Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c2572f0bfda47c9007621b
- Date
- 13 janvier 2023
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14C N° N° RG 23/00084 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTMX ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [B] [G] la SCP FREZZA ET ASSOCIES HOPITAL [5] PROCUREUR GENERAL [W] [M] ORDONNANCE Le 13 Janvier 2023 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous, Madame Juliette LANÇON, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Céline KOC, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [B] [G] Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [5] Comparant et assisté de Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SCP FREZZA ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81 APPELANT ET : HOPITAL [5] [Adresse 1] [Localité 4] Non représenté Madame [W] [M] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante et non représentée INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES A l'audience en chambre du conseil du 11 Janvier 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Céline KOC, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [B] [G], né le 13 mai 1980 à [Localité 6] fait l'objet depuis le 26 décembre 2022 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [5] à [Localité 4], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [W] [M], une amie. Le 30 décembre 2022, Monsieur le directeur du centre hospitalier [5] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 4 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 4 janvier 2023 par Monsieur [B] [G]. Monsieur [B] [G], l'établissement [5] et Madame [W] [M] ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 10 janvier 2023. L'audience s'est tenue le 11 janvier 2023 à huis clos, sur demande de Monsieur [B] [G]. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier [5] et Madame [W] [M] n'ont pas comparu. Le conseil de Monsieur [B] [G] a soulevé une irrégularité relative à l'absence de rétroactivité de la mesure, le certificat médical et l'admission effective étant du 26 décembre 2022 alors que la décision d'admission a été rendue le 27 décembre. Sur le fond, elle a dit que le patient avait une piste pour se reloger dans le Gers, qu'il était venu en région parisienne pour les fêtes, qu'il était défaitiste sur l'efficacité des soins mais qu'il n'était pas opposant, qu'il n'y avait aucun risque pour son intégrité physique, qu'être triste et dépressif ne justifiait pas la contrainte et qu'il souhaitait la mainlevée de la mesure de contrainte. Monsieur [B] [G] a été entendu en dernier et a dit que c'était sa première hospitalisation, qu'il n'allait pas mieux avec les médicaments, qu'il voulait que la contrainte soit levée, qu'il avait rendu sa maison dans le Gers, qu'il était en recherche d'un nouveau logement et qu'il avait perdu sa place dans le cabinet d'orthophonie qu'il devait partager avec une podologue. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur le moyen d'irrégularité relative à la rétroactivité de la mesure Il est constant que la décision administrative de soins sans consentement ne peut pas être différée au-delà du temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte. Il ressort du dossier que le certificat médical initial est daté du 26 décembre 2022 à 18h24, à une heure où les services administratifs de l'hôpital sont fermés et que la décision d'admission a été prise le 27 décembre 2022 au matin. Il n'y a donc aucune irrégularité et le moyen sera rejeté. SUR LE FOND Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Le certificat médical initial du 26 décembre 2022 et les certificats suivants des 27 et 29 décembre 2022 et 3 janvier 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [B] [G]. Le certificat du 10 janvier 2023 du docteur [P] indique : « patient hospitalisé depuis le 27/12/2022 pour la prise en charge d'un épisode dépressif. En début d'hospitalisation, l'irritabilité était au premier plan. Un traitement a pu être introduit. Ce jour, Monsieur [G] est de meilleur contact, on note néanmoins la persistance d'une tristesse de l'humeur, une anhédonie totale, une péjoration de l'avenir, des idées d'incurabilité, une anxiété diffuse avec des ruminations permanentes, des cognitions négatives. Monsieur [G] n'a pas conscience des troubles et de la nécessité de soins ». Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet. Ce certificat médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [B] [G], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [B] [G] sous la forme d'une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de Monsieur [B] [G] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA CONSEILLERE
Articles de loi cités
article L. 3212-3 du code de la santé publiquearticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
63c2572f0bfda47c9007621b
Données disponibles
- Texte intégral
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