'origine de l'état de surendettement. Le courrier adressé à la cour par la société [20], qui vise la date de l'audience, permet d'établir qu'elle a bien reçu sa lettre de convocation même si l'avis de réception n'a pas été retourné au greffe. Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. Dans le temps du délibéré, par courrier reçu le 7 décembre 2022, Mme [Y] a transmis à la cour un certain nombre de pièces ainsi qu'elle y avait été autorisée. MOTIFS DE LA DÉCISION : À titre liminaire, il doit être rappelé que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. A défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, celles de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge, la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les créanciers non comparants (société [20] ; [28]). Sur l'état du passif En vertu de l'article L. 733-12 du code de la consommation, à l'occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d'office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Aux termes de l'article R. 723-7 du même code, cette vérification des créances par le juge du surendettement n'est opérée qu'à titre provisoire pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il convient de constater que les termes du jugement déféré font apparaître que M. et Mme [Y] ont contesté devant le premier juge le principe ou le montant des créances de la société [22] et de la société [20] de sorte que la demande de vérification de ces créances n'est pas nouvelle. S'agissant de la créance de la société [22], les débiteurs produisent une attestation datée du 13 octobre 2021 dont il ressort que Mme [Y] 'a réglé l'intégralité des sommes dont elle était redevable envers [22] au titre des créances suivantes : [22] crédit professionnel 01892-600813-23.' Toutefois, si deux créances de la société [22] sont inscrites au passif, aucune d'elle n'y figure sous cette référence. Dans ces conditions, il n'est pas possible pour la cour de s'assurer que cette attestation peut être rattachée à l'une des créances déclarées au plan. Dès lors, les créances seront retenues à hauteur de ce qu'a fixé le premier juge. S'agissant de la créance de la société [20], le premier juge a relevé que ce créancier disposait d'un titre exécutoire consistant en un jugement rendu le 23 janvier 2007 par le tribunal d'instance de Rambouillet dont il ressort notamment que les époux [Y] ont été condamnés solidairement au paiement de la somme de 15 248,23 € au titre d'un prêt souscrit le 18 juin 2004, avec intérêts au taux de 5,5 % l'an à compter du 5 juillet 2006, outre 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article L. 722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en 'uvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Si ce texte ne fait pas de la notification de la décision de recevabilité une condition de la suspension du cours des intérêts, celle-ci n'est attachée qu'aux 'créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission'. Or, il ressort de la déclaration de surendettement renseignée par M. et Mme [Y] le 17 mars 2019 avant son dépôt auprès de la commission, que ces derniers ont omis de déclarer la créance litigieuse de sorte que non seulement, la société [20] n'a pas reçu notification de la décision de recevabilité mais sa créance ne figurait pas même à l'état du passif dressé par la commission. Elle n'y a été ajoutée que par le premier juge. Dans ces conditions, les débiteurs ne peuvent prétendre que cette créance n'aurait pas produit d'intérêts jusqu'au jour du premier jugement. En l'absence de comparution de la société [20], il convient d'arrêter la créance sur les mêmes bases que le premier juge, à savoir la période courant du 5 juillet 2006 au 16 février 2021. Sur cette période, les intérêts produits représentent une somme totale de 12 271,87 € dont il convient de déduire les paiements effectués dans le cadre de la saisie des rémunérations soit une somme totale de 4 719,30 € suivant décompte du greffe du tribunal d'instance de Rambouillet après la dernière répartition de septembre 2019. Ainsi la créance s'établit à la somme de 15 248,23 € en principal et de 7 852,57 € au titre des intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ces conditions, le passif admis à la procédure doit être arrêté à la somme de 100 813,70 €. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances). Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue. En l'espèce, il résulte des explications de Mme [Y], étayées par les pièces versées aux débats en particuler l'avis d'impôt 2022 sur les revenus de l'année 2021, que M. [Y] perçoit un salaire moyen de1 945 € par mois soit 1 886,65 € après pondération pour tenir compte des cotisations CSG/CRDS non déductibles, que le salaire moyen de Mme [Y] est de 2 546,08€ par mois soit 2 469,69 € après pondération, de sorte que les revenus du couple s'établissent à la somme totale de 4 356,34 € par mois. Avec de tels revenus, , c'est une somme maximale de 1 573,46 € qui pourrait être saisie, suivant le barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition des débiteurs, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles. La part de ressources de M. et Mme [Y] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2 809,28 € décomposée comme suit: - loyer : 1 033,45 € - impôts (hors taxe d'habitation, supprimée en 2023) : 195,83 € - contribution aux études de leur fille : 250 € Les autres postes de charges forfaitisés (avec un enfant compté à charge) selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir': - forfait habitation : 186 € - forfait alimentation, hygiène et habillement : 975 € - forfait chauffage : 169 € Le règlement d'échéances d'un leasing pour le véhicule utilisé par M. [Y] ne peut être retenu au titre des charges en l'absence de toute pièce justificative y afférente. Ainsi, leur capacité réelle de remboursement s'établit à la somme mensuelle maximale de 1547,06 €(4356,34 - 2809,28) et est supérieure à celle fixée par le premier juge même en tenant compte de frais assumés pour leur fille pourtant non justifiés. En l'absence d'appel incident et au regard de l'impossibilité d'aggraver la situation des débiteurs sur leur seul appel, le jugement sera donc confirmé sur cette capacité comme sur la durée du plan qui est la durée maximale légale. Seuls seront modifiés les paiements prévus au second palier de 41 mois pour la créance de la société [20] au titre des' intérêts et frais'. Cette créance étant réduite à 7 852,57 €, le montant de la mensualité affectée sera réduit également. En outre, dès lors que ce créancier a été attrait à la procédure devant le premier juge, il n'existe aucun motif légal de ne pas prévoir l'effacement du solde de sa créance dès lors que celui-ci qui ne peut être réglé dans le délai de 84 mois. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf sur la fixation de la créance de la société [20] au titre des intérêts et frais, sur les modalités du plan concernant le paiement de cette créance, et le montant total du passif admis à la procédure ; Statuant de nouveau sur les chefs infirmés Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [20] à la somme de 7 852,57 euros au titre des intérêts et frais, Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement ce compris celle de la société [20] en principal, Fixe le passif admis à la procédure à la somme de 100 813,70 euros, Dit que la la créance de la société [20] au titre des intérêts et frais sera réglée au second palier, en 41 mensualités de 185 euros, et que le solde restant dû sera effacé à l'issue des mesures sous réserve de respect de l'ensemble des dispositions du plan, Renvoie M. [M] [Y] et Mme [Z] [J] épouse [Y] pour le surplus au respect des modalités du plan imposé par le jugement dont appel, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 722-14 du code de la consommationarticle L. 262-2 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L. 733-12 du code de la consommationarticle L. 733-13 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63c257230bfda47c90076203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel