Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c257230bfda47c90076207
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 113 906 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° DEFAUT DU 13 JANVIER 2023 N° RG 21/07008 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3KS AFFAIRE : [D] [B] C/ S.A.S. [15] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-20-1311 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [D] [B] [Adresse 1] [Localité 10] APPELANTE - comparante en personne **************** S.A.S. [15] [Localité 7] Monsieur [S] [V] [Adresse 8] [Localité 6] SIP [Localité 9] [Localité 9] OUEST [Adresse 3] [Localité 9] Société [Adresse 13] Service Clients [Localité 9] S.A. [11] Chez [14], service surendettement [Adresse 2] [Localité 4] S.A. [12] Service clients [Localité 5] INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Décembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Madame Michèle LAURET, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 11 décembre 2019, Mme [B] a saisi la commission de surendettement du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 24 décembre 2019. La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 25 février 2020 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Statuant sur le recours de M. [V], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 4 octobre 2021, a : - déclaré le recours recevable, - rejeté les demandes d'actualisation de créances, - constaté le désintérêt de Mme [B] pour la procédure de rétablissement personnel la concernant, - prononcé l'extinction de la procédure de surendettement. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 19 octobre 2021, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement, notifié à une date qui n'est pas connue de la cour. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 2 décembre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er septembre 2022. * * * A l'audience devant la cour, Mme [B], comparant en personne, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire qu'elle peut bénéficier de la procédure de surendettement et d'ordonner de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives. Elle explique qu'elle n'avait pu se rendre à l'audience devant le premier juge parce qu'elle était malade. Elle déclare que sa situation s'est améliorée, qu'elle a été embauchée dans le cadre d'un 'CDI intérimaire' le 28 avril 2022 pour une durée de trois ans, qu'à l'issue, le contrat pourra être renouvelé ou transformé en contrat à durée indéterminée classique, qu'elle perçoit outre son salaire une prime d'activité, qu'elle a été expulsée du logement loué par M. [V], qu'elle a retrouvé un autre logement en location, qu'elle vit seule, qu'elle pense être en mesure de régler ses créanciers de façon échelonnée, qu'elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges. Le courrier contenant la convocation destinée à M. [V] a été retourné au greffe portant la mention 'défaut d'accès ou d'adressage'. Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'extinction de la procédure L'extinction de la procédure de surendettement prononcée par le premier juge n'est pas prévue par les textes du code de la consommation et le code de procédure civile ne vise comme causes d'une telle extinction que la péremption d'instance, le désistement, la caducité de la citation ou l'acquiescement. Dès lors, en l'absence de comparution de la débitrice, il appartenait au premier juge de statuer avec les éléments dont il disposait s'il n'entendait pas reporter l'examen de l'affaire. En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point. En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit évoquer le fond de la contestation. Sur les mesures de redressement Aux termes de l'article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu'il est saisi d'un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissements'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, ouvre avec l'accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise. En application des dispositions de l'article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, pour l'application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 731-1 à L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances). Il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue tout en prenant en compte l'évolution prévisible de la situation financière de celui-ci. Au cas particulier, il résulte des explications de Mme [B], et des pièces qu'elle verse aux débats, que sa situation financière a évolué depuis l'examen de sa situation par la commission de surendettement. En effet, elle a retrouvé un emploi et perçoit un salaire moyen de 1 115,39 € par mois soit 1081,92€ par mois après pondération pour tenir compte des cotisations CSG/CRDS non déductibles auquel s'ajoute une prime d'activité de 57,14 € par mois. Ainsi, ses ressources s'établissent à la somme totale de 1 139,06 € par mois. La part de ressources de Mme [B] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 961 € décomposée comme suit: - loyer (APL déduite) : 179 € Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir': - forfait habitation : 110 € - forfait alimentation, hygiène et habillement : 573 € - forfait chauffage : 99 € Dès lors, sa capacité réelle de remboursement est de 178,06 € par mois (1139,06- 961). Cette capacité ne doit toutefois pas excéder 156,50 € par mois correspondant à la somme qui pourrait être saisie, suivant le barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Dans ces conditions, la situation de Mme [B] ne peut plus être qualifiée d'irrémédiablement compromise. En conséquence, le dossier sera renvoyé à la commission afin qu'elle envisage les mesures de désendettement les mieux adaptées à sa situation. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Infirme le jugement rendu le 4 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de M. [S] [V] ; Statuant de nouveau, Renvoie le dossier à la commission de surendettement du Val d'Oise pour l'élaboration de mesures de désendettement adaptées à la situation de Mme [D] [B], Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement du Val-d'Oise, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction, La présidente,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63c257230bfda47c90076207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel