Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c257250bfda47c9007620d
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 2 857 883 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° DEFAUT DU 13 JANVIER 2023 N° RG 21/07024 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3LX AFFAIRE : [S] [T] C/ S.A. [9] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-19-1960 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [S] [T] [Adresse 2] [Localité 6] APPELANT - comparant en personne **************** S.A. [9] Chez [17] - [Adresse 12] [Localité 4] Société [15] Chez [8] [Adresse 13] [Localité 4] Monsieur [D] [T] Maison de Retraite [14] [Adresse 1] [Localité 7] Société [10] Chez [11] [Adresse 5] [Localité 3] INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Décembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Madame Michèle LAURET, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 25 juin 2019, M. [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 8 août 2019. La commission lui a notifié ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 7 novembre 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêtsdes créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue de la période de remboursement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 616 euros. Statuant sur le recours de M. [T], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 12 octobre 2021, a : - déclaré le recourss recevable, - 'infirmé les mesures imposées en date du 7 novembre 2019', - fixé le montant des créances suivantes : [15] - 347,84 euros (1462289550900024395603) - 2 280,26 euros (1462289550900023283101) - 3 338,08 euros (146289550900023680401) - 1 721,66 euros (1462899550900024189801) Concilian intervenant pour la [10] : 21 035,91 euros - écarté des mesures la créance de la société [9], - dit que les créances seront rééchelonnées sur une durée de 49 mois, au taux de 0%, selon le tableau annexé au jugement, avec une mensualité de remboursement d'un montant maximum de 616 euros. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 28 octobre 2021, M. [T] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée présentée le 15 octobre 2021 et retournée au greffe portant la mention 'pli avisé non réclamé'. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 2 décembre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er septembre 2022. * * * A l'audience de la cour, M. [S] [T] qui comparaît en personne demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de diviser la créance de la société [10] ([11]) par deux, d'actualiser les créances de la société [15] pour tenir compte de paiements qu'il a réalisés depuis le jugement, et d'imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives. Il explique que la créance de la société [10] a été contractée avec son ex-épouse pour l'acquisition d'une voiture, que cette dernière est partie avec la voiture au moment de la séparation, qu'il ne comprend pas pourquoi il devrait payer l'intégralité de cette créance, qu'il justifie de divers paiements auprès de la société [15], qu'il est salarié de la société [16], qu'il a changé de site de travail de sorte qu'il parcourt désormais 150kms aller-retour chaque jour pour se rendre à son travail, que sa cotisation pour la mutuelle est précomptée sur son salaire, qu'il est locataire et vit seul, qu'il produit les pièces justificatives de ses ressources et charges. Le courrier contenant la convocation destinée à M. [D] [T] a été retourné au greffe portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'état du passif Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, la [10]([10]) représentée par [11] d'un titre exécutoire ayant prononcé une condamnation solidaire de M. [T] et son ex-épouse. Cette décision exécutoire et définitive s'impose au juge du surendettement qui ne peut remettre en cause le montant de la créance et la solidarité laquelle permet au créancier de demander paiement de l'intégralité de la dette au débiteur de son choix. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de M. [T] de voir cette créance divisée par deux. A tout moment de la procédure, le juge peut actualiser des créances pour tenir compte notamment de paiements effectués par lé débiteur. En l'espèce, M. [T] établit avoir payé à la société [15] les sommes de 51,80 € au titre du contrat n° 1462289550900024395603, 339,64 € au titre du contrat n° 1462289550900023283101, 497,14 € au titre du contrat n° 146289550900023680401 et 256,34€ au titre du contrat n° 1462899550900024189801. Dès lors, ces créances doivent être fixées aux sommes suivantes : - 296,04 € au titre du contrat n° 1462289550900024395603 - 1 940,62 € au titre du contrat n° 1462289550900023283101 - 2 840,94 € au titre du contrat n° 146289550900023680401 - 1 465,32 € au titre du contrat n° 1462899550900024189801 En conséquence, le passif admis à la procédure sera arrêté à la somme de 28 578,83 €. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2. Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances). Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue. En l'espèce, il résulte des explications de M. [T], étayées par les pièces versées aux débats (fiches de paie août à octobre 2022), que son revenu mensuel moyen est de 2 240,88 € soit 2 173,66 € après pondération pour tenir compte des cotisations de CSG/CRDS non déductibles. Avec un tel revenu, c'est une somme maximale de 847,31 € qui pourrait être saisie, suivant le barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition du débiteur, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles. En effet, la part de ressources de M. [T] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1 993,91 € décomposée comme suit: - loyer : 770 € - impôts : 94,91 € - trajets professionnels (barème fiscal kilométrique sur la base de la plus petite cylindrée) 347 € Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir': - forfait habitation : 110 € - forfait alimentation, hygiène et habillement : 573 € - forfait chauffage : 99 € Ainsi, sa capacité réelle de remboursement s'établit à la somme mensuelle maximale de 179,75€ (2173,66 - 1993,91) et est inférieure à celle fixée par le premier juge. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances sur la durée légale maximale de 84 mois. En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a réduit le taux d'intérêt des créances rééchelonnées à 0% au regard du montant de l'endettement total afin de favoriser le redressement. Il y a lieu en outre d'ordonner l'effacement du solde restant dû à l'issue du plan, la situation financière de M. [T] ne lui permettant pas d'apurer ses dettes dans un délai de 84 mois. Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Infirme le jugement rendu le 12 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu'il a fixé les créances de la [10] représentée par [11] et de la société [9], et réduit le taux d'intérêt des créances rééchelonnées à 0% ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la société [15] de la façon suivante : - 296,04 € au titre du contrat n° 1462289550900024395603 - 1 940,62 € au titre du contrat n° 1462289550900023283101 - 2 840,94 € au titre du contrat n° 146289550900023680401 - 1 465,32 € au titre du contrat n° 1462899550900024189801, Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement, Fixe le passif admis à la procédure à la somme de 28 578,83 euros, Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [S] [T] à la somme de 179,75 euros, Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [S] [T] pour une durée de 84 mois sera annexé au présent arrêt, Prononce, sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu'à son terme, l'effacement des soldes demeurant débiteurs à l'issue, Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d'autant la durée de remboursement, Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard deux mois après la notification du présent arrêt, tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [S] [T] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun, Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [S] [T] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme, Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues, Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [S] [T] sera déchu des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance, Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [S] [T] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision, Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63c257250bfda47c9007620d
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