Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c257230bfda47c90076205
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 5 320 000 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° DEFAUT DU 13 JANVIER 2023 N° RG 21/06998 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3JY AFFAIRE : [E] [R] C/ [13] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ST GERMAIN EN LAYE N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-19-1697 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [E] [R] [Adresse 3] [Localité 10] assistée de Me Mathilde BAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016179 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANTE - comparante **************** [13] Commission de surendettement des particuliers des Yvelines [Adresse 7] [Localité 9] Société [26] [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 8] Société [25] Chez Cabinet [27] [Adresse 15] [Localité 4] S.A. [20] Chez [28] [Localité 8] Monsieur [F] [O] [Adresse 5] MA USA (ETATS-UNIS) Société [17] Chez [16] - [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 1] Société [14] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 11] Madame [M] [L] [Adresse 21] [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 6] (MAROC) Société [16] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 1] Société [22] Chez [19] [Adresse 24] [Localité 8] INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Décembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Madame Michèle LAURET, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 5 février 2019, Mme [R] a saisi la commission de surendettement des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 19 février 2019. La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 26 septembre 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 56 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,87% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 572 euros, augmentée au premier pallier du montant de l'épargne à liquider soit 29 000 euros. Statuant sur le recours de Mme [R], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement rendu le 8 octobre 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré le recours recevable, - déchu Mme [R] du bénéfice de la procédure de surendettement. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée par son conseil le 20 octobre 2021, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 19 octobre 2021. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 2 décembre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er septembre 2022. * * * A l'audience devant la cour, Mme [R] comparaît assistée de son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel, et, à titre principal de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à titre subsidiaire d'inviter la commission à modifier les mesures au vu de la situation financière actualisée de Mme [R]. La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelante expose et fait valoir que, s'agissant de la dette locative, il convient de rappeler que Mme [R] a loué les lieux en 2005 avec M. [D], qu'il s'agissait de leur domicile conjugal, qu'ils se sont ensuite séparés, qu'un jugement homologuant la convention de divorce a été rendu le 15 novembre 2005 qui prévoyait à la charge de M. [D] une contribution à l'entretien et l'éducation de leur enfant [T] à hauteur de 1500 euros par mois, que M. [D] a cessé tout versement en décembre 2008, qu'il avait été convenu entre eux que cette contribution devait permettre de régler le loyer, que Mme [R] a été contrainte de solliciter l'aide financière de ses parents, qu'elle a été assignée ainsi que M. [D] en résiliation du bail et paiement du loyer, que M. [D] lui a alors fait savoir qu'il se chargeait de mandater un conseil pour les défendre conjointement, que ce conseil a indiqué à Mme [R] qu'elle n'avait pas à se présenter à l'audience, que Mme [R] a ensuite constaté qu'elle avait été considérée comme non comparante et condamnée seule au paiement, qu'une plainte a été déposée auprès du Bâtonnier, qu'aucune poursuite ne peut être engagée contre M. [D] qui réside au Portugal, que Mme [R] se retrouve aujourd'hui en situation d'impécuniosité, que les mentions figurant sur la convention de divorce et réduisant la contribution à la charge de M. [D] ont été apposées postérieurement, hors la présence d'avocat et sous la pression de M. [D], que Mme [R] n'a jamais réglé le loyer parce que M. [D] s'était engagé à le faire, que le dernier versement de M. [D] date bien de décembre 2018 comme cela résulte des avis d'impôt 2018 et 2019, que, par ailleurs, Mme [R] a bénéficié d'une donation de la part de son père après la vente d'un bien immobilier au Maroc, que ce dernier atteste le 9 octobre 2019 avoir procédé à la vente d'un appartement à [Localité 18] pour pallier le problème de règlement des études de son petit-fils sachant que sa fille a des dettes pour partie dues à la non assistance de son ex-mari, qu'elle a perçu sur la vente de cet appartement la somme de 53 200 euros, que les fonds lui ont effectivement permis de régler les frais de scolarité de son fils, qu'un second appartement acquis en indivision avec sa soeur en mars 2014 a été vendu le 16 décembre 2020, qu'elle a perçu sur cette vente la somme de 43 700 euros, que la somme de 28 883 euros demeure sur son compte bancaire marocain, que Mme [R] a fait un virement de 14 000 euros pour l'acquisition d'un véhicule, que sa mère, Mme [L], a réglé les frais de scolarité mais s'est remboursée par prélèvement sur le compte bancaire marocain de sa fille avec son accord, que ces frais se sont élevés à 7 500 euros la première année, 6 000 euros la deuxième année et 5 000 euros la troisième année, que Mme [R] a également réglé les charges courantes de son fils, qu'ainsi, elle ne dispose pas d'une épargne de 29 000 euros, que le reliquat des fonds perçus ne peut être récupéré dans la mesure où les sommes rapatriées du Maroc sont plafonnées par année et par personne (6 250 euros) et soumises à une taxation de 25%, qu'ainsi, elle n'a pas fait de fausses déclarations ni remis de documents inexacts, que le seul fait de ne pas mentionner le reliquat disponible sur son compte bancaire marocain qu'elle n'utilise que lorsqu'elle se rend au Maroc est insuffisant à caractériser la fraude. Sur question de la cour qui rappelle qu'elle aura à établir des mesures de redressement si elle devait infirmer le jugement dont appel et rejeter la demande principale, Mme [R] indique qu'elle vit seul avec son fils encore à charge, qu'elle est locataire, qu'elle est auto entrepreneur, qu'elle ne perçoit aucune somme de M. [D] depuis fin 2018, que toutes les pièces justificatives de ses ressources et charges figurent au dossier remis par son conseil. La cour ne dispose pas d'avis de réception pour les courriers contenant les convocations adressées à Mme [L] (Maroc) et M. [O] (Etats-Unis). Le courrier de convocation adressé à la société [25] a été retourné au greffe portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.(souligné par la cour). La déchéance peut être relevée d'office par le juge. C'est par des motifs très pertinents que la cour adopte et par une appréciation juste des faits et des circonstances de la cause que le premier juge a déchu Mme [R] du bénéfice de la procédure. A hauteur d'appel, les déclarations de la débitrice restent incohérentes au regard des pièces qu'elle produit aux débats. Si la cour s'en tient à ces seuls documents, il est établi, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, que : - Mme [E] [R] a fait l'acquisition avec sa soeur, par acte notarié reçu le 7 mars 2014, d'un appartement de 75 m2 avec box et parking sis à [Localité 18] (Maroc) moyennant paiement d'un prix de 1 200 000 DH (pièce n°2 du dossier de l'appelante) ; - son père, M. [V] [R], a fait donation à ses deux filles, par acte notarié reçu le 19 février 2014, d'un appartement de 146 m2 sis à [Localité 18] (Maroc), avec reprise du bail à leur profit (pièce n° 21 du dossier de l'appelante intitulé 'acte de vente bien vendu par M. [R]'alors qu'il s'agit d'un acte de vente d'un bien à M. [R] auquel est jointe une attestation de donation par acte notarié du bien immobilier objet de cette vente). Contrairement à ce qu'atteste M. [V] [R] le 9 octobre 2019, dans un document qui ne respecte pas les formes de l'article 202 du code de procédure civile, cette donation ne pouvait donc avoir pour objet de permettre le règlement des frais de scolarité du fils de Mme [E] [R] dont les études supérieures, seules évoquées et justifiées, ont débuté en 2018. En outre, il ressort des pièces aux débats, produites devant le premier juge (courriel du 8 juillet 2021), que : - l'appartement reçu en donation le 19 février 2014 a été vendu par acte notarié reçu les 15 et 25 avril 2019 ; - l'appartement acquis par Mme [E] [R] et sa soeur le 7 mars 2014 a été vendu par acte notarié reçu le 25 décembre 2020. Dès lors, ces deux biens immobiliers, outre qu'ils n'ont pas été déclarés lors du dépôt du dossier de surendettement en février 2019, ont été vendus après la décision de recevabilité rendue par la commission le 19 février 2019 sans solliciter l'accord de la commission et sans même l'en aviser au mépris des dispositions de l'article L. 761-1 précitées. Ces seules constatations suffisent à justifier la déchéance alors qu'au surplus, les fonds reçus lors de ces ventes ont pour une large part été dissipés pour le paiement prétendu de frais de scolarité, dont les pièces aux débats démontrent que les premiers ont été assumés par Mme [L], mère de la débitrice (pièce n° 3 du dossier de l'appelante), sans qu'un quelconque remboursement ne soit établi, et de charges courantes du fils de la débitrice qui ne font l'objet d'aucune pièce justificative tandis qu'il n'est pas expliqué ce qu'il a été fait du prêt étudiant de 15 000 euros contracté par ce dernier. De façon surabondante, il sera observé que contrairement à ce que déclare Mme [R], M. [D] s'est acquitté de sa contribution à l'entretien de leur fils au moins partiellement jusqu'en octobre 2019 ainsi que cela résulte d'un courriel qu'elle a elle-même adressé à ce dernier (pièce n° 10 du dossier de l'appelante) er de l'avis d'impôt établi en 2020 sur les revenus de l'année 2019 faisant état de pensions alimentaires reçues pour un montant total de 4 500 euros (pièce n° 19 du dossier de l'appelante). En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, et par arrêt rendu par défaut, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, Condamne Mme [E] [R] aux dépens, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction, La présidente,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63c257230bfda47c90076205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel